11/01/2023
ARRÊT N°31
N° RG 21/01588 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCXA
PB/CO
Décision déférée du 04 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 17/02322
[Z] [P]
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Astrid MAFFRE- BAUGÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE
S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me GAYRAL , avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller , chargé du rapport, F.PENAVAYRE, magistrat honoraire remplissant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON présidente
P.BALISTA , conseiller
F.PENAVAYRE, magistrat honoraire remplissant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C.OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V.SALMERON , présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er janvier 2004, et suivant contrat du 01 décembre 2003, Monsieur [Z] [P] était agent général d'assurances Aviva à [Localité 4] et soumis à ce titre au mandat d'agent général Aviva.
Aux termes d'un avenant, il était indiqué que Monsieur [P] et Monsieur [Y] exerceraient leur activité d'agents généraux conjointement et solidairement à [Localité 4] et ce, à hauteur de 50% chacun.
Le 1er janvier 2014, Monsieur [Y] a cessé ses fonctions en faisant valoir ses droits à la retraite.
Suivant protocole d'accord conclu en juin 2014, il a été convenu que Monsieur [P] assurerait la gestion de la part de 50% laissée vacante, consécutivement au départ à la retraite de Monsieur [Y].
Le 27 avril 2015, une inspection qualité audit a été réalisée au sein de l'agence de [Localité 4] l'expert concluant à une anomalie sur le montant des primes payées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 mai 2015, distribuées le 11 mai 2015, Monsieur [P] a notifié à la délégation régionale d'Aviva Assurances et au siège d'Aviva Assurances sa renonciation à exercer ses fonctions d'agent général à [Localité 4].
Par courriel en date du 18 mai 2015, le délégué régional a indiqué à Monsieur [P] que les opérations de fin de gestion se dérouleraient les 19 et 20 mai 2015, Aviva prenant acte d'une démission à compter du 11 mai 2015.
Par courrier en date du 17 juillet 2015, Aviva Assurances a transmis à Monsieur [P] un décompte de son indemnité de fin de mandat qui s'élevait à la somme de 331167 € après application d'un abattement de 20% en raison de fautes de gestion imputées à l'agent général.
Considérant que sa démission ne pouvait intervenir qu'à l'expiration d'un préavis de six mois, Monsieur [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, informé Aviva qu'il n'avait pas renoncé à ce préavis conventionnel.
Par acte du 16 juin 2017, Monsieur [Z] [P] a fait assigner la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui rembourser le solde de son indemnité de fin de mandat, assorti des intérêts à compter du 31 juillet 2015 ainsi que des dommages et intérêts au titre de son préjudice économique, outre condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-débouté Monsieur [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes sauf à voir condamner la Sa Aviva Assurances à lui verser la somme de 243,94 € au titre des intérêts de retard dans le versement des acomptes de son indemnité de fin de mandat ;
-condamné Monsieur [Z] [P] à verser à la Sa Aviva Assurances la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
--rejeté les demandes plus amples des parties ;
-condamné Monsieur [Z] [P] aux dépens de l'instance ;
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 7 avril 2021, Monsieur [Z] [P] a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 15 juin 2022.
Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [Z] [P] demandant, au visa des articles 1134 ancien, 1103, 1004, 1193 et suivants, 1382 ancien et 1240 du code civil, 15 et 16 du code de procédure civile, de:
-rabattre au jour des plaidoiries l'ordonnance de clôture initialement fixée au 23 mai 2022,
-accueillir aux débats les présentes conclusions récapitulatives n° III de l'appelant,
-subsidiairement, si la cour rejetait la demande de rabat de clôture et écartait les présentes conclusions récapitulatives n° III de l'appelant, écarter les conclusions n° 2 et les pièces nouvelles 73 à 86 de de la société Abeille Iard & Santé notifiées le 19 mai 2022,
-en tout état de cause,
-confirmer le jugement du 4 mars 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné la Sa Aviva Assurance à payer à M. [P] la somme de 243,94 € au titre des intérêts de retard dans le versement des acomptes de l'indemnité de fin de mandat,
-infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 4 mars 2021,
-réformer les chefs de demandes critiqués ayant condamné Monsieur [Z] [P] à payer à la Sa Aviva Assurances la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'ayant condamné aux dépens de première instance,
-réformer les chefs de demandes critiqués en ce que le tribunal a débouté Monsieur [Z] [Z] [P] de sa demande tendant à voir condamner la Sa Aviva Assurances à lui verser la somme de 82792 € au titre de l'indemnité de fin de mandat outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015,
-réformer les chefs de demandes critiqués en ce que le tribunal a débouté Monsieur [Z] [Z] [P] de sa demande tendant à voir condamner la Sa Aviva Assurances à lui verser la somme de 36000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier considérant le manque à gagner suite au refus de la compagnie de permettre à M. [P] d'exécuter son préavis conventionnel de six mois,
-réformer les chefs de demandes critiqués en ce que le tribunal a débouté Monsieur [Z] [Z] [P] de sa demande tendant à voir condamner la Sa Aviva Assurances à lui verser la somme de 10000 € au titre du préjudice moral,
-réformer les chefs de demandes critiqués en ce que le tribunal a débouté Monsieur [Z] [Z] [P] de sa demande tendant à voir condamner la Sa Aviva Assurances aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-en conséquence,
