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14/12/2022 | FRANCE | N°21/00475

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, 21/00475


14/12/2022





ARRÊT N°461



N° RG 21/00475 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6KG

PB/CO



Décision déférée du 06 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de toulouse - 2019J00412

M.[F]

















S.A.S. IPSIDE





C/



S.A. GROUPAMA GAN VIE















































CONFIRMATION

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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S. IPSIDE prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]...

14/12/2022

ARRÊT N°461

N° RG 21/00475 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6KG

PB/CO

Décision déférée du 06 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de toulouse - 2019J00412

M.[F]

S.A.S. IPSIDE

C/

S.A. GROUPAMA GAN VIE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. IPSIDE prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. GROUPAMA GAN VIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 décembre 2015, la société Cabinet Wagret a souscrit auprès de la société Groupama un contrat de prévoyance entreprise.

Par acte de fusion avec absorption d'actif et de passif publié le 13 juillet 2017, la Sas Ipside a absorbé la société Cabinet Wagret.

Par courrier recommandé réceptionné le 11 juin 2018, la société de recouvrement Intrum, mandatée par Groupama, a mis en demeure le Cabinet Wagret de payer la somme de 13641,76 € résultant de cotisations impayées au titre du contrat du 21 décembre 2015.

Par acte d'huissier du 23 mai 2019, la société Groupama a fait assigner la Sas Ipside Group devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 12185,40 € outre intérêts légaux.

La Sas Ipside est intervenue volontairement à l'instance.

La Sas Ipside Group et la Sas Ipside ont notamment soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société Groupama.

Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :

-pris acte de l'intervention volontaire de la Sas Ipside et déclaré recevables les demandes présentées à l'encontre de la Sas Ipside,

-condamné la Sas Ipside à payer à la société Groupama la somme de 9094,70 € qui porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement,

-débouté la Sas Ipside de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-débouté la Sas Ipside Group de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Sas Ipside à payer à la société Groupama la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-prononcé l'exécution provisoire de ladite décision,

-condamné la Sas Ipside aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 29 janvier 2021, la Sas Ipside a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont:

-condamné la Sas Ipside à payer à la société Groupama la somme de 9094,70 € qui porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement,

-débouté la Sas Ipside de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

-condamné la Sas Ipside à payer à la société Groupama la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-prononcé l'exécution provisoire de ladite décision,

-condamné la Sas Ipside aux entiers dépens.

Le 25 mars 2021, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, sans réponse des parties.

La clôture est intervenue le 16 mai 2022.

Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Ipside, demandant à la cour, au visa de l'article L114-1 du code des assurances, de :

-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 janvier 2021,

-et statuant à nouveau, au principal, débouter la société Groupama de l'intégralité de ses demandes en les déclarant irrecevables car prescrites,

-à titre subsidiaire, et en toutes hypothèses, débouter la société Groupama de l'intégralité de ses demandes en les déclarant mal ou non fondées,

-en toutes hypothèses, condamner la société Groupama à payer à la Sas Ipside une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Groupama Gan Vie demandant, au visa des articles L 236-14 et R 236-8 du code de commerce, de :

-dire que la société Ipside immatriculé au Rcs sous le n°449154152 est aujourd'hui débitrice de la société Groupama,

-confirmer la décision entreprise,

-dire que la prescription invoquée par la société Ipside a été interrompue par la mise en demeure adressée à la société Wagret et par les acomptes versés et la reconnaissance de dette vis-à-vis de l'intimée,

-dire que celle-ci conservait sa personnalité morale compte-tenu du fait qu'elIe était débitrice envers la société Groupama Gan Vie,

-condamner la Sas Ipside au paiement de la somme de 12185,40 € avec les intérêts légaux à compter du 23 mai 2019 jusqu'au parfait paiement,

-confirmer la décision entreprise sur la somme de 1500 € au titre de l'article 700 revenant à la société Groupama et y ajouter devant la cour une somme supplémentaire de 3000 €,

-condamner la Sas Ipside aux entiers dépens de première instance et d'appeI.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes formées par Groupama Gan Vie

L'appelante fait valoir, au visa de l'article L 114-1 du Code des assurances, que les demandes de la société Groupama sont prescrites en ce qu'elles ont trait aux cotisations du contrat de prévoyance des premier et deuxième trimestre 2017 ainsi que du dernier trimestre de l'année 2016, aucune demande judiciaire en paiement n'ayant été formée, selon elle, avant le 7 juillet 2020.

