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18/01/2023 | FRANCE | N°22/00696

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 janvier 2023, 22/00696


18/01/2023



ARRÊT N°43/2023



N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTZX

AM/MB



Décision déférée du 19 Janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/01816)

Giovanna GRAFFEO

















[H] [S]





C/



SCI CELADRI


















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [H] [S]

Chez Monsieur [Z] [S] [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie ROSSI-LEFEVRE, avocat au ...

18/01/2023

ARRÊT N°43/2023

N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTZX

AM/MB

Décision déférée du 19 Janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/01816)

Giovanna GRAFFEO

[H] [S]

C/

SCI CELADRI

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [H] [S]

Chez Monsieur [Z] [S] [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.003566 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

SCI CELADRI

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 26 avril 2018, la SCI Celadri a donné à bail à M. [H] [S] un logement situé résidence [Adresse 5], moyennant un loyer actuel de 567 euros et 130 euros de provision sur charges. .

Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés et un commandement de payer la somme de 2867,72 euros a été délivré le 22 février 2022, en vain.

Par acte du 7 mai 2021, la SCI Celadri a fait assigner M. [H] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion du défendeur, et le paiement de sommes à titre provisionnel.

Le 17 juin 2021, M. [S] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement : la commission de surendettement de la Haute-Garonne a pris le 26 août 2021 une mesure de rétablissement personnel, contestée par la SCI Celadri. L'instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par ordonnance contradictoire du 19 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2018 entre la SCI Celadri et M. [H] [S] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5]) sont réunies à la date du date 23 avril 2021,

- condamné M. [H] [S] à verser à la SCI Celadri à titre provisionnel la somme de 7.470,43 € (décompte arrêté au 29 octobre 2021),

- autorisé M. [H] [S] à s'acquitter des loyers courants jusqu'à la décision de la Banque de France,

- dit que la clause résolutoire et l'expulsion sont suspendues tant que les loyers courants sont réglés,

- dit qu'en revanche, toute mensualité due au titre du loyer et des charges courants sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

. que la clause résolutoire retrouve son plein effet,

. qu'à défaut pour M. [H] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, sur demande de la SCI Celadri,

. que M. [H] [S] soit condamné à verser la SCI Celadri une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [H] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 15 février 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle l'a :

. Condamné à verser à la SCI Celadri à titre provisionnel la somme de 7.470,43 € (décompte arrêté au 29 octobre 2021),

. Débouté de toute demande plus ample ou contraire,

. Condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,

. Débouté sa demande de constat de son impécuniosité,

. Débouté de sa demande de constat de l'effacement de sa dette à la suite d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne,

. Débouté de sa demande de rejet de l'ensemble des demandes de la SCI Celadri.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S], dans ses dernières écritures en lecture de rapport en date du 13 mai 2022, demande à la cour de':

- infirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la Protection du 19 janvier 2022 en ce qu'elle l'a :

. Condamné à verser à la SCI Celadri à titre provisionnel la somme de 7.470,43 € (décompte arrêté au 29 octobre 2021),

. Débouté de toute demande plus ample ou contraire,

. Condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,

. Débouté de sa demande de constat de son impécuniosité,

. Débouté de sa demande de constat de l'effacement de sa dette à la suite d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne,

. Débouté de sa demande de rejet de l'ensemble des demandes de la SCI Celadri,

Et statuant de nouveau, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

- constater le caractère sérieusement contestable de la demande de provision de la SCI Celadri,

En conséquence,

- débouter la SCI Celadri de sa demande de provision,

- débouter la SCI Celadri de sa demande de condamnation aux dépens,

À titre subsidiaire,

- constater l'impécuniosité de M. [S], et laisser les dépens à la charge de l'État,

- débouter la SCI Celadri de toutes autres demandes,

- condamner la SCI Celadri au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais que M. [S] aurait été contraint d'exposer s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et dont Maître Marie Rossi-Lefevre sera autorisée à poursuivre le recouvrement en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'état, conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- condamner la SCI Celadri aux entiers dépens de l'instance.

M. [S] expose qu'âgé de 65 ans, il ne parle pas français : sa femme et lui se sont séparés en août 2020 avant de reprendre la vie commune début 2021, il a eu des problèmes de santé physique et psychique et, en novembre 2021, il a quitté l'appartement pour aller vivre chez son fils.

Sur la recevabilité de ses prétentions, il met en avant qu'aux termes de ses écritures en première instance, il concluait au rejet de toutes les demandes de la SCI Celadri, en ce compris la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers et charges et les dépens : il a donc intérêt à agir du fait du rejet de ses demandes, lesquelles ne sont pas nouvelles en appel.

Sur la provision, l'appelant fait valoir en substance que, même si le créancier conserve la possibilité d'obtenir un titre, une juridiction du fond est saisie de la question de la dette du fait du recours de la SCI Celadri devant le tribunal judiciaire de Toulouse, de sorte qu'à la date de la décision de référé, l'obligation était sérieusement contestable. La commission de surendettement a en effet effacé ses dettes.

