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20/01/2023 | FRANCE | N°20/03527

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 janvier 2023, 20/03527


20/01/2023





ARRÊT N°36



N° RG 20/03527 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3N6

IMM AC CD



Décision déférée du 07 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/04062



Monsieur [Y]

















S.A.S. SOL FACADE





C/



Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7]

S.C.I. AURORE

S.A.R.L. DPS INDUSTRIEL























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Infirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S. SOL FACADE

[Adresse 9]

[Local...

20/01/2023

ARRÊT N°36

N° RG 20/03527 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3N6

IMM AC CD

Décision déférée du 07 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/04062

Monsieur [Y]

S.A.S. SOL FACADE

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7]

S.C.I. AURORE

S.A.R.L. DPS INDUSTRIEL

Infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. SOL FACADE

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siége.

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. AURORE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. DPS INDUSTRIEL

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport

P. DELMOTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La société Sol Façade exerce une activité de pose de revêtement de sol et enduits.

Par acte du 7 décembre 2005, elle a ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] (la banque) un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].

La société Sol Façade a eu recours à des travailleurs intérimaires mis à dispositions par la société Trade Intérim.

Plusieurs factures émises par la société Trade Intérim étant demeurées impayées, cette dernière a fait pratiquer six saisies conservatoires sur le compte Crédit Mutuel de la société Sol Façade, entre mai 2015 et septembre 2015.

Également créancières de la société Sol Façade, les sociétés Aurore et Dps Industriel ont fait pratiquer les 3 et 5 février 2016 , une saisie-attribution sur les comptes que la société -détient dans les livres du Crédit Mutuel à concurrence respectivement de 6.178,71 € et 56.753,96 €.

Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Sol Façade.

Par acte d'huissier de justice du 28 février 2017, la Sas Sol Façade a fait assigner le Crédit Mutuel devant le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder à la mainlevée des saisies conservatoires pour la somme de 62.487,56 €, et à lui verser la somme de 3.000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.

Par ordonnance du 18 mai 2017, le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse.

Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de commerce a homologué le plan de sauvegarde de la société Sol Façade.

Par jugement en date du 22 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la société Sol Façade qui lui demandait de condamner le Crédit Mutuel à procéder à la mainlevée des saisies conservatoires à concurrence de 62.487,56 €, à lui restituer cette somme et à lui verser la somme de 3.000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive, a déclaré l'action de la société Sol Façade recevable mais l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par arrêt du 14 février 2018, la cour d'appel de Toulouse a homologué un protocole d'accord transactionnel conclu le 21 septembre 2017 entre les sociétés Sol Façade et Dps Industriel relatif à une créance détenue par la société Dps sur la société Sol Façade.

Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2018, la Sas Sol Façade a fait assigner le Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire de Toulouse en restitution des sommes de 5.733,60 € et 56.753,96 € et en paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.

Par actes d'huissier de justice du 8 novembre 2019, le Crédit Mutuel a appelé en cause la Sci Aurore et la société Dps Industriel.

Le Crédit Mutuel a demandé au tribunal de statuer sur le sort des saisies et de prendre acte qu'il s'engage à reverser le surplus à la société Sol Façade.

La société Dps Industriel a demandé au tribunal de condamner le Crédit Mutuel et la société Sol Façade à lui verser la somme de 28.042 € en réparation de son préjudice et de la témérité de l'appel en cause, et de dire qu'elle autorise la levée de la saisie à hauteur de 23.711,96 €.

La société Aurore a demandé au tribunal de condamner les sociétés Sol Façade et Crédit Mutuel à lui verser le somme de 10.000 € pour sanctionner la témérité de l'appel en cause.