Elle expose que le courrier avec accusé de réception adressé à la société cabinet Wagret par l'assureur le 7 juin 2018 n'a pu interrompre la prescription dès lors que cette société n'existait plus à la date du courrier, suite à la fusion absorption, que l'identité de celui ayant signé l'accusé de réception n'était pas vérifiable et qu'en tout état de cause, il appartenait à l'assureur d'agir en paiement avant le 7 juin 2020.

Conformément à l'article 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Aux termes de l'article L 114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

En l'espèce, la société Groupama a adressé une mise en demeure de payer des échéances de cotisations impayées par accusé de réception à la société Cabinet Wagret le 07 juin 2018, réceptionnée le 11 juin 2018 (pièce n°12 de Groupama).

A cette date, la société Cabinet Wagret avait été absorbée par la société Ipside, suivant traité de fusion absorption datant de juillet 2017, avec transmission universelle du patrimoine de la société.

La société Ipside continuant la personne morale de la société Wagret, suite à transmission universelle du patrimoine, cette mise en demeure a nécessairement interrompu la prescription de l'action à l'égard d'Ipside.

Il est par ailleurs inopérant de constater que l'accusé de réception ne comporte pas le nom de la personne ayant signé dès lors que la mise en demeure que le créancier doit adresser en application de l'article 1344 du Code civil, anciennement 1146 du Code civil, n'est pas de nature contentieuse et que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680).

L'effet interruptif de prescription de la mise en demeure, réceptionnée le 11 juin 2018, a fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans à compter de cette date, l'action devant être engagée par la société Groupama contre la société Ipside avant le 11 juin 2020.

L'assignation en paiement a été délivrée le 23 mai 2019 à l'encontre de la société Ipside Group dont la personnalité morale est distincte de la société Ipside.

Cette assignation n'a pu interrompre la prescription à l'encontre de la société Ipside.

La société Groupama Gan Vie a déposé une demande en paiement contre la société Ipside, suivant conclusions déposées le 07 juillet 2020, après intervention volontaire à l'instance de la société Ipside.

Comme soutenu par l'assureur intimé, au visa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Dès lors que la prescription de l'action n'était acquise que le 11 juin 2020, pendant la période d'urgence sanitaire, la demande en paiement formée le 07 juillet 2020, moins de deux mois après la fin de la période d'urgence sanitaire, n'est pas prescrite.

Sur la demande en paiement

L'appelante fait valoir que les pièces produites ne permettent pas de déterminer le montant de de la créance.

La demande est fondée sur deux contrats de prévoyance signés le 21 décembre 2015 par la société Cabinet Wagret, aux droits de laquelle vient la société Ipside.

Ces contrats sont versés aux débats et fixent les montants exigibles de la société Cabinet Wagret en fonction d'un taux variable suivant le niveau des rémunérations des salariés qui en bénéficient.

Les avis d'échéances produits pour un montant total de 12080,46 € sont relatifs aux cotisations échues de novembre 2016 à novembre 2017 et sont ventilés en fonction du taux applicable à chaque tranche de rémunérations des salariés et en fonction de chaque contrat (n°770113 et n°770116).

Cette somme correspond au montant de la créance sollicitée judiciairement, soit 16732,46 €, déduction faite du versement d'un acompte de 4652 €.

Le tribunal a déduit cet acompte du montant de la mise en demeure adressée au Cabinet Wagret.

Rien n'établit cependant que la mise en demeure, qui n'est pas ventilée ni détaillée, portait sur les mêmes échéances et ne tenait pas compte de l'acompte allégué.

La cour infirmera en conséquence le tribunal sur le montant de la créance et condamnera l'appelante à payer la somme de 12080,46 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

La demande formée au titre de la clause pénale et d'intérêts de retard contractuels sera écartée, faute pour la société intimée de justifier de stipulations contractuelles en ce sens.

Sur les demandes annexes et les dépens

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Partie perdante, la société Ipside supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 janvier 2021 sauf en ce qu'il a condamné la Sas Ipside à payer à la société Groupama la somme de 9094,70 € qui porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement.

Statuant de ce seul chef,

Condamne la Sas Ipside à payer à la société Groupama la somme de 12080,46 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la Sas Ipside aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00475
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.00475 ?
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