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11/01/2023 | FRANCE | N°21/01705

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 janvier 2023, 21/01705


11/01/2023





ARRÊT N°29



N° RG 21/01705 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODFU

FP/CO



Décision déférée du 19 Mars 2021 - Tribunal de proximité de MURET - 20-000162

M.SELOSSE

















[S] [M] [X] [D]





C/



S.A. FINANCO





























infirmation partielle



















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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [S] [M] [X] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Agathe STAMMBACH, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE
...

11/01/2023

ARRÊT N°29

N° RG 21/01705 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODFU

FP/CO

Décision déférée du 19 Mars 2021 - Tribunal de proximité de MURET - 20-000162

M.SELOSSE

[S] [M] [X] [D]

C/

S.A. FINANCO

infirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [S] [M] [X] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Agathe STAMMBACH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. FINANCO

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, F.PENAVAYRE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

F.PENAVAYRE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 13 juin 2016, la société GE MONEY BANK devenue la société SOFINCO a consenti à Monsieur [S] [M] [X] [D] un prêt personnel d'un montant de 27 500 € remboursable en 60 mensualités de 538,05€ chacune, moyennant un taux effectif global annuel de 6,71 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Audi S5 cabriolet.

Le prêt est garanti par un gage sur le véhicule qui a été inscrit le 13 juillet 2016 au bénéfice de la société de crédit.

Le véhicule a été restitué par l'emprunteur le 12 janvier 2019 et vendu aux enchères publiques le 29 mars 2019 pour un prix de 8290 €.

Monsieur [X] [D] a été vainement mis en demeure de payer le solde du crédit par lettres des 4 et 27 avril 2019.

Par ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2019, le président du tribunal d'instance de Muret, saisi sur requête de la société SOFINCO, a condamné Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 12 151,54 euros.

Monsieur [X] [D] a formé opposition à cette ordonnance le 25 février 2020.

Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de proximité de Muret a :

-jugé recevable l'action de la société FINANCO,

-condamné Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 12 151,54 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 0,84 % à compter du 30 décembre 2020,

-dit n'y avoir lui application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-condamné Monsieur [X] [D] aux dépens,

-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée au greffe le 14 avril 2021, Monsieur [S] [M] [X] [D] a relevé appel du jugement qu'il critique en toutes ses dispositions.

Au terme de ses conclusions notifiées le 15 juillet 2021 auxquelles il est expressément fait référence pour l'énoncé du détail de son argumentation, Monsieur [S] [M] [X] [D] demande à la cour, au visa des articles L 111 et suivants du code de la consommation :

- d'infirmer totalement le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal de Muret le 19 mars 2021 en ce qu'il a jugé recevable l'action de FINANCO et la condamner à lui payer la somme de 12 151,54 euros,

À titre principal :

-de dire et juger que le mandat de vente entre la société FINANCO et Monsieur [X] [D] est nul de nullité absolue et d'en tirer toutes conséquences,

-de dire et juger que la société FINANCO s'est occasionnée son propre préjudice en refusant la vente amiable proposée et d'en tirer toutes les conséquences en libérant Monsieur [X] [D] de toute obligation à l'encontre de la société

À titre subsidiaire :

-de constater que le contrat de crédit ne comporte pas de tableau d'amortissement,

-de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

-de dire et juger que la déchéance du terme n'est pas intervenue et en tirer toutes conséquences de droit,

-de constater l'absence de tentative de règlement amiable du litige,

-de dire et juger n'y avoir lieu à indemnité légale.

A titre infiniment subsidiaire :

-de fixer la créance de Monsieur [X] [D] à la somme de 6050 €

En tout état de cause :

-de condamner la société FINANCO à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les entiers dépens de l'instance à sa charge avec distraction au profit de Me Agathe Stammbach, avocat.

