18/01/2023
ARRÊT N°36/2023
N° RG 22/00615 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTPC
CBB/CD
Décision déférée du 27 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de toulouse ( 2021R00612)
M CHEFDEBIEN
S.A.R.L. MER ET TERROIR
S.A.R.L. VINIMER
C/
S.A.S.U. LA MANUFACTURE GEORGES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
S.A.R.L. MER ET TERROIR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. VINIMER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. LA MANUFACTURE GEORGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SARL Mer et Terroir exploite des restaurants de fruits de mer sous l'enseigne ' La Cabane' à [Localité 3].
La SARL Vinimer exploite un restaurant du même type sous l'enseigne ''le cabanon'' [Adresse 5].
Les deux sociétés ont la même gérante.
En novembre 2021, la société La Manufacture Georges a ouvert sur la [Adresse 1], un restaurant de cuisine française, un second de cuisine italienne et un 3ème restaurant spécialisé dans les fruits de mer sous l'enseigne «'La Cabane de M Georges ».
La SARL Mer et Terroir et la SARL Vinimer estiment que la proximité de ce dernier établissement, son activité et, la dénomination utilisée, constituent des actes de concurrence déloyale qui créent une confusion dans l'esprit de la clientèle susceptible d'influer sur leur chiffre d'affaires.
PROCEDURE
Par acte en date du 26 novembre 2021, la SARL Mer et Terroir et la SARL Vinimer ont fait assigner la SAS Manufacture Georges devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 873 alinéa 1 du code de procédure civile et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cessation du trouble manifestement illicite causé par la SASU Manufacture Georges, son interdiction d'utiliser le terme «'Cabane'» ou un terme similaire pour désigner des services de restauration, sa condamnation à modifier l'enseigne de son établissement «'La Cabane de Georges'», ainsi que l'intégralité de ses supports de communication afin de supprimer toute utilisation du terme «'Cabane'» ou d'un terme similaire, sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé un délai de deux semaines suivant la signification de la décision, avec publication des extraits de la décision sur le site «'www.la-cabane-restaurants.fr'» pendant deux mois.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 janvier 2022, le juge a':
- débouté la SARL Mer Et Terroir et la SARL Vinimer de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- débouté pour le surplus de ses demandes la SASU Manufacture Georges.
- condamné in solidum la SARL Mer Et Terroir et la SARL Vinimer à payer à la SASU Manufacture Georges la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné In solidum la SARL Mer Et Terroir et la SARL Vinimer aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 9 février 2022, la SARL Mer Et Terroir et la SARL Vinimer ont interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués, à l'exception du débouté des demandes de la SASU Manufacture Georges.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Mer et Terroir et la SARL Vinimer, dans leurs dernières écritures en date du 16 mai 2022, demandent à la cour au visa des articles 1240 du code civil, 695, 696, 700 et 873 al.1 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées.
et, statuant à nouveau :
- constater que la SASU Manufacture Georges est à l'origine d'un trouble manifestement illicite à l'encontre des SARL Vinimer et Mer Et Terroir,
par conséquent :
- interdire à la SASU Manufacture Georges d'utiliser le terme « Cabane », ou un terme similaire, pour désigner des services de restauration ;
- ordonner à la SASU Manufacture Georges de modifier l'enseigne de son établissement « La Cabane de M. Georges », situé [Adresse 1],
- ordonner à la SASU Manufacture Georges de modifier l'intégralité de ses supports de communication, en ce compris les supports de communication en ligne et réseaux sociaux, afin de supprimer toute utilisation du terme « Cabane », ou d'un terme similaire, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de deux semaines suivant la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à la SASU Manufacture Georges de communiquer le total des bénéfices réalisés grâce à son nouveau restaurant de fruits de mer depuis la date de son ouverture au mois novembre 2021 ;
- autoriser les SARL Vinimer et Mer Et Terroir à publier des extraits de la décision à intervenir sur le site internet www.la-cabane-restaurants.fr en intégralité ou par extraits et ce pendant 2 mois ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois magazines ou revues au choix des SARL Vinimer et Mer Et Terroir et aux frais de la SASU Manufacture Georges, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 1.000 euros;
en tout état de cause :
- condamner la SASU Manufacture Georges à verser aux SARL Vinimer et Mer Et Terroir la somme de 3.000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Manufacture Georges aux dépens.
Elles soutiennent que':
- plusieurs de leurs établissements portent l'enseigne «'La cabane'»':
* «'la Cabane'» [Adresse 4],
* «'le cabanon'» [Adresse 5],
* « Les Fruits de mer by la Cabane » [Adresse 7],
* « Kiosque le comptoir occitan by la Cabane » [Adresse 9],
* « La poissonnerie By la Cabane » à [Localité 6],
* et « La Cabane de Monsieur Lo, [Adresse 8],
- la dénomination « la cabane » est donc le dénominateur commun de tous les établissements du groupe': il constitue un élément identifiable puisqu'il est utilisé pour construire toute déclinaison de dénomination et enseigne des différents établissements de fruits de mer du groupe';
- de sorte que l'utilisation de ce terme par l'intimée est source de confusion dans l'esprit du public et provoque un détournement de clientèle ainsi qu'il est démontré par les attestations de témoins produites aux débats (clients, fournisseurs)';
- il s'agit donc d'une imitation de la dénomination sociale et des enseignes du groupe « esprit cabane »,
- l'intimée tente de profiter ainsi de la large notoriété du groupe dans le domaine de la restauration en lien avec les produits de la mer, alors qu'il existe peu de restaurants spécialisés dans ce domaine à [Localité 3], dans le but de capter la clientèle et s'assurer une rentabilité maximale,
- le trouble manifestement illicite est donc rapporté.
