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14/12/2022 | FRANCE | N°21/00536

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, 21/00536


14/12/2022





ARRÊT N°462



N° RG 21/00536 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6SC

PHD/CO



Décision déférée du 26 Janvier 2021 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2020JC3701

M.[T]

















S.A.S.U. ADECCO FRANCE





C/



S.A.S. BDR&ASSOCIES



MP PG COMMERCIAL











































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confirmation

















Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S.U. ADECCO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-marie ABBO, avocat au barreau d...

14/12/2022

ARRÊT N°462

N° RG 21/00536 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6SC

PHD/CO

Décision déférée du 26 Janvier 2021 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2020JC3701

M.[T]

S.A.S.U. ADECCO FRANCE

C/

S.A.S. BDR&ASSOCIES

MP PG COMMERCIAL

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S.U. ADECCO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

S.A.S. BDR&ASSOCIES

Prise en la personne de son représentant légal, Me [M] [C] [J], domicilié en cette qualité audit siège.

Agissant es qualité de liquidateur de la société HEDA CONSTRUCTION,

[Adresse 2]

PARIS 75001

Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller , chargé du rapport, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE greffier de chambre.

Exposé du litige

La société Adecco France(la société Adecco), société prestataire en travail temporaire, a mis à la disposition de la société Heda Construction(la société Heda), qui exerçait une activité de maçonnerie générale, des travailleurs intérimaires.

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par la société Heda, ouvert la liquidation judiciaire de cette société, fixé au 21 octobre 2019 la date de cessation des paiements et désigné la SAS [J] et associés mandataires judiciaires, ultérieurement remplacée par la SAS BDR et associés(le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Adecco a déclaré à titre chirographaire une créance de 54 910,13€ qui été contestée par le liquidateur.

Par ordonnance du 26 janvier 2021 notifiée le 28 janvier 2021, le juge-commissaire a admis, à titre chirographaire, la créance de la société Adecco à concurrence de 49 607, 84€ au passif de la société Heda.

Par déclaration du 3 février 2021, la société Adecco a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions du 29 septembre 2022 de la société Adecco demandant à la cour

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis partiellement sa créance à concurrence de 49.607,84 et l'a rejetée à concurrence de 5302, 29€,

- de prononcer l'admission de sa créance à concurrence de la somme déclarée de 54 910, 13€,

- de condamner la société Heda et le liquidateur à lui payer la somme de 3500€ eu titre de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens.

Vu les conclusions du 30 septembre 2022 du liquidateur demandant à la cour

- de confirmer l'ordonnance,

- de débouter la société Adecco de ses demandes

- de condamner la société Adecco à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 28 septembre 2021, s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 3 octobre 2022.

Motifs

Il résulte de l'examen des contrats de mise à disposition produits aux débats que la société Heda reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de prestations appliquées par la société Adecco et les avoir acceptées sans réserves.

L'article 6 des conditions générales précise que les jours fériés(si l'intérimaire bénéficie d'une mission la veille et le lendemain du jour férié) et les autres jours chaumés à l'initiative de l'entreprise utilisatrice seront intégralement facturés'.

L'article 7 prévoit de son côté que la facturation des heures travaillées de l'intérimaire est basée sur les relevés d'heure validés par l'entreprise utilisatrice. A défaut de validation dans les délais convenus, la rémunération de l'intérimaire sera établie à partir des seules indications de l'intérimaire et/ou sur la base des horaires contractuellement arrêtés.

La contestation du liquidateur concerne sept factures numérotées CB 9/00247/19, CB 9/00248/19, 0119083 002133, 0119083 002134, 01 19083 002135, 0119083 002136, 019083 002137 représentant une somme globale de 5302, 29€.

C'est par des motifs que la cour adopte que le juge-commissaire a écarté ces factures en constatant que celles-ci ne figuraient pas dans la comptabilité de la société Heda et que les relevés d'heures figurant dans les factures litigieuses n'avaient pas été validées par la société Heda, entreprise utilisatrice. La société Adecco ne justifie pas davantage de l'envoi des relevés d'heure aux fins de validation par l'entreprise utilisatrice ni d'un arrêté des heures contradictoirement arrêté entre les parties.

Faute pour la société Adecco de justifier du caractère certain et exigible de partie de sa créance déclarée à concurrence de la somme de 5302, 29€, l'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Adecco France aux dépens de la présente instance;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Adecco France et de la SAS BDR associés, ès qualités.

Le greffier La présidente .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00536
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.00536 ?
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