Au terme des conclusions notifiées le 13 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation, la société FINANCO demande au visa des articles 1184, 2004,2354, et 1154 du Code civil,L 311-9 et 11 du code de la consommation, D 514'14 du code monétaire et financier :

-de la recevoir en ses demandes, fins et prétentions,

-de confirmer le jugement du tribunal de proximité de Muret en date du 19 mars 2021,

-de débouter Monsieur [X] [D] de l'intégralité de ses demandes,

Y ajoutant :

-de condamner Monsieur [S] [M] [X] [D] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le mandat de vente:

Monsieur [S] [M] [X] [D] ne pouvant plus régler les échéances du crédit a restitué le véhicule Audi le 12 janvier 2019 et signé un mandat irrévocable de le réaliser au choix de la société, soit à l'amiable soit aux enchères publiques .

Le mandat stipule « donner pouvoir à FINANCO de vendre le véhicule aux charges et clauses qu'il lui appartiendra, dans les conditions tenant compte de son état général et de sa valeur vénale, renonçant à se prévaloir de toutes conséquences éventuelles de cette réalisation. Compte tenu des conditions particulières de cette vente, des courts délai impartis pour prendre une décision sur les offres faites pour l'achat, il dispense FINANCO d'avoir à lui en référer, ratifiant par avance la vente réalisée et considérant qu'elle aura agi au mieux de leurs intérêts communs ».

In fine, il est indiqué que « le présent mandat étant réalisé dans l'intérêt commun des parties, il ne pourrait en conséquence, le révoquer sans l'accord exprès de FINANCO ».
L'appelant fait valoir que le mandat de vendre le véhicule gagé est nul en ce qu'il est stipulé irrévocable, contrairement aux dispositions de l'article 2004 du Code civil et demande en conséquence de prononcer la nullité de la stipulation contractuelle.

Il prétend également que la société de crédit a agi de mauvaise foi et est à l'origine de son propre préjudice puisqu'il avait trouvé un acquéreur à un prix bien meilleur que celui qui a été retiré de la vente aux enchères publiques . Il demande à la cour d'en tirer toutes conséquences de droit en le libérant de son obligation.

La société FINANCO soutient pour sa part que l'article 2004 du Code civil n'est pas d'ordre public et qu'il est possible pour les parties d'y déroger en convenant que le mandat serait réputé irrévocable. Le véhicule étant gagé et Monsieur [X] [D] lui ayant volontairement remis le véhicule en lui confiant un mandat de vente, la société FINANCO était parfaitement en droit de solliciter la vente du bien aux enchères publiques. En tout état de cause l'appelant ne démontre pas qu'il aurait pu percevoir un meilleur prix que celui obtenu en vente aux enchères car le véhicule était affecté de plusieurs défauts qui en diminuaient le prix.

Si en principe le mandant peut révoquer le mandat quand bon lui semble, conformément à l'article 2004 du Code civil, il peut renoncer à ce droit ou en soumettre l'exercice à des conditions déterminées.

Lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, il ne peut être révoqué par la volonté de l'une des parties intéressées, mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice, ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat.

Il en résulte que contrairement à ce qui est soutenu, le mandat donné par Monsieur [S] [M] [X] [D] n'est pas nul et de nul effet par le seul fait qu'il soit stipulé irrévocable puisque les parties peuvent renoncer au caractère librement révocable par une stipulation expresse.

Au surplus s'agissant d'un mandat réalisé dans l'intérêt commun des parties, il ne peut être révoqué sans l'accord exprès de FINANCO.

Dès lors le mandat de vente est régulier et doit produire son plein effet.

Par ces motifs et ceux du premier juge qui a fait justement observer que le véhicule étant gagé ne pouvait être librement vendu par Monsieur [X] [D], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de l'appelant de ces chefs.

Aucun reproche ne peut prospérer à l'encontre la société FINANCO en ce qui concerne la vente aux enchères du véhicule , le bien donné en gage ayant été vendu dans les meilleurs délais alors qu'elle n'avait consenti aucun délai de grâce à l'emprunteur .

