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14/12/2022 | FRANCE | N°21/02747

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, 21/02747


14/12/2022





ARRÊT N°464



N° RG 21/02747 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHQT

IMM/CO



Décision déférée du 18 Mai 2021 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2020JC0167

M.BEAUDET

















E.U.R.L. TAXI MARIE-SOPHIE





C/



MINISTERE PUBLIC

S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE TOULO USE

S.E.L.A.S. EGIDE



















CONFIRMATION





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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



E.U.R.L. TAXI MARIE-SOPHIE

[Adresse 1]

[Lo...

14/12/2022

ARRÊT N°464

N° RG 21/02747 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHQT

IMM/CO

Décision déférée du 18 Mai 2021 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2020JC0167

M.BEAUDET

E.U.R.L. TAXI MARIE-SOPHIE

C/

MINISTERE PUBLIC

S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE TOULO USE

S.E.L.A.S. EGIDE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

E.U.R.L. TAXI MARIE-SOPHIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL, place du Salin

[Localité 2]

S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE [Localité 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.S. EGIDE en la personne de Maître [H] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL TAXI MARIE SOPHIE (RCS TOULOUSE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.DELMOTTE, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C.OULIE

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V.SALMERON, présidente et par C.OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Par acte du 18 décembre 2013, l'Eurl Taxi Marie Sophie ( la société) a souscrit au près de la Caisse de crédit Mutuel des professions de santé ( la banque) un prêt professionnel n°20113809 d'un montant de 30.700 € destiné à l'acquisition d'un véhicule, remboursable en 60 mensualités moyennant un TEG de 4,20822% l'an.

Par jugement du 22 août 2019, le Tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Taxi Marie.

Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la selas Egide en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2019, la Caisse de crédit Mutuel des professions de santé a demandé l'admission de plusieurs créances parmi lesquelles,

- Au titre du prêt n°20113809 la somme de 6 915.13€ échu à titre chirographaire, outre intérêts au taux de 3, 20 % ( créance n° 6)

Le mandataire a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2020, contesté la créance n°6 d'un montant de 6 915.13€ à titre chirographaire au titre du prêt n°20113809, au motif que la preuve de la déchéance du terme n'était pas rapportée.

Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge commissaire a admis la créance de la CCMPS pour la somme de 6 915.13€, outre intérêts de retard au taux de 3, 2 % à titre chirographaire.

Par déclaration en date du 21 juin 2021, l'Eurl Taxi Marie Sophie a relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 31 octobre 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 21 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Eurl Taxi Marie Sophie et de la selas Egide, son liquidateur demandant, au visa des articles L622-27, L631-14 , L622-24 et L622-25, L631-14 , 1315 du Code civil, de:

- infirmer l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Fixer la créance n°6 déclarée par la banque à la somme de 6.495,01 € , à titre chirographaire,, outre les intérêts à échoir au taux annuel de 3,20%, décomposée comme suit :

- 6.001,73 euros au titre du capital échu ;

- 193,50 € au titre de l'assurance échue ;

- 299,78 € au titre des intérêts échus,

A titre subsidiaire,

Rejeter les indemnités forfaitaires déclarées par la banque

Ou, à défaut, les réduire à 1 euro chacune,

En toute hypothèse,

Condamner la banque à verser à la société et à la selas Egide ès qualités, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner le CCM aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse de crédit Mutuel des professions de santé, demandant à la cour au visa des articles L.622-27, L.631-14, L.622-24, L.622-25, L.631-14 du code de commerce et 1134 ancien du code civil de:

Confirmer l'ordonnance du Juge-Commissaire en date du 18 mai 2021 dans toutes ses dispositions,

Et en conséquence :

Admettre la créance n°6 à la somme 6 915.13€ majoré des intérêts au taux contractuel de 3.200% et primes d'assurance depuis l'arrêté de compte du 23 août 2019,

Débouter la société Taxi Marie Sophie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Fixer au passif de la Sarl Taxi Marie Sophie la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le14 juin 2022, s'en est remis à l'appréciation de la cour.

La clôture de l'instruction est intervenue le 31 octobre 2022.

Motifs:

Sans contester sa qualité de débitrice des échéances impayées pour 6.001,73 € au titre du capital échu, 193,50 € au titre de l'assurance échue et 299,78 € au titre des intérêts échus, ni soutenir que la banque n'était pas en droit de se prévaloir de la déchéance du terme compte tenu des stipulations du contrat et du montant des échéances impayées, les appelantes font valoir que la société n'a pas été destinataire du courrier par lequel la banque l'a informé du prononcé de la déchéance du terme, dont l'accusé de réception n'a pas été signé par Madame [V].

La notification à la société ayant été adressée au siège social, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée, cette dernière option devant être retenue en l'espèce puisque c'est la partie « mandataire '' de l'avis de réception qui a été signée.

Il est donc inopérant pour les appelantes de soutenir que la signature apposée sur l'avis de réception n'est pas celle de la gérante et il n'appartient pas à l'expéditeur du courrier recommandé de vérifier l'habilitation du mandataire à signer l'avis de réception.

C'est donc à juste titre que l'ordonnance déférée a retenu que la banque pouvait se prévaloir du bénéfice de la déchéance du terme.

Pour contester l'indemnité forfaitaire de 7% du capital telle qu'elle a été calculée par la banque en application des stipulations contractuelles, les appelantes soutiennent qu'elle a pour effet d'aggraver les obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure collective.

Cette affirmation est néanmoins inexacte puisque la banque a prononcé la déchéance du terme le 11 juin 2018 soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective par jugement du 22 août 2019.

Enfin, si les appelantes sollicitent la modération de cette pénalité contractuelle, elles ne démontrent nullement son caractère manifestement excessif.

L'ordonnance déférée sera en conséquence intégralement confirmée.

Par ces motifs

Confirme l'ordonnance déférée,

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02747
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.02747 ?
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