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11/01/2023 | FRANCE | N°20/00049

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 janvier 2023, 20/00049


11/01/2023



ARRÊT N°22



N° RG 20/00049 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMOM

PB/CO



Décision déférée du 11 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2018J00397)

M.[O]

















[K], [M] [Y]





C/



SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)









































confirmation



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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [K], [M] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHA...

11/01/2023

ARRÊT N°22

N° RG 20/00049 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMOM

PB/CO

Décision déférée du 11 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2018J00397)

M.[O]

[K], [M] [Y]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [K], [M] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La société Esprit Lean a ouvert un compte de dépôt auprès de la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées pour lequel M. [K] [M] [Y] s'est porté caution solidaire du solde débiteur dans la limite de la somme de 143000 €, suivant acte du 02 octobre 2017.

La Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a consenti le 20 avril 2017 à la même société un prêt équipement d'un montant de 45000 €, remboursable au taux de 2,05% en 84 mensualités, pour lequel M. [K] [M] [Y] s'est porté caution solidaire, par acte du 20 avril 2017, dans la limite de la somme de 29250 € pour une durée de 114 mois.

La Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a consenti à la société Esprit Lean le 25 octobre 2017 un autre prêt d'un montant de 80000 € au taux de 2,15 % pour une durée de 48 mois pour lequel M. [K] [M] [Y] s'est porté caution solidaire dans la limite de 52000 € pour une durée de 78 mois, suivant acte du 25 octobre 2017.

La société Esprit Lean a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 6 mars 2018, la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées déclarant sa créance au mandataire judiciaire.

Suite à mise en demeure infructueuse, la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce de Toulouse, par actes des 31 mai 2018 et 16 avril 2019, aux fins de paiement des sommes exigibles en vertu des cautionnements souscrits.

Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la période d'observation du redressement judiciaire de la société Esprit Lean.

Par jugement du 5 mars 2019, la liquidation judiciaire de la société Esprit Lean a été prononcée.

Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce a :

-prononcé la jonction des instances enrôlées au registre général sous les n°2018J00397 et 2019J00276,

-débouté Monsieur [K] [Y] de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 100000 € par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées,

-condamné Monsieur [K] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 29272,99 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, en sa qualité de caution du solde débiteur du compte courant n°08003257105,

-condamné Monsieur [K] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées :

*la somme de 21971,35 € en sa qualité de caution du prêt n°4905235 selon décompte arrêté au 18 mars 2019 jusqu'à parfait paiement,

*la somme de 43308,92 € en sa qualité de caution du prêt n°5189720 selon décompte arrêté au 18 mars 2019 outre intérêts au taux contractuel de 5,15%, à compter du 19 mars 2019 jusqu'à parfait paiement,

-constaté que ladite banque a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant aux époux [Y],

-condamné Monsieur [K] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné Monsieur [K] [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et définitive à venir.

Par déclaration en date du 7 janvier 2020, M. [K] [M] [Y] a relevé appel du jugement.

La clôture est intervenue le 4 octobre 2021.

Vu les conclusions notifiées le 6 avril 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de M. [K] [M] [Y] demandant de, au visa de l'article 1103 du Code civil, 1231-5 du même code, 1240 et suivants du même code :

-réformant la décision dont appel,

-débouter la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,

-débouter la banque de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale,

-reconventionnellement, condamner la Caisse d'Epargne à payer à M. [Y] la somme de 100000 € en réparation de son préjudice en raison du manquement de la banque à son devoir de conseil et d'information de la caution,

-condamner la Caisse d'Epargne aux dépens de première instance et d'appel outre la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 [du Code de procédure civile].

Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2020, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées demandant de:

-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

-au fond, le dire mal fondé,

-débouter Monsieur [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 11 décembre 2019 en toutes ses dispositions, avec actualisation des créances pour les deux prêts :

*la somme de 23176, 56 € au titre du prêt n°4905235 selon décompte arrêté au 7 mai 2020, outre intérêts au taux de 5.05% à compter du 8 mai 2020,

*la somme de 45846,33 € au titre du prêt n° 5189720 selon décompte arrêté au 7 mai 2020, outre intérêts au taux de 5.05% à compter du 8 mai 2020,

-y ajoutant,

-condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner Monsieur [K] [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et définitive à venir.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant conteste sa qualité de caution avertie qui ne peut résulter de sa seule qualité d'associé majoritaire et de directeur général de la société Esprit Lean alors qu'il était ingénieur en informatique et n'avait pas de compétences comptables ou juridiques.

