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14/12/2022 | FRANCE | N°21/01805

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, 21/01805


14/12/2022





ARRÊT N°463



N° RG 21/01805 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODTC

PB/CO



Décision déférée du 12 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03470

M.[W]

















[N] [I]





C/



S.A. BNP PARIBAS













INFIRMATION



































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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Serge SESTACQ, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



S.A...

14/12/2022

ARRÊT N°463

N° RG 21/01805 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODTC

PB/CO

Décision déférée du 12 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03470

M.[W]

[N] [I]

C/

S.A. BNP PARIBAS

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Serge SESTACQ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller,chargé du rapport F.PENAVAYRE, magistrat honoraire remplissant des fonctions juridictionnelles , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

P.BALISTA,conseiller

F.PENAVAYRE, magistrat honoraire remplissant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C.OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V.SALMERON , présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [I] est titulaire d'un Plan Épargne en Action (PEA) ouvert depuis plus de huit ans auprès de la société Bnp Paribas sous le n° 300004 00765 189 696 744439 68 ainsi que d'un compte titres ordinaire n° 300004 00765 9880 397 68.

En fin d'année 2017, Monsieur [N] [I] a acquis 138 titres non cotés de la société Photosol Invest éligibles au PEA.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2018, la société Bnp Paribas a indiqué à Monsieur [N] [I] que son PEA avait été clôturé, faute de remise d'une attestation.

Par acte du 28 octobre 2019, Monsieur [N] [I] a fait assigner la société Bnp Paribas devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts, invoquant une responsabilité contractuelle de la banque.

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

-débouté Monsieur [N] [I] de ses demandes ;

-condamné Monsieur [N] [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître [Y] et à payer à la Bnp Paribas la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 20 avril 2021, Monsieur [N] [I] a relevé appel du jugement.

La portée de l'appel est l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

-débouté Monsieur [N] [I] de ses demandes ;

-condamné Monsieur [N] [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître [Y] et à payer à la Bnp Paribas la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 23 mai 2022.

Vu les conclusions notifiées le 5 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [N] [I] demandant, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

-réformant la décision entreprise et statuant à nouveau,

-juger que la Bnp Paribas a eu un comportement fautif dans l'accomplissement de ses obligations et a fait preuve de résistance abusive à l'égard de son client M. [N] [I], ce qui a causé à ce dernier un dommage qui doit être réparé ;

-en conséquence,

-condamner la Bnp Paribas, au paiement de la somme de 10000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [I] ;

-condamner la Bnp Paribas à délivrer à M. [I] un IFU pour l'année 2018, faisant ressortir la moins-value subie et à une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la notification du jugement ;

-condamner la Bnp Paribas au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de l'avocat de la cause.

Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Bnp Paribas demandant, au visa des articles 1231-1 du code civil et 150-0A du code général des impôts, de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-y ajoutant,

-débouter Monsieur [N] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, dont sa demande d'astreinte ;

-condamner Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner Monsieur [N] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade, avocat, sur son affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige est relatif à la fermeture par la banque d'un Plan Épargne en Action (PEA) ouvert par l'appelant motif pris que le titulaire du compte s'est abstenu, malgré rappel, de fournir l'original d'une attestation émanant de la société Photosol Invest, consécutivement à la souscription de titres, éligibles au PEA mais non cotés, émis par cette société.

Le tribunal a débouté l'appelant motif pris qu'il appartenait à celui-ci, ce qu'il ne faisait pas, de démontrer la transmission de l'original de cette attestation, sollicitée à des fins fiscales, la banque faisant valoir la volonté de l'appelant de ne pas se dessaisir de l'original.

L'appelant fait valoir qu'il disposait d'un délai de deux mois pour adresser l'attestation et que la clôture du compte est intervenue de manière fautive et prématurée, moins de deux mois après l'investissement.

La souscription des titres a été effectuée le 30 novembre 2017 (justificatif d'achat du 30 novembre 2017 émis par la société Photosol Invest, pièce n°19 de l'appelant),

Aux termes de la lettre d'engagement communiquée par la banque à son client, le titulaire du PEA s'engageait à reverser immédiatement sur le compte espèces du PEA les sommes prélevées en vue de l'acquisition des titres si la société émettrice ne fournissait pas l'attestation de propriété dans les deux mois de la souscription, étant précisé «le défaut de reversement constituerait un désinvestissement qui entraînerait la clôture du plan».

