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18/01/2023 | FRANCE | N°22/00644

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 janvier 2023, 22/00644


18/01/2023



ARRÊT N°37/2023



N° RG 22/00644 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTSD

CBB/MB



Décision déférée du 15 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/02063)

Mélanie RAINSART

















[M] [E]





C/



[K] [T]

[W] [U]

S.A. PROMOLOGIS









































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APPEL IRRECEVABLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE



Madame [M] [E]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ D...

18/01/2023

ARRÊT N°37/2023

N° RG 22/00644 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTSD

CBB/MB

Décision déférée du 15 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/02063)

Mélanie RAINSART

[M] [E]

C/

[K] [T]

[W] [U]

S.A. PROMOLOGIS

APPEL IRRECEVABLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [M] [E]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.000985 du 31/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

Madame [K] [T]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Caducité partielle par ordonnance N° 53/2022 du 14/04/2022

Monsieur [W] [U]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.003387 du 21/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

S.A. PROMOLOGIS RCS TOULOUSE N° 690 802 053

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Par acte sous seing privé du 16 avril 2009 à effet au 13 mai 2009, la SA Promologis a donné à bail à Mme [T] un appartement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 377,57€, outre 54,48€ pour une place de parking.

Par contrat du 27 octobre 2016 à effet au 28 octobre 2016, la SA Promologis donnait également à bail à Mme [E] l'appartement n°17 dans la même résidence moyennant un loyer mensuel de 349,74€.

La SA Promologis a également consenti à M. [U] la location d'un logement situé [Adresse 5] suivant bail du 1er mars 2017.

Mme [E] se plaint de troubles anormaux de voisinage de la part de ce dernier qui exploiterait dans les lieux un garage clandestin depuis 2017 ce dont elle s'est plainte auprès de sa bailleresse à de très nombreuses reprises, de même qu'elle s'est plainte du défaut d'entretien des parties communes. Mme [T] a émis les mêmes réclamations. Le préfet d'Occitanie a été informé de cette situation par courrier du 16 janvier 2020.

Par acte du 4 février 2020, la bailleresse a sommé M. [U] de cesser ces nuisances.

Mme [E] a cessé de payer ses loyers, en l'absence de réponse efficace.

La SA Promologis lui a fait délivrer un commandement de payer le 20 novembre 2020 et elle a déposé plainte contre M. [U].

PROCEDURE

Par acte en date du 22 juin 2021, Mme [E] et Mme [T] ont fait assigner la SA Promologis et M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, 1194, 1231 et suivants du code civil, leur condamnation à mettre fin aux troubles de jouissance subis par les requérantes, leurs condamnations solidaires à verser à Mme [T], la somme de 6009,50€ et à Mme [E] la somme de 5230€ à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices subis, la condamnation de la SA Promologis à reloger Mme [T] dans un autre logement social sous astreinte de 500€ par mois à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.

Par ordonnance contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge a':

- déclaré l'action en référé irrecevable s'agissant de demandes de provisions en présence d'une contestation sérieuse,

- condamné in solidum Mme [K] [T] et Mme [M] [E] à payer à la SA Promologis une somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum Mme [K] [T] et Mme [M] [E] à payer à M. [W] [U] une somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum Mme [K] [T] et Mme [M] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 10 février 2022, Mme [E] a interjeté appel de la décision.

L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':

- condamné in solidum Mme [K] [T] et Mme [M] [E] à payer à la SA Promologis une somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum Mme [K] [T] et Mme [M] [E] à payer à M. [W] [U] une somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum Mme [K] [T] et Mme [M] [E] aux dépens.

Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le Président de la chambre saisie a':

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel en date du 10 février 2022, à l'égard de Mme [K] [T],

- dit que l'instance se poursuit à l'égard de M. [W] [U] et la SA Promologis,

- laissé les dépens d'appel à la charge de l'appelant.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [E], dans ses dernières écritures en date du 11 février 2022, demande à la cour au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de':

- annuler et réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 novembre 2021, en ce qu'elle a condamné Mme [E] à payer une somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mr [U],une somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Promologis et aux dépens,

en conséquence,

- débouter M. [U] de sa demande de voir condamner in solidum Mme [T] et Mme [E] à lui payer une somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SA Promologis de sa demande de voir condamner in solidum Mme [T] et Mme [E] à lui payer une somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [U] et la SA Promologis de leur demande de voir condamner in solidum Mme [T] et Mme [E] aux dépens,

- constater l'insolvabilité de Mme [E],

- juger que chaque partie conservera les dépens exposés.

Elle a relevé appel de la décision qui l'a condamnée au paiement de sommes qui représentent le total de ses revenus mensuels alors qu'elle a été mal conseillée et dirigée vers une procédure de référé alors qu'il fallait assigner au fond et qu'elle se trouve condamnée alors qu'elle est notoirement victime des agissements de M. [U].

M. [U], dans ses dernières écritures en date du 15 mars 2022, demande à la cour au visa des articles490 et 700 du code de procédure civile, de':

- déclarer irrecevable l'appel diligenté par Mme [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Toulouse,

- condamner Mme [E] à payer à M. [U] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il expose que l'appel est irrecevable pour avoir été délivré hors délai.

La SA Promologis, dans ses dernières écritures en date du 16 mars 2022, demande à la cour au visa des articles 490 et 700 du code de procédure civile, de':

- déclarer irrecevable l'appel diligenté par Mme [M] [E] le 11 février 2022,

dans le cas impossible ou la Cour ne déclarerait pas l'appel irrecevable,

- débouter Mme [M] [E] de ses prétentions en contestations des condamnations prononcées à son encontre et au profit de la SA Promoloogis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer sur ce point la décision contestée,

en tout état de cause,

- condamner Mme [M] [E] à payer à la SA Promologis une somme supplémentaire de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] [E] aux entiers dépens de premières instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Lange Thierry, avocat sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose que l'appel est tardif considérant la date de signification de l'ordonnance le 25 novembre 2021 et la date de l'appel le10 février 2022, attendu ainsi que l'ordonnance querellée est en date du 15 novembre 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.

MOTIVATION

En application de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référés est de 15 jours à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, l'ordonnance du 15 novembre 2021 a été signifiée le 11 janvier 2022.

La déclaration d'appel du 10 février 2022 a donc été formée postérieurement à ce délai expirant le 26 janvier 2022 et Mme [E] ne justifie d'aucune cause justificative. L'appel est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

- Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] le 10 février 2022.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Promologis et M. [U] de leur demande.

- Condamne Mme [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, es avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00644
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;22.00644 ?
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