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit que le Crédit Mutuel n'a pas commis de faute vis à-vis de la société Sol Façade, de la société Aurore et de la société Dps Industriel (les créanciers saisissants)

- dit que la société Sol Façade n'a pas commis de faute vis à-vis de la société Aurore

- débouté les sociétés Sol Façade, Aurore et Dps Industriel de leurs demandes à ce titre,

- dit que la société Sol Façade a commis une faute vis-à-vis de la société Dps Industriel et l'a condamnée à ce titre à lui payer la somme de 28.042 €

- donné acte à la société Aurore qu'elle autorise la levée partielle des sommes saisies sur le compte appartenant à la société Sol Façade dans les livres du Crédit Mutuel à hauteur de 446,11 €

- autorisé le Crédit Mutuel à verser à la société Aurore la somme de 5.327,03 € issue de la saisie-attribution du 3 février 2016

- donné mainlevée de la saisie pour le surplus et donné acte au Crédit Mutuel qu'elle le reversera à la société Sol Façade et l'y a condamné en tant que de besoin

- donné acte à la société Dps Industriel de ce qu'elle autorise la mainlevée des sommes saisies sur le compte appartenant à la société Sol Façade ouvert dans les livres du Crédit Mutuel à hauteur de la somme de 23.711,96 €

- dit que les sommes de 3.000 € et de 28.042 € allouées au titre des frais de conseil et de dommages et intérêts seront prélevées sur la saisie-attribution au profit de la société Dps Industriel

- dit que le surplus sera versé par le Crédit Mutuel à la société Sol Façade

- condamné la société Sol Façade aux dépens, avec distraction au profit des conseils constitués et à payer la somme de 3.000 € à chacune des sociétés défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté le surplus des demandes

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 11 décembre 2020, la Sas Sol Façade a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.

Par ordonnance du 10 mars 2021, le délégué du premier président statuant en référé a :

- débouté la société Sol Façade de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 7 décembre 2020

- débouté le Crédit Mutuel de sa demande de consignation

- condamné la société Sol Façade aux dépens et à payer à la Sci Aurore, au Crédit Mutuel et à la société Dps Industriel, à chacune d'elle, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 14 mai 2021 complétées le 9 juin 2021, la société Dps Industriel a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire d'ordonner la fixation d'une astreinte pour libérer les fonds en sa possession au profit de la société DPS dans les termes de la décision dont appel.

Par ordonnance du 26 août 2021, le conseiller de la mise en état a :

- débouté la société Dps Industriel de sa demande de radiation,

- rejeté la demande d'astreinte complémentaire formée à l'encontre du Crédit Mutuel

- débouté la société Sol Façade de sa demande de condamnation pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties,

- joint les dépens de l'incident au fond,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du magistrat chargé de la mise en état du 18 novembre 2021 pour clôture et fixation.

La clôture est intervenue le 19 septembre 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°1 notifiées le 26 février 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Sol Façade demandant, au visa de l'article L211-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse

- débouter la société Dps Industriel de toutes prétentions à l'encontre de la société Sol Façade

- débouter la société Sci Aurore de toutes prétentions à l'encontre de la société Sol Façade

- débouter le Crédit Mutuel de toutes prétentions à l'encontre de la société Sol Façade

- ordonner la mainlevée totale des sommes saisies et encore en la possession de la société Crédit Mutuel, avec toutes conséquences de droit

- condamner le Crédit Mutuel, à rembourser à la société Sol Façade, les sommes de 5.733,60 € et 56.753,96 €, assorties de l'intérêt au taux légal à compter des 3 février 2016 (pour la somme de 5.733,60 €) et 5 février 2016 (pour la somme de 56.753,96 €), et ce jusqu'à parfait paiement

- dire et juger que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d'une année entière d'échéance

- condamner le Crédit Mutuel à payer à la société Sol Façade la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi

- condamner le Crédit Mutuel à payer à la société Sol Façade la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner de même, le Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Thierry Lange, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- condamner le Crédit Mutuel à rembourser à la société Sol Façade les éventuels frais d'exécution forcée que cette dernière serait contrainte d'engager.

Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] demandant, au visa des articles 1355 et 1235 du code civil, L211-2 et L211-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- donné acte à la société Aurore qu'elle autorise la levée partielle des sommes saisies sur le compte appartenant à la société Sol Façade ouvert dans les livres du Crédit Mutuel à hauteur de la somme de 446,11 €

- autorisé le Crédit Mutuel à verser à la société Aurore la somme de 5.327,03 € issue de la saisie attribution du 3 février 2016

- donné mainlevée de la saisie pour le surplus et donné acte au Crédit Mutuel qu'elle le reversera à la société Sol Façade et l'y condamne en tant que de besoin

- donné acte à la société Dps Industriel de ce qu'elle autorise la mainlevée des sommes saisies sur le compte appartenant à la société Sol Façade ouvert dans le livre du Crédit Mutuel, à hauteur de la somme de 23.711,96 €

- dit que les sommes de 3.000 € et de 28.042 € allouées au titre des frais de conseil et de dommages et intérêts seront prélevées sur la saisie attribution au profit de la société Dps Industriel

-et statuant de nouveau sur ces chefs :

- juger que la Sci Aurore a déjà donné mainlevée pour la somme de 446,11 €,

- juger que la créance de la Sci Aurore a été fixée à la somme de 5.327,03 € ;

- autoriser le Crédit Mutuel à verser à la Sci Aurore la somme de 5.287,49 € issue de la saisie attribution du 3 février 2016,

- donne mainlevée de la saisie pour le surplus et donne acte au Crédit Mutuel qu'elle le reversera à la société Sol Façade

- donner acte à la société Dps Industriel de ce qu'elle autorise la mainlevée des sommes saisies sur le compte appartenant à la société Sol Façade ouvert dans le livre du Crédit Mutuel, à hauteur de la somme de 25.711,96 €

- donner mainlevée de la saisie pour le surplus et donner acte au Crédit Mutuel qu'elle le reversera à la société Sol Façade

- et y ajoutant, débouter la société Sol Façade, la société Dps Industriel et la Sci Aurore de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées envers le Crédit Mutuel,

- condamner la Sas Sol Façade au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marfaing-Didier, avocat, sur son affirmation de droit.

Vu les conclusions n°1 notifiées le 3 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sci Aurore demandant de :

- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a

- donné acte à la Sci Aurore qu'elle autorise la levée partielle des sommes saisies sur le compte appartenant à la société Sol Façade, ouvert dans les livres du Crédit Mutuel de [Localité 7] à hauteur de 446.11 €

- autorisé le Crédit Mutuel à verser à la Sci Aurore la somme de 5.327,03 € issue de la saisie attribution du 3 février 2016

- statuant à nouveau : condamner le Crédit Mutuel à payer à la Sci Aurore la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la témérité de l'appel en cause,

- en tout état de cause,

- déclarer la société Sol Façade et le Crédit Mutuel mal fondées en leurs demandes, et les en débouter,

- condamner la société Sol Façade et le Crédit Mutuel à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sol Façade et le Crédit Mutuel aux entiers dépens.

Vu les conclusions n°2 notifiées le 20 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Dps Industriel demandant, au visa des articles 1104 et 1240 du code civil, L211-3 et R523-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a

- jugé que la société Sol Façade a commis une faute vis-à-vis de la société Dps Industriel et la condamne à ce titre à payer la somme de 28.042 €

- donné acte à la société Dps Industriel de ce qu'elle autorise la mainlevée des sommes saisies sur le compte appartenant à la société Sol Façade ouvert dans le livre du Crédit Mutuel, à hauteur de la somme de 23.711,96 €

- dit les sommes de 3.000 € et de 28.042 € allouées au titre des frais de conseil et de dommages et intérêts seront prélevées sur la saisie attribution au profit de la société Dps Industriel

- dit que le surplus sera versé par le Crédit Mutuel à la société Sol Façade

- condamné la société Sol Façade aux dépens dont distraction au profit de Me Castex et de Me Marfaing-Didier pour ce qui les concerne et à payer au Crédit Mutuel, à la société Aurore et à la société Dps Industriel la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société Sol Façade du surplus de ses demandes

- réformer la décision sur les points suivants

- le Crédit Mutuel n'a pas commis de faute vis-à-vis de la société Dps Industriel

- débouté la société Dps Industriel de ses demandes à ce titre,

- débouté la société Dps Industriel de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens contre le Crédit Mutuel