-sur le solde de l'indemnité de fin de mandat retenu injustement par la compagnie Aviva, condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 82792 € correspondant au solde de l'indemnité de fin de mandat,
-dire et juger que cette somme de 82792 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015,
-sur l'impossibilité pour M [P] d'avoir pu effectuer son préavis conventionnel, condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 36000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier considérant le manque à gagner suite au refus de la compagnie de permettre à M [P] d'exécuter son préavis conventionnel de six mois,
-dire et juger que cette somme de 36000 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015,
-condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 10000 € au titre du préjudice moral,
-condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens que Me Maffre-Baugé pourra recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
-condamner la société Abeille Iard & Santé aux frais d'exécution [en] ce compris en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant des articles 444-15, 444-32 et suivants du code de commerce (ancien article 10 du décret du 12/12/1996 modifié par décret du 8/3/2001),
-débouter la société Abeille Iard & Santé de sa demande au titre des dépens et de se demande tendant à voir condamner M. [P] à lui verser la somme de 8000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Aviva Assurances demandant, au visa de l'article 1984 et suivants du code civil, de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mars 2021 qui a : débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, sauf à voir condamner Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 243,94 € au titre des intérêts de retard dans le versement des acomptes de son indemnité de fin de mandat ; condamné Monsieur [P] à payer à Abeille Iard & Santé la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les demandes plus amples des parties ; condamné Monsieur [P] aux dépens de l'instance ; dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
-débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner Monsieur [P] à verser à Abeille Iard & Santé la somme de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le débat sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité de pièces est sans objet, la dernière ordonnance de clôture ayant été rendue après la notification des dernières conclusions de chacune des parties.
La société d'assurances ne conteste par ailleurs pas, en cause d'appel, le versement de la somme de 243,94 € au titre des intérêts de retard dûs sur l'indemnité de fin de mandat.
Sur l'indemnité de fin de mandat
Aux termes des accords contractuels sur l'exercice du métier d'agent général, versés aux débats, un abattement sur l'indemnité de fin de mandat, ne pouvant excéder 30 %, sera appliqué par l'assureur notamment en cas de déficit de caisse, non respect du préavis sauf cas de force majeure, actes de gestion relevant de la faute professionnelle (article 5 des accords contractuels).
Il est constant que la société d'assurances a pratiqué un abattement de 20 % sur le montant de l'indemnité de fin de mandat versée à l'agent général motif pris de fautes de gestion qui lui étaient imputées.
L'appelant conteste la commission de fautes de gestion, indiquant qu'il n'a commis aucun détournement de fonds, que le nombre de résiliations d'assurances par des clients de l'agence n'était pas anormal, que les remises commerciales pour certains contrats étaient habituelles, qu'au demeurant les audits internes étant pratiqués annuellement, la société était parfaitement informée du montant des remises commerciales opérées.
Il expose que les remises commerciales ont été financées par des fonds propres de sorte que la société intimée n'a subi aucun préjudice, l'attestation signée par ses soins et produite par la partie adverse ayant été obtenue sous la contrainte.
La société Abeille Iard & Santé qui vient aux droits d'Aviva expose que les remises commerciales devaient être autorisées par la société et enregistrées sur le portail informatique, ce qui n'a pas été le cas, la violation de la politique tarifaire de la société ayant entraîné des mises en demeure adressées à des clients, pour non paiement de primes ainsi que des résiliations de contrats, à l'initiative de clients mécontents.
Elle fait valoir que l'intéressé a lui même reconnu ses torts, aux termes d'une attestation versée aux débats et librement consentie, mentionnant des remises de primes non autorisées de 67000 € pour 2014 et de 40000 € pour le début de l'année 2015.
La société fait encore valoir que ces remises commerciales occultes ont permis à l'agent de ne pas subir de diminutions de commissions et qu'elle n'avait pas accès aux comptes charges de l'agent dont celui se prévaut pour indiquer une information de la société d'assurances.
Comme retenu par le tribunal, l'appelant a rédigé le 28 avril 2015 une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile aux termes de laquelle il indique: «A partir de janvier 2014, j'ai observé des arrangements tarifaires notés sur des documents en possession de clients qui m'ont amené à réduire les primes de l'exercice 2014 de plus de 67000 € sur mes fonds personnels. Cette spirale s'est poursuivie en 2015 pour atteindre en 4 mois un montant supérieur à 40000 €. Je m'engage à ne plus procéder de cette façon, considérant que ces pratiques sont injustifiées et inadaptées...».
Aucune pièce ne vient établir que ce document a été établi sous la contrainte, comme le soutient l'appelant, le fait qu'il ait été entendu par la gendarmerie à sa demande ne démontrant pas le contraire.
L'appelant était agent général d'assurances Aviva depuis plus de onze ans au moment où l'attestation a été rédigée de sorte qu'il avait nécessairement une bonne connaissance des pratiques de la société d'assurances en matière de remises tarifaires et du caractère injustifié des remises litigieuses, comme il le précise lui même dans l'attestation.
