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11/01/2023 | FRANCE | N°20/02410

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 janvier 2023, 20/02410


11/01/2023





ARRÊT N°23



N° RG 20/02410 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWQ4



FP AC



Décision déférée du 06 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2019J00029



Monsieur [F]













[L] [C]





C/



S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD



















































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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE



S.A. BANQU...

11/01/2023

ARRÊT N°23

N° RG 20/02410 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWQ4

FP AC

Décision déférée du 06 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2019J00029

Monsieur [F]

[L] [C]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme à capital variable

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ;

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.

Exposé du litige

Monsieur [L] [C] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société AMTP Cavaillez envers la Banque Populaire du Sud à hauteur de la moitié de l'encours des deux prêts consentis à la société par acte notarié établi le 3 mai 2013 en l'étude Me [V] notaire (soit à concurrence de la somme de 231 000 €).

La société AMTP Cavaillez ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2018, Monsieur [L] [C] a été mis en demeure le 20 mars 2019, de payer sous huit jours la somme de 174 395,52 euros au titre de son engagement de caution.

Par acte d'huissier du 18 avril 2019 ' Monsieur [L] [C] a assigné la Banque Populaire du Sud devant le tribunal de commerce de Foix pour faire constater que ses engagements de caution sont manifestement disproportionnés et obtenir que la banque soit déchue du droit de se prévaloir des actes de cautionnement.

Par jugement du 6 juillet 2020 auquel il est fait renvoi pour plus amples explications, le tribunal de commerce de Foix a débouté [L] [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Monsieur [L] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 1er septembre 2020.

Par arrêt avant dire droit du 20 juillet 2022 auquel il convient de se référer expressément pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, la cour d'appel a :

-infirmé le jugement du 6 juillet 2020 mais seulement en ce qu'il a débouté [L] [C] de la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution

- débouté [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire du Sud à l'égard des deux prêts cautionnés le 3 mai 2013 et ce, à compter du 31 décembre 2013

- enjoint à la Banque Populaire du Sud de produire le montant de sa créance après déduction des intérêts et pénalités depuis le 31 décembre 2013 ,conformément aux dispositions de l'article L343-6 du code de la consommation

-renvoyé la cause et les parties pour statuer de ce chef ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles à l'audience du 25 octobre 2022

-réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles en appel.

Par conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de condamner Monsieur [L] [C] au paiement à son profit d'une indemnité de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [L] [C] n'a pas conclu après réouverture des débats.

Motifs de la décision

La cour, infirmant le jugement de première instance sur un seul chef de demande, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts faute pour la banque de justifier de l'envoi de l'information annuelle qu'elle doit dispenser à la caution, conformément à l'article L 343-6 du code de la consommation, et l'a invitée à justifier du montant de sa créance après déduction des intérêts et pénalités depuis le 31 décembre 2013 .

La banque intimée fournit un nouveau décompte de sa créance expurgée des frais et intérêts tout en expliquant que les engagements de caution de Monsieur [L] [C] étant consacrés par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, elle ne sollicite pas de condamnation au paiement des sommes susvisées puisqu'elle dispose d'un titre exécutoire.

Il y a lieu d'en prendre acte et de statuer sur les seuls points restant à examiner , à savoir les frais irrépétibles et les dépens.

Eu égard aux circonstances il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour se défendre tant en première instance qu'en appel alors qu'aucun des moyens principaux invoqués à son encontre n'ont prospéré. Il lui sera alloué la somme de 750 € pour la procédure d'appel.

Monsieur [C] qui succombe doit supporter les frais de l'instance.

Par ces motifs :

La cour statuant après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt avant dire droit du 20 juillet 2022 ,

Condamne Monsieur [L] [C] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 750 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Le condamne aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02410
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;20.02410 ?
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