M. [S] ajoute que le premier juge ayant suspendu la clause résolutoire, il ne peut être considéré comme partie perdante. Subsidiairement, il souligne son impécuniosité : les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Suivant dernières conclusions déposées le 9 décembre 2022, la SCI Celadri prie la cour de :

- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 15 février 2022 par M.[H] [S] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulouse,

- Prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par M. [H] [S] tendant à voir la SCI Celadri débouté de ses demandes de condamnation au paiement d'une somme provisionnelle au titre des loyers et charges, au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- Débouter M. [H] [S] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulouse,

- Condamner M. [H] [S] à payer à la SCI Celadri la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l'assignation à la préfecture.

La SCI Celadri soutient tout d'abord que l'appel interjeté est irrecevable, le premier juge ayant accueilli toutes les demandes écrites de M. [S], suspendant la clause résolutoire et déboutant le bailleur de sa demande relative aux dépens.

Et l'ensemble des demandes de l'appelant sont irrecevables comme nouvelles en appel : rejet des demandes de provision - non contestée en première instance- et au titre des dépens et condamnation sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

S'agissant ensuite de la demande de provision, le bailleur soutient pour l'essentiel que M. [S] peut d'autant moins se prévaloir de l'effacement des dettes que le Juge du surendettement a réformé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers et dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, et que le juge des référés est compétent pour accorder au bailleur une somme provisionnelle et fixer une indemnité d'occupation.

Et le locataire est partie perdante dans une instance aux fins de paiement du loyer et d'acquisition de la clause résolutoire même si le juge accorde des délais de paiement : M. [S] devra donc être condamné aux dépens d'un appel sans intérêt ni objet, supporter ses frais irrépétibles et verser une indemnité à ce titre à l'intimé .

À l'audience du 12 décembre 2022, avant le début des débats, à la demande de la SCI Celadri et avec l'accord de M. [S], l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2022 a été révoquée et l'instruction de l'affaire de nouveau clôturée à la date de l'audience, permettant à l'intimée de verser aux débats la décision rendue le 2 décembre 2022 par le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sur son recours contre la décision de la commission de surendettement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs, le rabat de l'ordonnance de clôture ayant déjà été ordonné à l'audience du 12 décembre 2022, la cour n'a pas à statuer sur cette demande dans le présent arrêt.

S'agissant de la recevabilité de l'appel interjeté par M. [S], rappelant à bon droit que n'a pas intérêt à agir et donc à faire appel la partie à laquelle la décision de première instance a donné entière satisfaction, la SCI Celadri considère qu'en l'espèce, toutes les demandes de l'appelant ont été accueillies par la décision déférée.

Pour autant, selon les termes de ses conclusions dites 2 figurant au dossier de première instance, M. [S] concluait au rejet de toutes les demandes de la SCI Celadri, "notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile" et demandait que soient constatés son impécuniosité et l'effacement de ses dettes. Or, le juge des référés a fait droit aux prétentions du locataire notamment en matière de provision de 7470,43 € et de dépens et a rejeté toute autre demande.

M. [S] a dès lors intérêt, et il y est recevable, à relever appel de ces chefs de décisions qui ont, rejetant ses demandes, accueilli les prétentions de la partie adverse.

Et il est inexact de dire que la demande du locataire tendant au débouté du bailleur en matière de provision est nouvelle en appel puisque, si le juge a pu noter que M. [S] ne contestait pas la dette, il a également relevé qu'il la considérait comme effacée du fait du rétablissement personnel prononcé par la commission de surendettement à son bénéfice : ce faisant, le locataire s'opposait déjà au paiement réclamé par le bailleur et il se borne donc à maintenir sa prétention en cause d'appel.

Partant, sont également recevables en cause d'appel les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles qui n'en sont que l'accessoire au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

Sur la provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. manifestement illicite.

L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [S] soutient que le principe de son obligation au paiement de cette dette est en revanche sérieusement contestable dans la mesure où l'arriéré locatif a été effacé à hauteur de 5616,59 euros par l'effet de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 26 août 2021, et qu'il a formé une nouvelle demande concernant le solde dû.

Et il considère que cette incertitude persiste quoiqu'il en soit de la contestation formée par le bailleur.

De son côté, la SCI Celadri met en avant la décision du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Toulouse qui a le 2 décembre 2022 accueilli son recours, dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement et en fait découler que le locataire reste tenu de payer l'arriéré locatif.

De fait, à ce stade, M. [S] ne bénéficie pas de l'effacement sollicité et son obligation au paiement des loyers contractuellement fixés n'est pas contestable.

Considérant en outre que le montant de l'arriéré locatif réclamé n'est pas contesté, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [S] à verser à la SCI Celadri une provision de 7470,43 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 29 octobre 2021.

Sur les frais et dépens

M. [S] qui succombe au principal sera condamné aux dépens d'appel et de première instance, la décision déférée étant confirmée sur ce point et complétée en ce qui concerne les frais de saisine de la CCAPEX, justifiés au dossier.

L'équité n'impose pas pour autant d'allouer à la SCI Celadri une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare recevables l'appel interjeté le 15 février 2022 par M. [H] [S] ainsi que ses demandes tendant au rejet des prétentions de la SCI Celadri en matière de provision au titre des loyers et charges, de dépens et de frais irrépétibles,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [S] aux dépens d'appel et au paiement des frais de saisine de la CCAPEX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00696
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;22.00696 ?
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