- statuer à nouveau

- dire que le Crédit Mutuel a violé son obligation d'information lors de la mise en 'uvre de la saisie attribution sur l'existence de précédentes saisies

- dire que le Crédit Mutuel a violé son obligation de communiquer les autres procédures de saisie pratiquées à l'huissier instrumentaire

- vu la faute commise par le Crédit Mutuel et vu le préjudice subi par la société Dps Industriel ayant accepté la remise de la moitié de sa créance lors du plan de sauvegarde pour obtenir le paiement immédiat des sommes dues pour un montant de 28.042 €, condamner le Crédit Mutuel à payer la somme de 28.042 € à titre de dommages et intérêts pour sanctionner le préjudice de la société Dps Industriel et la témérité de cet appel en cause et de sanctionner l'absence de loyauté et d'information,

- ordonner que cette condamnation soit prononcée solidairement avec la société Sol Façade, étant rappelé que la société Dps Industriel sur la condamnation de Sol Façade, sollicite la confirmation de la décision de première instance

- en tout état de cause, déclarer le Crédit Mutuel et la société Sol Façade mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

- y ajouter, condamner solidairement le Crédit Mutuel et la société Sol Façade à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Cpc

juger que l'ensemble des condamnations sollicitées seront prélevées sur la saisie attribution et ce au profit de la société Dps Industriel

- condamner solidairement le Crédit Mutuel et la société Sol Façade aux entiers dépens de la présente instance ;

- et dire que, conformément à l'article 699 du Cpc, Me Castex pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Motifs :

1-Sur les demandes de la société Sol Façade :

La société Sol Façade sollicite la mainlevée des sommes saisies par les sociétés Aurore et DPS et la condamnation de la banque à lui verser les sommes saisies. Elle reproche à la banque d'avoir fautivement conservé les fonds saisis pendant plusieurs années.

Les sociétés DPS et Aurore demandent que les fonds saisis leur soient alloués à concurrence du montant de leur créance.

Il convient de rappeler qu'en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 25 janvier 2016, constituant un titre exécutoire, la société DPS a fait pratiquer sur le compte Crédit Mutuel de la société Sol Façade le 5 février 2016, une saisie-attribution pour paiement de la somme de 58.731, 96 €. La banque indiquait alors que le compte était débiteur de la somme de 9922, 08 €.

La société Aurore a pour sa part, le 3 février 2016, en vertu d'une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de [Localité 7] ayant condamné la société Sol Façade à lui payer la somme de 4.300 €, fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de la société Solfaçade pour la somme de 6178,71 €. La même indication relative au solde du débiteur du compte lui était donnée par la banque.

Après que la société Trade interim eut donné mainlevée des saisies conservatoires qu'elle avait pratiqué, la société Sol Façade qui soutenait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde imposait la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par les sociétés Aurore et DPS a saisi le juge de l'exécution qui par une décision qui n'a pas été frappée d'appel, l'a déboutée de sa demande de main-levée des saisies-attributions et de restitution des fonds versés.

Seul le dispositif de cette décision rendue en présence de Sol Façade et de la banque, tiers saisi, mais non des sociétés Aurore et DPS, créanciers saisissants, est revêtu de l'autorité de la chose jugée.

En revanche, aucune autorité de chose jugée ne résulte des dispositions du jugement ayant constaté que la banque avait réaffecté les fonds objets des saisies-conservatoire après leur mainlevée par la société Trade Intérim, au bénéfice des sociétés Aurore et DPS .

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, c'est à tort que la banque a procédé à cette réaffectation qu'aucune disposition n'autorisait puisque l'effet attributif de la saisie attribution porte sur le solde du compte bancaire au jour ou la saisie est réalisée, éventuellement corrigé des seules opérations en cours, mais non sur les remises ou crédits postérieurs qui demeurent disponibles et servent de gage aux autres créanciers ou au créancier saisissant à la condition qu'il pratique une nouvelle saisie-attribution.

