18/01/2023
ARRÊT N°44/2023
N° RG 22/00699 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTZ5
AM/MB
Décision déférée du 26 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/02525)
[L] [J]
[D] [P]
C/
[M] [I]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné PV 659 CPC le 09/03/2022, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2017, Mme [D] [P] a donné à bail à Mme [X] [E] un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer initial de 680 euros charges comprises. M. [M] [I] s'est engagé en qualité de caution.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés et un commandement de justifier d'une assurance et de payer la somme de 1145,27 euros au principal a été délivré à Mme [E] le 29 mars 2021 et dénoncé à M. [I] en qualité de caution le 15 avril 2021, en vain.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2021,Mme [P] a fait assigner Mme [X] [E] et M. [M] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de constat de la résiliation du bail, d'expulsion de Mme [E] sous astreinte et condamnation provisionnelle et solidaire de Mme [E] et de M. [I] au paiement d'une provision de 2150,75€ au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 novembre 2021, le juge a :
- débouté Mme [D] [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [M] [I],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 avril 2021,
- ordonné faute du départ volontaire de Mme [X] [E] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, et d'un serrurier,
- débouté Mme [D] [P] de sa demande de condamnation à une astreinte,
- condamné Mme [X] [E] à payer à Mme [D] [P] :
. une provision de 2150,75€ au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus et impayés, mensualité de juin 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
. à compter du mois de juillet 2021 inclus, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer indexé charges comprises, soit la somme. de 700,48€, actualisable selon les stipulations contractuelles, et ce jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné Mme [X] [E] à payer à Mme [D] [P] la somme de 300E au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [E] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- rappelé qu'il est possible pour Mme [X] [E] de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne (Direction départementale de la cohésion sociale - [Adresse 1]), conformément aux dispositions de l'article L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.
Pour débouter Mme [D] [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [M] [I],, le juge a relevé que le contrat de cautionnement n'était pas produit.
Par déclaration en date du 15 février 2022, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle a :
- Débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [M] [I] et plus précisément:
. Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation solidaire de M. [I] en sa qualité de caution avec Mme [E] au paiement de l'arriéré dû, soit la somme de : 2150,75, échéance de juin 2021 incluse, augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation ;
. Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation solidaire de M. [I] en sa qualité de caution avec Mme [E] au paiement au paiement d'une somme de 700,48€ mensuelle hors charges du 29 mai 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation ;
. Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation solidaire de M. [I] en sa qualité de caution avec Mme [E] au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
. Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation solidaire de M. [I] en sa qualité de caution avec Mme [E] à supporter les dépens, en ce y compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P], dans ses dernières écritures en lecture de rapport en date du 17 mars 2022, demande à la cour, vu les articles 7 et 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, 1155 et1382 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de':
- réformer l'ordonnance du 26 novembre 2021 en ce qu'elle a :
. Débouté Mme [P] de ses demandes à l'encontre de M. [M] [I] et plus précisément,
. Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation solidaire de M.[I] en sa qualité de caution avec Mme [E] au paiement de l'arriéré dû, soit la somme de : 2150,75, échéance de juin 2021 incluse, augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation,
. Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation solidaire de M. [I] en sa qualité de caution avec Mme [E] au paiement au paiement d'une somme de 700,48€ mensuelle hors charges du 29 mai 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation,
. Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation solidaire de M. [I] en sa qualité de caution avec Mme [E] au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
.Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation solidaire de M.[I] en sa qualité de caution avec Mme [E] à supporter les dépens, en ce y compris le coût du commandement de payer et de l'assignation,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [I] en sa qualité de caution avec Mme [E] au paiement au paiement de la somme de 5.534,38 € au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus et impayés, mensualité de juin 2021et coût de la moitié de l'état des lieux de sortie inclus,
- condamner solidairement M. [I] en sa qualité de caution avec Mme [E] au paiement de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
- condamner solidairement M. [I] en sa qualité de caution avec Mme [E] aux dépens de première instance incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [I] au entiers dépens d'appel.
À l'appui de ses demandes à l'encontre de M. [I], Mme [P] déclare produire l'acte de caution solidaire signé par l'intimé le 30 octobre 2017 aux termes duquel ce dernier s'est expressément porté caution solidaire de [X] [E] au profit du bailleur, pour le paiement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, intérêts, indemnités et conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de location, en vertu du bail consenti pour une durée de 36 mois à compter du 01 novembre 2017.
M. [I] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la défaillance de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
Sur la provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les deux derniers alinea de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail et de l'acte de cautionnement disposent que lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Au cas d'espèce, l'acte de cautionnement signé par M. [I] mentionne certes le montant du loyer mais non les modalités contractuelles de son indexation : il énonce en effet que le loyer est révisable "suivant l'indice du coût de la construction", alors que le contrat de bail se réfère en la matière à l'indice de référence des loyers, soit un indice différent et ne connaissant pas les mêmes évolutions.
Dès lors, l'acte de cautionnement produit ne respectant pas les prescriptions légales en la matière, l'existence de l'obligation de M. [I] se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut accorder une provision sur ce fondement, et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [P] de sa demande de condamnation solidaire de M. [I] à lui verser une provision au titre de l'arriéré locatif.
Sur les frais et dépens
Mme [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision déférée étant confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [I].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER