11/01/2023
ARRÊT N°17
N° RG 21/00014 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N4ZD
IMM AC
Décision déférée du 12 Octobre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 1118000382
Madame [Z]
[I] - [I] [F]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. PREMIUM ENERGY
S.A. COFIDIS
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] - [I] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siége.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PREMIUM ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne-marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par la SELARL INTERBARREAUX PARIS - LILLE
HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Au mois de février 2016, [I] [F] a été démarché à domicile par la société Premium Energy en vue de l'acquisition d'une installation solaire aérovoltaïque à son domicile, sis à [Localité 9]).
[I] [F] a signé deux bons de commande en dates des 2 février et 13 avril 2016 et a souscrit 2 crédits affectés':
- un premier crédit en février 2016, auprès de la société Bnp Paribas (prêt Sygma), pour un montant de 29.900 € remboursable, après un report de 12 mois, en 132 mensualités de 323,45 €, hors assurance, au taux annuel effectif global de 5,86 %
- un second crédit le 13 avril 2016, auprès de la société Cofidis (Sofemo Financement) pour un montant de 25.900 € remboursable, après un report de 12 mois, en 144 mensualités de 263,86 €, hors assurance, au taux annuel effectif global de 5,97 %.
Par exploit d'huissier en date du 10 octobre 2018, la société Bnp Paribas a assigné [I] [F] devant le tribunal d'instance d'Albi en paiement de la somme de 35.161,62 €, outre les intérêts au taux de 5,76 % l'an à compter du 12 septembre 2018.
Par exploits d'huissier en date des 1er, 5 et 12 mars 2019, [I] [F] a appelé en cause les sociétés Premium Energy et Cofidis en résolution des contrats principaux et des contrats de crédit affecté et en paiement de dommages et intérêts par les sociétés Premium Energy, Bnp Paribas et Cofidis.
La société Cofidis a demandé au tribunal de condamner [I] [F] à lui payer la somme de 29.013,71 €, outre les intérêts au taux de 5,56 % l'an à compter du 19 février 2019.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a':
- rejetant toutes conclusions contraires,
- prononcé la nullité des deux bons de commande conclus entre la société Premium Energy et [I] [F] les 2 février 2016 et 13 avril 2016,
- condamné la société Premium Energy à faire procéder au démontage des 18 panneaux photovoltaïques posés au domicile de [I] [F], sis à [Adresse 8]»,
- dit n'y avoir lieu à astreinte';
- prononcé la nullité des contrats de crédit consentis par la société Bnp Paribas à [I] [F] le 10 février 2016 et par la société Cofidis le 13 avril 2016,
- condamné [I] [F] à payer à la société Bnp Paribas la somme de 29.530,52 € au titre de la restitution du capital,
- condamné [I] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 21.589,54 € au titre de la restitution du capital,
- condamné la société Premium Energy à payer à [I] [F] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Premium Energy à payer à [I] [F] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société, Premium Energy aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 janvier 2021, [I] [F] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont':
- dit n'y avoir lieu à astreinte';
- condamné [I] [F] à payer à la société Bnp Paribas la somme de 29.530,52 € au titre de la restitution du capital,
- condamné [I] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 21.589,54 € au titre de la restitution du capital,
- condamné la société Premium Energy à payer à [I] [F] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Premium Energy à payer à [I] [F] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société, Premium Energy aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
La clôture a été prononcée le 25 août 2022.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions n°2 notifiées le 30 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [I] [F] demandant, au visa des articles L221-9 et s. du code de la consommation, de :
réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejetant toutes conclusions contraires ;
- condamné [I] [F] à payer à la société Bnp Paribas la somme de 29.530,52 € au titre de la restitution du capital ;
- condamné [I] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 21.589,54 € au titre de la restitution du capital ;
- condamné la société Premium Energy à payer à [I] [F] la somme de 2.500 € au titre de dommages-intérêts ;
- condamné la société Premium Energy à payer à [I] [F] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
et en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des deux bons de commande conclus entre la société Premium Energy et [I] [F] les 2 février 2016 et 13 avril 2016,
- condamné la société Premium Energy à faire procéder au démontage des 18 panneaux photovoltaïques posés au domicile de [I] [F], sis à [Adresse 8] »,
- prononcé la nullité des contrats de crédit consentis par la société Bnp Paribas à [I] [F] le 10 février 2016 et par la société Cofidis le 13 avril 2016,
et statuant à nouveau pour le surplus :
- débouter la société Bnp Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Cofidis de leurs demandes de condamnation à l'encontre de [I] [F] ;
- condamner la société Bnp Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Cofidis au remboursement des échéances déjà versées par [I] [F] ;
à titre subsidiaire : condamner la société Premium Energy au paiement d'une somme de 80.701,80 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par [I] [F] ;
en tout état de cause :
- condamner la société Premium Energy au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis par [I] [F] ;
- condamner in solidum la société Premium Energy, Cofidis et Bnp Paribas au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°1 notifiées le 2 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Premium Energy demandant, au visa des articles L221-21-8, L121-23, R121-3, L111-1 et L312-56 du code de la consommation, 1134 et 1184 anciens et 1231-1, 1303-1 et 1353 du code civil , de :
- déclarer la société Premium Energy recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- rejeter les demandes, fins et conclusions de [I] [F] prises à l'encontre de la concluante ;
- rejeter l'intégralité des demandes de la société Cofidis formées à l'encontre de la concluante ;
- rejeter l'intégralité des demandes de la société BNP formées à l'encontre de la concluante ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Albi ;
- et statuant à nouveau, à titre principal, sur l'infirmation du jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a déclaré nuls les contrats conclus entre la société Premium Energy et [I] [F] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation
- juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Premium Energy ;
- juger qu'en signant les bons de commande aux termes desquels étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses), [I] [F] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant les bon de commande souscrits ;
- juger qu'en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Premium Energy au bénéfice de [I] [F], qu'en laissant les contrats se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès des banques, ce dernier a manifesté sa volonté de confirmer les actes prétendument nuls ;
- juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement aux signatures, [I] [F] a manifesté sa volonté de confirmer les bons de commande prétendument nuls ;
- en conséquence, débouter [I] [F] de ses demandes tendant à faire prononcer l'annulation des contrats conclus auprès de la société Premium Energy sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation ;
- à titre subsidiaire, sur la prétendue inexécution des contrats
- juger que la société Premium Energy a parfaitement exécuté les contrats conclus ;
- juger que [I] [F] est défaillant dans l'administration de la preuve des prétendues inexécutions contractuelles ;
- en conséquence, débouter [I] [F] de ses demandes formulées à ce titre
- à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction confirmait l'annulation des contrats,
- sur les demandes indemnitaires formulées par la société Cofidis à l'encontre de la société Premium Energy
- juger que la société Premium Energy n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu ;
- juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
- réputer non écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Cofidis en raison de son caractère manifestement abusif ;
- juger que les contestations relatives à la convention de crédit vendeur du 11 novembre 2015 relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille ;
- juger que la société Premium Energy ne pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par [I] [F] augmenté des intérêts ;
- juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus ;
- juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis ;
- juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Premium Energy ;
- juger que la relation entre la société Premium Energy et la société Cofidis est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le consommateur ;
- en conséquence, débouter la banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Premium Energy ;
- sur les demandes indemnitaires formulées par la société Bnp Paribas à l'encontre de la société Premium Energy
- juger que la société Premium Energy n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu ;
- juger que la société Bnp Paribas a commis des fautes dans la vérification du contrat conclu et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
- juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de garantir la société Bnp Paribas ;
- juger que la société BNP est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Premium Energy ;
- juger que la société Premium Energy ne sera pas tenue de restituer à la société Bnp Paribas les fonds empruntés par [I] [F] augmentés des intérêts ;
- en conséquence, débouter la Banque Bnp Paribas de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Premium Energy ;
- sur les demandes indemnitaires formulées par [I] [F] à l'encontre de la société Premium Energy
- juger que la société Premium Energy n'a commis aucune faute dans l'exécution des contrats conclus ;
- en conséquence, débouter [I] [F] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour entrerait en condamnation à l'encontre de la société Premium Energy, confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à [I] [F] à la somme de 2.500 € du fait de ses négligences avérées ;
- en tout état de cause,
- condamner [I] [F] à payer à la société Premium Energy, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [I] [F] aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°1 notifiées le 1er juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Bnp Personal Finance demandant, au visa des articles 1134, 1184 et 1315 anciens et 1382 devenu 1240 du code civil et L321-12 du code de la consommation, de :
- infirmer le jugement du 12 octobre 2020 en ce qu'il a :
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné [I] [F] à payer à la Bnp Paribas la somme de 29.530,52 € au titre de la restitution du capital,
- statuant à nouveau sur ces points : si la Cour devait faire droit à l'une quelconque de ces demandes et prononçait par voie de conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté : condamner la société Premium Energy à verser à la concluante la somme de 12.795,40 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner [I] [F] à payer à la Bnp Paribas la somme de 29.900 € au titre de la restitution du capital,
- condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 12 octobre 2020 dans toutes ses autres dispositions, et notamment :
- condamner [I] [F] à payer à la Bnp Paribas la somme de 29.530,52 € au titre de la restitution du capital, 19
- débouter [I] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Bnp Paribas
- condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement tout succombant au paiement des entiers dépens.
Vu les conclusions n°1 notifiées le 30 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Cofidis demandant de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, voir dire et juger la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- y faisant droit, déclarer [I] [F] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- condamner [I] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 29.013,71 € au taux contractuel de 5,56% l'an, à compter du 19 février 2019,
- à titre subsidiaire : confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- à titre plus subsidiaire, condamner la société Premium Energy à payer à la société Cofidis la somme de 37.995,84 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Premium Energy à payer et rembourser à la société Cofidis la somme de 25.900 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause :
- condamner la société Premium Energy à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de [I] [F],
- condamner tout succombant à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Motifs':
- sur la nullité des contrats principaux :
Monsieur [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de ces deux contrats et soutient que les bons de commande n'indiquent pas les caractéristiques essentielles des biens achetés, ni le prix unitaire des équipements, ni les garanties légales et qu'ils ne comportent pas de formulaire type de rétractation , ni d'information sur les garanties légales.
La société Premium Energy, venderesse, conclut à l'infirmation de la décision déférée sur ce point en faisant valoir que l'ensemble des dispositions légales applicables ont été respectées et que la faculté de rétractation ne peut être exercée pour l'achat d'une centrale solaire.
La société Cofidis demandent à la cour de dire qu'à défaut pour Monsieur [F] de verser aux débats les originaux des bons de commande, il ne peut invoquer la nullité de ces documents.
La BNP Paribas s'en remet à justice sur ce point.
Les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 2016 ne sont entrés en vigueur que le 1er juillet 2016. Conclus en février et avril 2016, les deux contrats litigieux sont donc 'soumis aux dispositions du code de la consommation issues de la loi du 17 mars 2014.
L'article L 121-17 I du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services conclus hors établissement, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en conseil d'État.
L'article L111-1 du même code précise que «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
- 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
- 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
- 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
Enfin, selon l'article L 121- 18-1, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ( ') confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L121-17.Il est accompagné du formulaire type de rétractation,
La BNP Paribas verse aux débats une copie du bon de commande relative au contrat du 2 février 2016 et la société Cofidis une copie de celui relatif au contrat du 1 avril 2016, tandis que la société Premium produit la copie d'un bon de commande du 2 février 2016 relatif à une installation solaire aérovoltaique d'une puissance de 8100 w et celle d'un bon de commande du 13 avril 2016 portant sur une installation solaire photovoltaique d'une puissance de 4500 wc outre une copie de ses conditions générales de vente.
L'exemplaire versé aux débats par la venderesse comprend au verso du second feuillet les conditions générales de vente qui rappellent les conditions d'exercice par l'acquéreur de son droit de rétractation et comportent un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation, 'conforme aux dispositions de l' article L 121-17 du code de la consommation. Monsieur [F] qui a attesté au recto de ce document avoir bien pris connaissance de ces conditions générales et avoir reçu un exemplaire du contrat, doté du formulaire détachable, n'est donc pas fondé à soutenir que les exigences de ce texte n'ont pas été respectées.
Le premier juge a relevé que les deux bons de commande, relatifs à des prestations différentes ; une installation solaire aérovoltaique d'une puissance de 85100 w d'une part et une installation solaire photovoltaique d'une puissance de 4500 w d'autre part, prévoyaient néanmoins de façon identique la pose de 18 panneaux Soluxtec 250 Wc , assortis des mêmes accessoires, seuls différant le prix de vente, à savoir 29.900 € pour le premier et 25900 € pour le second, alors que ce sont bien deux installations distinctes qui ont été vendues, l'une , composée de 12 capteurs thermiques à air et d'une pompe à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire, l'autre pour une installation photovoltaique de 18 panneaux solaires.