L'appelant ne démontre pas qu'il aurait pu percevoir un meilleur prix que celui obtenu s'agissant d'un véhicule présentant un kilométrage de 158 951 € et ce malgré les frais qu'il a réalisés précédemment pour son entretien.

En tout état de cause, la seule attestation d'une personne se déclarant intéressée par l'acquisition du véhicule un prix plus élevé sans formaliser d'offre explicite ni fournir de garanties ne saurait établir la preuve contraire.

Dès lors il y a lieu de débouter Monsieur [X] [D] de sa demande tendant à être dégagé de toute obligation à l'égard de la société FINANCO.

Sur la régularité du contrat:

Si l'appelant sollicite la nullité du contrat dans le corps de ses écritures, il ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure.

En tout état de cause la déchéance du terme est la seule sanction applicable en cas d'irrégularité de l'offre et de l'information pré-contractuelle.

Monsieur [X] [D] demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au motif que le tableau d'amortissement ne lui a pas été communiqué et de constater qu'il n'a pas été informé régulièrement de la déchéance du terme laquelle est intervenue avant la vente du véhicule.

L'offre de crédit stipule que l'emprunteur peut demander au prêteur de lui adresser un tableau d'amortissement à tout moment et sans frais.

Il est fourni en pièces 15 le tableau d'amortissement édité par la société de crédit dont il n'est pas démontré qu'il devait être obligatoirement communiqué à l'emprunteur à la date à laquelle le contrat a été souscrit ou ait été vainement réclamé par l'appelant.

En ce qui concerne la déchéance du terme, la société FINANCO a informé l'emprunteur par lettre recommandée du 4 avril 2019 que la déchéance du terme était acquise avec effet rétroactif au 16 novembre 2018 sans le mettre préalablement en demeure d'exécuter ses obligations.

Or, sauf disposition conventionnelle expresse et non équivoque , une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.

En l'espèce le contrat prévoit que le prêteur ne pourra résilier le contrat qu'après en avoir avisé l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception. Faute pour la société FINANCO de s'être conformée à ces dispositions, il y a lieu de dire qu'elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l'encontre de Monsieur [X] [D].

La société FINANCO demande de prononcer la résiliation du bail conformément au droit commun, dès lors que l'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt depuis juin 2016 et a ainsi gravement manqué à ses obligations, l'assignation en justice valant mis en demeure de régler les sommes restant dues et manifestant son intention de mettre fin au contrat.

Il est constant que l'emprunteur est défaillant dans le règlement des échéances régulièrement appelées depuis juin 2018 et n'a formulé aucune offre de règlement amiable. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat et il y a lieu de condamner Monsieur [X] [D] à s'acquitter des sommes restant dues.

Sur les sommes dues :

La société FINANCO qui ne peut se prévaloir des stipulations contractuelles, ne peut réclamer ni le paiement des intérêts contractuels ni l'indemnité légale de 8 %.

Au vu du décompte de la créance figurant dans la requête en injonction de payer, Monsieur [X] [D] sera condamné à payer la somme de 11 257,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ( déduction faite du montant de l'indemnité légale de 8 %). Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Monsieur [X] [D] partie perdante supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et ne peut se voir allouer aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par contre il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du prêteur les sommes exposées à l'occasion de la présente instance non comprises dans les dépens. Il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Muret du 19 mars 2021 sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [S] [X] [D],

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Dit que la société FINANCO ne peut se prévaloir de la déchéance du terme faute de mise en demeure préalable,

Prononce la résiliation du contrat avec effet à compter du 19 mars 2021,

Condamne Monsieur [S] [X] [D] à payer à la SA FINANCO la somme de 11 257,37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,

Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le mandat de vente donné à la société FINANCO ,

Rejette le surplus des demandes de la société FINANCO,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne Monsieur [S] [X] [D] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Spinazzé avocat, sur son affirmation de droit.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01705
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.01705 ?
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