Il fait valoir un défaut de mise en garde imputable à la banque laquelle ne l'a pas averti, alors qu'elle en avait connaissance, de la situation difficile de la société Esprit Lean qui avait souscrit un des prêts pour résorber un découvert de 110000 €, exposant que le montant des cautionnements souscrits était excessif au regard de sa situation patrimoniale.

La banque réplique qu'il n'est pas établi le caractère anormal des crédits consentis et que la caution, associé majoritaire et directeur général de la société Esprit Lean depuis 2012, était une caution avertie envers laquelle elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde.

Elle fait valoir que la caution avait rempli une fiche patrimoniale le 25 septembre 2017 faisant ressortir, outre des revenus mensuels d'environ 2000 €, un patrimoine immobilier non grevé d'emprunt de 400000 €.

La cour n'est pas saisie d'une demande de l'appelant visant à voir déclarer que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits en raison d'une disproportion manifeste de ces derniers avec les revenus de la caution, étant seulement invoqué, à l'appui d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, un défaut de mise en garde.

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

La seule qualité de dirigeant de la société cautionnée est insuffisante à elle seule à conférer à la caution la qualité de caution avertie.

En l'espèce, aucune pièce n'établit que l'appelant, qui était, ce qui n'est pas contesté, ingénieur informaticien, disposait de compétences comptables ou financières avérées.

Rien n'établit de même que l'appelant avait, dans le cadre de ses fonctions de directeur général de la société, été amené à négocier de nombreux prêts pour le compte de la société Esprit Lean dont la présidente était son épouse.

Dès lors, le fait qu'il ait été depuis 5 ans à la date de souscription des premiers cautionnements associé majoritaire ou directeur général ne peut à lui seul lui conférer la qualité de caution avertie.

Néanmoins il appartient à M. [K] [Y] d'établir, pour soutenir un défaut de mise en garde, que les prêts consentis étaient inadaptés aux capacités financières de la société ou que le montant des cautionnements n'était pas adapté aux capacités de la caution.

S'agissant de l'inadaptation des prêts aux capacités financières de la société cautionnée, la seule pièce produite, au soutien de cette affirmation, est un courriel de la banque par laquelle celle-ci confirme un accord de principe pour le prêt de 80000 € consenti en octobre 2017 avec «dans l'attente de la mise en place de ce financement, mise en place d'une ligne de découvert exceptionnelle et temporaire, à hauteur de 110000 €».

La seule mise en place d'une autorisation de découvert exceptionnelle ne peut démontrer, à elle seule, que le prêt consenti était inadapté aux capacités financières de la société.

L'appelant ne produit aucun bilan ni aucune pièce comptable établissant, comme il le prétend, que la souscription des différents prêts n'était pas adapté aux capacités financières de la société, inadaptation qui ne peut se déduire uniquement du prononcé d'un redressement judiciaire six mois après le dernier cautionnement souscrit.

S'agissant des capacités de la caution, M. [K] [Y] avait produit une fiche patrimoniale en septembre 2017 (pièce n°15 de l'intimée) aux termes de laquelle il déclarait des revenus mensuels de 2089 € ainsi que la propriété d'une maison d'habitation dont il était propriétaire pour moitié, d'une valeur estimée à cette époque par ses soins à 400000 €.

Le bien immobilier n'était grevé d'aucun prêt.

Il en résulte que la valeur nette du bien déclaré suffisait à couvrir le montant total des cautionnements de 224250 €.

L'appelant déclarait par ailleurs être titulaire de 58 % des parts de la société Esprit Lean dont la valorisation, au jour des engagements, n'est pas connue et n'est pas justifiée par M. [Y].

L'appelant, à qui incombe la charge de la preuve d'une inadéquation du prêt à son patrimoine, ne produit par ailleurs aucun avis d'imposition ni aucun document bancaire permettant d'apprécier le montant de ses revenus et, le cas échéant, l'existence de revenus fonciers ou de placements financiers.

En outre la banque justifie que le patrimoine de M. [Y], notamment sa part sur le bien immobilier, grevé d'une inscription d'hypothèque provisoire, lui permet de faire face au montant de la condamnation.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

L'appelant fait valoir que les sommes ne sont pas exigibles s'agissant du cautionnement d'un des deux prêts dès lors qu'il n'est pas justifié d'une déchéance du terme du prêt antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire.

Suite au redressement judiciaire, la société cautionnée a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du 5 mars 2019.

Aux termes de l'article L 643-1 du code de commerce, dans sa version applicable au cas d'espèce, le jugement qui ouvre ou prononce une liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin.

La déchéance du terme résultant de la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal peut être étendue à la caution à la condition d'une clause l'ayant expressément prévue dans le contrat de cautionnement.

En l'espèce, les cautionnements comportaient une clause paraphée par l'appelant aux termes de laquelle celui ci reconnaissait : «en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur, sauf poursuite de l'activité telle que prévue à l'article L 643-1 du code de commerce, ainsi qu'en cas de jugement prononçant la cession à son encontre, la déchéance du terme interviendra à mon égard du fait même de l'arrivée de cet événement».

Dès lors, la déchéance du terme intervenue à l'égard du débiteur principal, du fait de la liquidation judiciaire, est opposable à la caution et demeurant l'absence de paiement des sommes dues, nonobstant une mise en demeure adressée à la caution, c'est à bon droit que le tribunal a condamné l'appelant au paiement des sommes exigibles en vertu des cautionnements.

L'appelant fait encore valoir qu'il bénéficie de l'arrêt du cours des intérêts du fait de la procédure collective ouverte pour le débiteur principal et qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts.

La banque n'a pas formé une demande judiciaire d'anatocisme.

Par ailleurs, il résulte des articles L 631-14 et L 641-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la date d'ouverture de la procédure collective de la société, c'est à dire antérieurement au 01 octobre 2021, que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur principal, se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts prévu par l'article L 622-28 du même code.

Dès lors, M. [K] [Y] n'est pas fondé à solliciter un arrêt du cours des intérêts.

L'appelant expose par ailleurs que la clause pénale est excessive et qu'il y a lieu de la supprimer ou de la modérer.

Rien ne permet de considérer que la clause pénale fixée dans les contrats de prêt à «5 % de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme» est excessive au regard de son caractère habituel dans les contrats de prêt de ce type.

La banque produit un décompte actualisé de sa créance pour le cautionnement des prêts qui s'établit comme suit :

-45846,33 € pour le cautionnement du prêt n°5189720, outre intérêts au taux de 5,15 % l'an sur la somme de 43229,63 €, montant du capital restant dû,

-23176,56 € pour le cautionnement du prêt n°4905235, outre intérêts au taux de 5,05 % l'an sur la somme de 21878 €, montant du capital restant dû.

Le jugement sera en conséquence confirmé, sauf pour la cour à actualiser les sommes dues au titre du cautionnement des prêts.

L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 décembre 2019 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées :

-la somme de 21971,35 € en sa qualité de caution du prêt n°4905235 selon décompte arrêté au 18 mars 2019 jusqu'à parfait paiement,

-la somme de 43308,92 € en sa qualité de caution du prêt n°5189720 selon décompte arrêté au 18 mars 2019 outre intérêts au taux contractuel de 5,15%, à compter du 19 mars 2019 jusqu'à parfait paiement.

Statuant de ce seul chef,

Condamne M. [K] [Y] à payer à la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées les sommes de:

-23176,56 € pour le cautionnement du prêt n°4905235, outre intérêts au taux de 5,05 % l'an sur la somme de 21878 €, montant du capital restant dû,

-45846,33 € pour le cautionnement du prêt n°5189720, outre intérêts au taux de 5,15 % l'an sur la somme de 43229,63 €, montant du capital restant dû.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne M. [K] [Y] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00049
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;20.00049 ?
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