En l'absence de tout effet attributif des saisies-attributions pratiquées par les sociétés Aurore et DPS à une date ou le solde du compte bancaire était débiteur, c'est à tort que le premier juge a retenu que les sommes saisies étaient entrées dans le patrimoine de la société Aurore avant l'ouverture de la sauvegarde. Il convient de retenir au contraire que les fonds ainsi libérés sont entrés dans l'actif de la procédure collective.

Il n'y a donc pas lieu d'accueillir les demandes de la société Aurore en paiement des sommes saisies.

Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de la société DPS qui n'a pas bénéficié de l'effet attributif des fonds saisis antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a autorisé la banque à verser partie des fonds détenus sur le compte bancaire aux deux créanciers saisissants.

- Sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Sol Façade par les sociétés saisissantes :

La société Sol Façade ayant relevé appel du jugement du tribunal de commerce qui l'avait condamnée à payer à la société DPS les sommes de 29.920, 95 € et 23.790, 11 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2014, la cour d'appel de Toulouse a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise, puis par arrêt du 14 février 2018, homologué le protocole d'accord par lequel afin de mettre fin au litige la société Sol Façade accepte de voir fixer la créance de la société DPS Industriel à la somme de 56.084 €, la créance étant réglée conformément au sort des créanciers ayant accepté le plan, à savoir, par paiement comptant de 50 %, soit 28.042 € par la remise d'un chèque établi à l'ordre de la Carpa et remis le jour même à cette dernière qui en consent bonne et valable quittance.

La société DPS poursuit la responsabilité de la société Sol Façade sur le fondement extra-contractuel et invoque sa déloyauté dans le cadre de la transaction susvisée, lui reprochant de ne pas l'avoir informée des mainlevées des saisies-conservatoires antérieures.

Néanmoins, en l'absence de tout effet attributif de la saisie attribution qu'elle a pratiqué le 5 février 2016, elle n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, été trompée sur ses droits et n'est donc pas fondée à invoquer un manquement précontractuel de la société Sol Façade avec laquelle elle a valablement transigé.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Solfaçade.

Pour la même raison, la société Aurore qui soutient à tort que sa débitrice lui a caché que la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2016 était fructueuse, sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Sol Façade.

- Sur la responsabilité de la banque :

Les société Aurore et DPS, qui ont vainement pratiqué des saisies-attributions à une date ou le compte était débiteur, ne sont pas fondées à reprocher à la banque de ne pas les avoir informées d'une réaffectation qui n'était pas régulière et n'avait pas vocation à leur profiter.

La société Aurore n'est pas non plus fondée à reprocher à la banque de l'avoir attraite dans la cause puisque le litige imposait qu'il soit statué sur le sort des fonds saisis en présence des créanciers saisissants.

La société Sol Façade, qui a été déboutée par le juge de l'exécution de sa demande de restitution mais n'a pas relevé appel de ce jugement n'est pas fondée à reprocher à la banque d'avoir conservé les fonds en exécution de cette décision, devenue définitive.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Aurore, Solfaçade et DPS de leurs demandes indemnitaires à l'égard de la banque.

- sur le sort des fonds saisis :

Dès lors qu'il a été statué sur les droits des sociétés Aurore et DPS qui sont déboutées de leurs demandes, il y a lieu de constater que les fonds figurant au crédit du compte bancaire sont dans le patrimoine du débiteur et d'ordonner en conséquence la mainlevée des saisies.

- sur les demandes annexes :

La situation litigieuse résulte d'une part de la réaffectation fautive des fonds par la banque et d'autre part de l'inertie de la société Sol Façade à qui il appartenait de relever appel du jugement du juge de l'exécution ou de mettre en cause, comme la banque a finalement été contrainte à le faire, les sociétés saisissantes pour qu'il soit statué sur leurs droits.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et la société Sol Façade supporteront en conséquence chacune à hauteur de moitié les dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par ces motifs :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Aurore, Solfaçade et DPS de leurs demandes indemnitaires à l'égard de la banque.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute les sociétés Aurore et DPS de l'ensemble de leurs demandes,

Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées par les sociétés Aurore et DPS sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par la société Sol Façade dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7],

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] et la société Sol Façade à concurrence de 50 % chacune,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La Présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03527
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;20.03527 ?
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