En outre, le bon de commande ne précise pas le détail du prix de chacun des composants de l'installation et les divers éléments listés aux bons de commande ne sont pas conformes à ceux qui ont été facturés le 11 mars et 4 mai 2016. Ainsi, le prix du chauffe-eau thermodynamique 270 litres n'est pas mentionné au bon de commande du 2 février 2016, la pompe à chaleur facturée le 3 mars constitue un équipement distinct de celui figurant au bon de commande et la facture du 11 mars mentionne la pose de 12 capteurs solaires alors que le bon de commande mentionne 18 panneaux Soluxtec50 Wc, Enfin, les caractéristiques et le prix de l'onduleur ne sont pas précisés.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a retenu que les éléments facturés ne correspondaient pas aux bons de commande signés par Monsieur [F] et que ces derniers ne permettaient pas à l'acquéreur de connaître les caractéristiques essentielles des biens vendus.
En application de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la nullité relative peut être couverte même lorsque la règle méconnue est d'ordre public, dès lors que la confirmation du contrat intervient en connaissance du vice et avec l'intention de le réparer.
En l'espèce, Monsieur [F] n'a eu connaissance du détail et des caractéristiques des éléments livrés et installés qu'à la date à laquelle il a été destinataire des deux factures émises par la société Premium, soit postérieurement à la réception des matériels et à la signature des deux procès-verbaux de livraison les 27 février et 30 avril 2016.
C'est donc également à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré que Monsieur [F] avait poursuivi l'exécution du contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des deux bons de commande, sauf à préciser qu'elle entraîne annulation des deux ventes et remise des parties dans leur état antérieur, et impose par conséquent, outre la restitution des matériels telle qu'elle a été ordonnée, celle des prix de vente'.
- sur l'annulation des contrats de crédit :
Il résulte de l'interdépendance des contrats prévue à l'article L311-31 du code de la consommation que l'annulation du contrat principal emporte celle du contrat de crédit accessoire, l'emprunteur étant alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute qui a causé à l'emprunteur un préjudice.
Il appartient en conséquence à M.[F] qui demande que les société BNP et Cofidis 'soient déboutées de leurs demandes en restitution du capital prêté d'établir l'existence d'un tel préjudice.
En l'espèce, le matériel a été installé et raccordé ainsi qu'il résulte d'une attestation d'Enedis du 15 novembre 2016, et aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir, comme le soutient Monsieur [F] sans le démontrer, que l'installation ne fonctionne pas. Ainsi, hormis un courrier de son conseil à la société Premium daté du 21 décembre 2017 faisant état d'une absence de raccordement au réseau électrique, assertion démentie par l'attestation d'Enedis, Monsieur [F] ne justifie d'aucune demande ou réclamation adressée au vendeur. Aucune conclusion ne peut être tirée des relevés Enedis relatifs à plusieurs contrats d'accès au réseau puisque l'ensemble des relevés n'est pas produit, et que pour le contrat 560337, les indices de production sont nuls, alors que pour le contrat 573143, les relevés mentionnent bien une production d'énergie.
En tout état de cause, l'annulation de la vente emporte obligation pour le vendeur 'de restituer à l'acquéreur le prix de vente et M.[F] ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice subsistant après remise des parties dans leur état antérieur à la vente.
C'est enfin, à juste titre que le premier juge a retenu que Monsieur [F] ne formait aucune demande indemnitaire à l'égard de chacune des deux banques et que c'était donc vainement qu'il invoquait un manquement des deux prêteurs à leur obligation de mise en garde.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a condamné [I] [F] à rembourser à chacun des deux prêteurs le capital emprunté.
- sur les autres demandes':
Le jugement sera également confirmé en ce qu'après avoir relevé que le comportement de la société Premium qui a fait signer à l'acquéreur deux bons de commandes était à l'origine de la confusion qui s'est créée dans son esprit l'empêchant de prendre conscience de l'ampleur de son engagement, il a condamné la venderesse à verser à Monsieur [F] une indemnité de 2.500 €.
Parties perdante, Monsieur [F] supportera les dépens d'appel.
Les circonstances ne justifient pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Par ces motifs :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Annule les ventes intervenues entre la société Premium Energy et M.[I] [F] les 2 février 2016 et 13 avril 2016,
Ordonne à la société Premium de restituer à M.[F] les prix de vente,
Condamne M.[I] [F] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.