La SASU Manufacture Georges, dans ses dernières écritures en date du 13 avril 2022, demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 en ce qu'il a :
* débouté les SARL Mer Et Terroir et Vinimer de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SASU Manufacture Georges,
* condamné in solidum les SARL Mer Et Terroir et Vinimer à payer à la SASU Manufacture Georges la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les SARL Mer Et Terroir et Vinimer à payer à la SASU Manufacture Georges, la somme de 5 000 € chacune pour procédure abusive,
- condamner les SARL Mer Et Terroir et Vinimer à payer à la SASU Manufacture Georges la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les SARL Mer Et Terroir et Vinimer aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que':
- les constats des 19 et 23 novembres 2021 ne rapportent pas la preuve d'une concurrence déloyale par confusion ou parasitisme,
- les appelantes entendent lui dénier la faculté d'utiliser le terme « la cabane » dans le cadre de son activité nouvelle de restauration de fruits de mer'; or, il ne s'agit nullement d'une imitation dès lors que leurs établissements soit n'utilisent pas le terme cabane (mais cabanon) soit n'exercent pas une activité de restauration de fruits de mer ou poissonnerie, soit n'existent pas ( [Localité 6] et [Adresse 9]) et en tout cas elles n'érigent pas le terme « cabane » comme signe distinctif ([Adresse 7] qui est en réalité une sorte de roulotte),
- alors que la situation de son restaurant «'La Cabane de M Georges » sur la place Saint Georges ne peut souffrir d'une confusion en ce que la police d'écriture et la charte graphique utilisées pour l'enseigne sont précisément les mêmes que celles du restaurant «'M. Georges'»,
- dès lors, les attestations de clients et de fournisseurs ne sont pas déterminantes et n'ont été produites que pour les besoins de la cause,
- l'exploitation d'un restaurant de même activité constitue une situation de concurrence mais certainement pas de concurrence déloyale par imitation,
- le terme « cabane » est un terme générique pour identifier les restaurants de fruits de mer,
- considérant les termes particulièrement clairs de la première décision, l'insistance des appelantes à faire état d'une concurrence déloyale démontre son intention de nuire de sorte qu'elle sera condamnée à des dommages-intérêts procédure abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
MOTIVATION
En vertu de l'article 873 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les SARL Mer et Terroir et SARL Vinimer fondent leur action sur l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par l'usage du même nom «'Cabane'» par la SASU Manufacture Georges pour désigner un restaurant de même spécialité situé dans une même zone géographique, de nature à créer une confusion dans l'esprit de sa propre clientèle et de ses fournisseurs, constituant ainsi des actes de concurrence déloyale par parasitisme et imitation.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire'; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. Mais l'illicéité doit être évidente.
Or, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu l'absence d'acte de parasitisme et d'imitation considérant que':
- le vocable «'Cabane'» est un nom commun dont il est fait un usage courant pour désigner des commerces spécialisés dans les fruits de mer,
- il n'est pas justifié au vu des extraits Kbis produits des deux sociétés appelantes, qu'il constitue la signature commune de l'ensemble des établissements de la SARL Mer et Terroir et la SARL Vinimer,
- d'autant que ce vocable apparaît n'être utilisé seul que pour l'établissement de l'avenue de Grande Bretagne (malgré l'extrait K Bis qui vise '[Localité 3] Fruits de mer')' alors que la SASU Manufacture Georges l'associe avec «'M. Georges'» ce qui la distingue clairement des établissements des appelantes,
- le vocable «'Cabane'» n'est donc pas un signe distinctif des SARL Mer et Terroir et Vinimer et il n'est pas justifié de l'imitation par la SASU Manufacture Georges d'un quelconque autre signe distinctif de ses concurrentes sachant que le graphisme et la couleur de l'enseigne sont différents,
- la proximité géographique de deux établissements exerçant dans la même spécialité de fruits de mer, ne suffit pas à déterminer le caractère déloyal d'une situation de concurrence,
- et les quelques témoignages produits ne peuvent donc à eux seuls signer une confusion certaine et évidente dans l'esprit de la clientèle et des fournisseurs par l'utilisation du vocable 'La cabane'.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé que la SARL Mer et Terroir et la SARL Vinimer ne rapportaient pas la preuve suffisante et évidente d'actes de concurrence déloyale constitutifs d'un trouble manifestement illicite.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce. Dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle sollicitée reconventionnellement par la SASU Manufacture Georges à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse en date du 27 janvier 2022 toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Mer et Terroir et la SARL Vinimer à verser à la SASU Manufacture Georges la somme de 3000€.
- Condamne la SARL Mer et Terroir et la SARL Vinimer aux dépens d'appel.
LE GREFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER