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14/12/2022 | FRANCE | N°21/04501

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, 21/04501


14/12/2022





ARRÊT N°465



N° RG 21/04501 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOXO

VS/CO



Décision déférée du 22 Octobre 2021 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2018RJ0180

M.LEGRAND

















[E] [D]





C/



S.E.L.A.R.L. [U] [Y]

























INFIRMATION

























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infirmation partielle















Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [E] [D]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté...

14/12/2022

ARRÊT N°465

N° RG 21/04501 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOXO

VS/CO

Décision déférée du 22 Octobre 2021 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2018RJ0180

M.LEGRAND

[E] [D]

C/

S.E.L.A.R.L. [U] [Y]

INFIRMATION

infirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [E] [D]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Alain LAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. [U] [Y] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL FILA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente , chargée du rapport, P.DELMOTTE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C.OULIE

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitit général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la sarl Fila et notamment désigné la selarl [P] et associés liquidateur judiciaire.

Le 24 avril 2018, [E] [D] a déclaré sa créance au passif de la société Fila, pour un montant de 32.177,72 euros à titre privilégié, créance qui a fait l'objet de contestation. Il s'agit d'arriérés de loyers et de charges.

Par ordonnance du 7 décembre 2018, il a été sursis à statuer sur le sort de la créance dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Toulouse saisi du litige.

Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé la créance de [E] [D] à 15.200 euros à titre privilégié, jugement confirmé par arrêt du 29 juin 2021 de la cour d'appel de Toulouse. L'arrêt est définitif.

En juillet 2021, la selarl [U] [Y] a remplacé Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fila.

Par requête en date du 6 juillet 2021, déposée au tribunal de commerce le 15 juillet 2021, la selarl [U] [Y], venant aux droits de la selarl [P] et associés en qualité de liquidateur de la sarl Fila, a saisi le tribunal sur la demande de compensation de créances présentée par [E] [D] entre la créance fixée de 15.200 euros outre les loyers postérieurs de 19.000 euros et la créance de la sarl Fila de dommages intérêts de 17.100 euros.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a :

-admis la créance n°12 de [E] [D] au passif de la SARL Fila pour le montant de 15200 euros à titre privilégié définitif tel que fixé par décision de justice;

-dit n'y avoir lieu de faire droit à la compensation demandée par [E] [D] les conditions l'autorisant n'étant pas réunies en l'espèce;

-dit qu'il n'est pas inéquitable de laissé à la charge de la Selarl [U] [Y] prise en la personne de [U] [Y] la charge des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens;

-passé les dépens par frais privilégiés de la procédure.

Par déclaration en date du 8 novembre 2021, [E] [D] a relevé appel de l'ordonnance du juge commissaire.

Le Parquet Général auquel la procédure a été communiquée, a apposé son visa le 5 mai 2022 en précisant qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la Cour.

La clôture est intervenue le 12 septembre 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 7 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [E] [D] demandant au visa des articles L 641-13 du Code de Commerce et 1347 du Code Civil, de :

1°) Déclarer recevable et régulier l'appel formé par Madame [E] [D],

2°) Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a dit et jugé n'y avoir lieu de faire droit à la compensation demandée par Madame [E] [D],

3°).Faire droit à la demande de Madame [D] de compensation entre sa créance de 15 200 euros inscrite au passif privilégié et celle de 17 100 euros au profit de la Société FILA,

4°) Faire droit à la demande de Madame [D] de compensation légale entre les créances postérieures de 19 000 euros et 17 100 euros,

5°) Subsidiairement et en tout état de cause dire et juger que les créances de Madame [D] et celle de 17 100 euros de la Société FILA doivent se compenser. Prononcer en conséquence leur compensation à due concurrence,

6°) En conséquence dire et juger que la Société Fila reste redevable de la somme de 17 100 euros à laquelle elle sera condamnée,

7°) Y ajoutant en cause d'appel, condamner la Société Fila prise en la personne de la Selarl [U] [Y], en qualité de liquidateur, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la selarl [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la sarl Fila demandant de :

-Débouter Madame [E] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 octobre 2021.

En conséquence,

-Condamner Madame [E] [D] à payer à la SELARL [U] [Y], Mandataire Judiciaire de la SARL FILA 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Les entiers dépens de la présente instance d'appel.

Motifs de la décision :

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable dès lors que [E] [D] a reçu notification de l'ordonnance du juge commissaire le 2 novembre 2021 et qu'elle a formé son recours le 8 novembre suivant.

-sur le fond :

[E] [D] demande la fixation au passif de la société Fila de sa créance de loyers et charges de 15200 euros à titre privilégié arrêtée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 29 juin 2021 outre celle de sa créance de loyer postérieur de 19.000 euros et leur compensation avec une dette de dommages-intérêts à l'égard de la société Fila de 17100 euros issue de la la condamnation du 30 janvier 2020 en application de l'article L622-7 du code de commerce en retenant que l'exception de compensation entre créances antérieures et postérieures est possible et que le seul critère est celui de créances connexes et non de nature de créance. Enfin, selon [E] [D], la compensation entre la créance postérieure et la créance de dommages-intérêt pour manquement du bailleur à son obligation contractuelle d'entretien des lieux donnés à bail relève de la compensation légale sans que l'article L622-17 dudit code n'exige de déclaration préalable de créance pour ces créances postérieures.

La selarl [U] [Y], es qualites, lui oppose d'une part, la nécessité de déclarer la créance postérieure au passif de la société Fila en application de l'article L622-24 dudit code, car non éligible aux dispositions de l'article L622-17 du code de commerce et d'autre part, le caractère non compensable de la créance de dommages-intérêts avec la créance de loyer antérieure comme n'étant pas de même nature et non connexes au sens de l'article L622-7 du code de commerce.

L'existence et le montant des créances en débats ne sont pas contestées.

La créance de 15200 euros est une créance de loyers antérieure à l'ouverture de la procédure collective et déterminée par le jugement du 30 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Toulouse ; elle a été régulièrement déclarée.

La créance de 19.000 euros est une créance de loyers et charges postérieure à l'ouverture de la procédure collective du 27 février 2018 jusqu'à la résiliation du bail en décembre 2018. Il s'agit nécessairement d'une créance qui répond aux besoins de la procédure collective pour vider les stocks des locaux ainsi occupés jusqu'à résiliation du bail par la selarl [P] es qualites par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2018. Les parties s'opposent sur la nécessité de déclarer cette créance.

Enfin, la créance indemnitaire de la sarl Fila de 17.100 euros née de l'arrêt du 29 juin 2021, est une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective de nature contractuelle pour manquement du bailleur à son obligation d'entretien des locaux.

- S'agissant de l'obligation de déclaration de la créance postérieure de [E] [D]  de 19000 euros au titre des loyers:

La liquidation judiciaire de la société Fila ayant été ouverte le 27 février 2018, les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce telles qu'issues de l'ordonnance du 18 décembre 2008 sont donc applicables.

En application de l'article L. 622-7 I du code de commerce, 'le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée à l'article L. 622-17.

Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires'

L'article L622-24 alinéa 5 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 dispose que 'Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat '.

L'article L622-17 précise en son alinéa 1 que 'I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.'

La créance de loyers née postérieurement au jugement d'ouverture et éligible au paiement préférentiel dès lors qu'elle constitue la contrepartie de l'occupation des lieux, n'avait par conséquent pas à être déclarée.

-S'agissant de la demande de compensation de créances:

En application de l'article 1289 devenu 1347 du code civil, « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

La compensation pour créances connexes institue une sorte de mécanisme de garantie pour les parties, en ce sens que la dette de chacune est affectée dès le départ à la garantie du paiement de ses propres créances sur l'autre partie.

Il appartient à la partie qui invoque la compensation de l'établir.

Sont considérées comme connexes les créances réciproques qui découlent d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat ou d'un ensemble contractuel unique.

Des créances revêtent un caractère de connexité dès lors qu'elles dérivent du même contrat, ou bien qu'issues de contrats distincts elles se rattachent à une même opération économique.

La créance indemnitaire de la société Fila à l'égard de la bailleresse issue de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 29 juin 2021 répare un manquement de cette dernière à son obligation d'entretien pour défaut de mise aux normes des locaux.

Cette créance n'étant pas sérieusement contestable, le juge commissaire peut ordonner la compensation de créances connexes.

Il s'agit par conséquent d'une créance liée au contrat de bail et comme telle connexe à la créance de loyer postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Fila.

Il convient de faire droit à la demande de compensation entre les créances connexes de 19.000 euros et de 17.100 euros. Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté [E] [D] de sa demande de compensation.

-sur les demandes annexes :

Eu égard à l'issue du litige, les parties se partageront les dépens ; le débiteur prendra en charge les dépens de première instance et [E] [D] prendra en charge les dépens d'appel et chacune des parties conservera à leur charge les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- déclare l'appel recevable

-Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse mais seulement en ce qu'il a dit n' y avoir lieu à faire droit à la compensation demandée par [E] [D] entre sa créance de loyer postérieure de 19.000 euros et la créance indemnitaire de la Sarl Fila de 17.100 euros.

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

-ordonne la compensation entre la créance de loyer de 19.000 euros de [E] [D] et la créance indemnitaire de la sarl Fila de 17.100 euros

-confirme l'ordonnance pour le surplus

-condamne [E] [D] aux dépens d'appel

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04501
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.04501 ?
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