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20/01/2023 | FRANCE | N°21/01001

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 janvier 2023, 21/01001


20/01/2023





ARRÊT N°43



N° RG 21/01001 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAJ4



IMM AC



Décision déférée du 27 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00328



DE CHEFDEBIEN

















S.A. BANQUE COURTOIS





C/



[H] [C]













































Infirmationr>






















Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A. BANQUE COURTOIS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège



[Adresse 2]...

20/01/2023

ARRÊT N°43

N° RG 21/01001 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAJ4

IMM AC

Décision déférée du 27 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00328

DE CHEFDEBIEN

S.A. BANQUE COURTOIS

C/

[H] [C]

Infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. BANQUE COURTOIS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [H] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C.OULIE

ARRET :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Le 23 novembre 2012, la société TPLEB ayant pour président Monsieur [H] [C], a ouvert un compte dans les livres de la Banque Courtois sous le numéro 10268 04552 142338 00200 18 .

Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2012, la Banque Courtois a consenti à la société TPLEB un contrat de prêt professionnel d'un montant de 250.000 € remboursable avec intérêts au taux de 3,40 % en 84 mensualités de 3.436,09 €.

Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [H] [C], s'est porté caution solidaire des engagements de la société TPLEB envers la Banque Courtois au titre de l'acte de prêt susvisé à concurrence de la somme de 162.500 € et dans la limite de 50 % de l'encours incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.

La société TPLEB a cessé de procéder au remboursement des échéances à compter du 31 mars 2017.

Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société TPLEB désignant Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire

La Banque Courtois a déclaré entre les mains de Maître [M] ès qualités, sa créance qui a été admise pour la somme de 56.379,74 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,40 % à titre privilégié.

La procédure collective de la société TPLEB a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 17 avril 2018.

Par courrier recommandé en date du 24 mai 2018, la Banque Courtois a mis en demeure Monsieur [H] [C], au titre de son engagement de caution solidaire du 27 novembre 2012, d'avoir à lui régler la somme de 28.937,75 €.

Par exploit en date du 25 juin 2020, la Banque Courtois a fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- soulevé d'office le défaut d'information annuelle de la caution et déchu la Banque Courtois des intérêts au taux contractuels

- condamné Monsieur [C] à payer à la Banque le capital restant dû au titre du prêt, suivant son engagement de caution du 27 décembre 2012,

qui « sera recalculé par la Banque Courtois en réaffectant depuis le déblocage du prêt les intérêts payés par la société TPLEB »

- débouté la Banque Courtois de sa demande d'intérêts contractuels,

- statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration en date du 2 mars 2021, la Banque Courtois a relevé appel de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 1er juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la Banque Courtois demandant à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l' a déboutée de ses demandes d'intérêt au taux contractuels et en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [H] [C] au « capital restant dû au titre du prêt ['] recalculé par la Banque Courtois en réaffectant depuis le déblocage du prêt les intérêts payés par la société TPLEB »;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamner Monsieur [H] [C] à lui payer à la somme de 28.937,75 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,40 % à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure, au titre de son engagement de caution du 27 décembre 2012,

Condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de la 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel.

Condamner Monsieur [H] [C] aux entiers dépens d'appel.

Monsieur [C] régulièrement assigné à domicile, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2022.

Par arrêt en date du 28 juin 2022, la cour a :

- infirmé le jugement déféré entoutes ses dispositions,

- dit que la banque Courtois était déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2014 et, avant dire droit sur la créance de la banque à ce titre,

- ordonné la réouverture des débats et invité la Banque Courtois à produire un relevé du compte courant épuré de tout intérêt à compter du 31 mars 2014, frais ou pénalités.

- réservé les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS :

La banque a produit un décompte épuré de tout intérêt à compter du 31 mars 2014, frais ou pénalités, conforme à la demande de la cour.

Elle justifie ainsi de sa créance sur la société TPLEB au titre du seul capital restant dû et des intérêts antérieurs au 31 mars 2014 dont elle n'a pas été déchue.

L'engagement de Monsieur [H] [C] est néanmoins limité à 50 % des sommes dues par le débiteur.

Il sera en conséquence condamné à payer à la Banque Courtois la somme réclamée par cette dernière, en l'état du décompte produit sur demande de la cour, soit 21.918, 12 €.

Les intérêts sont dus sur cette somme au taux légal à compter du 24 avril 2018.

Partie perdante, Monsieur [C] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu à application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 28 juin 2022

Condamne M.[H] [C] à payer à la Banque Courtois la somme de 21.918,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018,

Condamne M.[H] [C] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01001
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;21.01001 ?
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