Cette exigence était prévue par les dispositions du BOI-RPPM-RCM-40-50-60, comme rappelé par l'administration fiscale, dans un courrier adressé à l'appelant, daté du 23 juillet 2021, versé aux débats.

Aux termes du § 60 du Bulletin Officiel des Finances Publiques précité, en cas de souscription, l'attestation de la société émettrice doit être délivrée au plus tard par celle-ci au titulaire du PEA dans un délai de deux mois à compter de la date de réalisation de l'opération.

L'achat des titres ayant été effectué le 30 novembre 2017, la société Photosol Invest avait jusqu'au 31 janvier 2018 pour transmettre l'attestation à l'appelant à charge pour lui de l'adresser immédiatement à la banque.

C'est ce qui était d'ailleurs indiqué lors de l'achat des titres, suivant attestation de propriété émise par la société Photosol Invest le 7 décembre 2017 (pièce n°6 de l'appelante) étant indiqué : «si vous avez souscrit via un compte PEA ou PEA-PME, vous avez jusqu'au 31 janvier 2018 pour adresser l'attestation nominative ci-jointe».

Par courrier recommandé daté du 5 janvier 2018 et par courriel du même jour, la banque a indiqué à M. [N] [I] que l'original de l'attestation de la société émettrice Photosol n'avait pas été transmise, demandant à son client de la transmettre avant le 20 janvier 2018, sous peine de clôture du PEA.

Par courrier du 23 janvier 2018, la banque a informé son client de la clôture du PEA, à défaut de fourniture de l'attestation de propriété en original.

Il s'en déduit que la banque ne pouvait procéder à la clôture du compte dès le 23 janvier 2018 alors que le délai de deux mois pour transmettre l'attestation n'était pas échu, étant inopérant de soutenir l'absence de démonstration d'un envoi de l'original de l'attestation et non d'une simple copie.

Aucun courrier ni aucun courriel n'établit au demeurant que l'appelant ait refusé de transmettre l'original de l'attestation, ce refus n'étant jamais évoqué dans les différentes correspondances adressées par la banque à l'appelant.

En procédant à la clôture unilatérale du compte avant même expiration du délai réglementaire prévu pour l'envoi des justificatifs, la banque a commis une faute dont elle doit, au visa de l'article 1231-1 du Code civil, réparation.

La cour infirmera de ce chef le jugement.

M. [I] sollicite la délivrance sous astreinte d'un IFU (imprimé fiscal unique) pour l'année 2018 faisant ressortir la moins value de 4212,47 € subie lors de la clôture du PEA.

La banque s'y oppose en faisant valoir que pour bénéficier d'une perte reportable, les actifs du PEA devaient avoir été entièrement liquidés au jour de sa clôture, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, restant, en sus des actions Photosol Invest, des actions Cfdp Sud Ouest qui n'avaient pas été vendues, ce qui n'est pas contesté.

Comme soutenu par la banque, aux termes du §350 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40-20191220, à la clôture du plan, les titres figurant sur le plan doivent avoir cédés en totalité pour permettre fiscalement une imputation de la moins-value sur la plus value constatée sur d'autres placements.

Il ne peut en conséquence être demandé à la banque de délivrer sous astreinte un document qui contrevient aux règles fiscales applicables.

La cour constate par ailleurs que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice matériel et notamment de l'imputation de la moins-value qui aurait pu être effectuée sur une plus value-existante, l'appelant ne produisant aucun document fiscal en ce sens.

C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté l'appelant de cette demande de délivrance d'un IFU.

La demande formée au titre du préjudice moral sera, par voie d'infirmation, accueillie en ce que l'appelant a vu clôturer, à faute et par anticipation, sans considération de l'ancienneté de la relation bancaire, un PEA vieux de plus de huit ans, alors qu'il était, ce qui n'est pas contesté, un client de Bnp Paribas depuis de très nombreuses années.

Il sera alloué de ce chef la somme de 1000 €.

Sur les demandes annexes

L'équité commande d'allouer à M. [N] [I] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, la société Bnp Paribas supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de sa demande en délivrance sous astreinte d'un imprimé fiscal unique pour l'année 2018.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit la Sa Bnp Paribas responsable de la clôture anticipée du PEA ouvert par M. [N] [I].

Condamne la Sa Bnp Paribas à payer à M. [N] [I] la somme de 1000 € au titre de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance.

Condamne la Sa Bnp Paribas à payer à M. [N] [I] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Sa Bnp Paribas aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01805
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.01805 ?
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