Pour faire valoir que cette pratique de remises commerciales était habituelle, l'appelant produit (pièce n°73) l'attestation d'un ancien agent général d'assurances Aviva ayant cessé ses fonctions en 2006 et qui indique que les remises de primes étaient régulières, étant imputées en premier lieu sur le budget commercial alloué par la société d'assurances et en second lieu sur le compte «charges» de l'agent.
L'attestation d'un seul agent ayant cessé ses fonctions neuf ans avant l'appelant ne peut démontrer que la pratique était commune et habituelle à tous les agents du groupe.
Par ailleurs, cette attestation est inopérante sur le reproche fait à l'appelant de ne pas avoir enregistré les remises consenties sur le portail informatique de la société d'assurances ce qui a engendré de nombreuses mises en demeure pour impayés adressées à des clients, ce dont justifie la société intimée (pièces n°27 à 54 de l'intimée).
M. [P] ne justifie par aucune pièce avoir enregistré l'ensemble des remises sur le serveur informatique de la société d'assurances.
Il ne peut être sérieusement évoqué par l'appelant le fait que les vingt huit mises en demeure dont il est justifié qui, par principe, sont préjudiciables à l'image d'une entreprise auprès des clients concernés, ont été adressées aux clients pour les besoins de la cause.
L'intimée produit, pour justifier de l'abattement, de nombreux avis d'échéances biffés par l'agent général avec une mention manuscrite portant diminution de la prime à payer par l'assuré, ce qui ne peut constituer un mode normal de règlement de primes d'assurances.
L'appelant produit encore deux balances générales de ses comptes, dont celle de 2014, pour exciper d'une connaissance par la société intimée des remises commerciales qu'il pratiquait (pièces n° 65 et 66), l'assureur contestant toute demande de remise du grand livre de compte lors des audits.
L'appelant indique encore que le compte 65210000 intitulé «différence sur prime» était accessible à l'assureur lors des contrôles effectués chaque année en ce qu'il figurait sur la balance générale et est mentionné dans deux audits réalisés par l'assureur en 2013 et 2015.
Le seul fait que l'audit de mai 2013 ait mentionné que l'agent devait être en mesure de justifier de l'affectation des sommes portées sur le compte différence sur primes ne démontre pas que la pratique était justifié ce d'autant que lors de l'audit d'avril 2015, préalablement à la cessation des fonctions de l'appelant, il a été constaté «un nombre anormalement élevé de primes payées par différences sur primes ou charges diverses de gestion» l'inspecteur concluant : «cette pratique est à cesser immédiatement».
C'est donc à bon droit que le tribunal a constaté l'existence de fautes de gestion que l'intéressé a lui même admis en des termes non équivoques aux termes de l'attestation précitée, justifiant un abattement sur l'indemnité de fin de mandat.
L'appelant soutient encore que les fautes de gestion qui lui sont reprochées sont exclusives de malversations ou d'un déficit de caisse de sorte que l'abattement de 20 % pratiqué est abusif.
N'est pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, soumise au pouvoir de modération du juge, la stipulation de l'accord contractuel conclu entre une entreprise d'assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en cas de méconnaissance par un agent général de certaines des obligations de son mandat, prévoit à la charge de ce dernier un abattement, non forfaitaire et non déterminé à l'avance, ne pouvant excéder 30 % de la totalité de son indemnité de fin de mandat (2e Civ., 31 mars 2022, pourvoi n° 20-23.284).
La décision sera en conséquence confirmée sur le montant de l'indemnité de fin de mandat.
Sur le préjudice économique lié à l'absence d'exécution de préavis et le préjudice moral
Aux termes des accords contractuels sur l'exercice du métier d'agent général, l'agent général peut démissionner à tout moment, sous réserve d'un préavis de six mois (chapitre 4: fin de mandat).
En l'espèce, le courrier adressé à l'assureur le 6 mai 2015 est libellé comme suit : «Je vous écris ce jour pour vous signifier ma décision de renoncer à mon mandat d'agent général Aviva à compter de la présentation de cette lettre» ajoutant que «pour toutes correspondances ou entretiens futurs, je vous informe que j'ai contacté mon conseiller juridique (') qui me représente désormais dans ce dossier».
Il s'évince de deux courriels adressés le 18 mai 2015 que l'assureur a pris acte de la démission immédiate de l'intéressé, lui demandant de «restituer l'ordinateur portable» et ajoutant que cet ordinateur pouvait être remis à l'agence, un des courriels indiquant à M. [P] que des inspecteurs de la société d'assurance se rendraient dans les locaux de l'agence le 19 ou le 20 mai pour établir un compte de fin de gestion.
Dès lors, c'est par une mention expresse et non équivoque que l'assureur a accepté de renoncer au préavis que l'appelant ne peut plus revendiquer comme un droit, alors que d'emblée il a entendu ne pas exécuter le préavis conventionnel qui ne présente aucun caractère d'ordre public.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté l'appelant de ce chef et l'a débouté également de sa demande au titre d'un préjudice moral.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Partie perdante, M. [P] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 4 mars 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [Z] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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