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30/11/2022 | FRANCE | N°22/00775

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 30 novembre 2022, 22/00775


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 22/781

N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDO6





O R D O N N A N C E





L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 novembre à 9 h 25



Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2022

à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[D] X SE DISANT...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 22/781

N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDO6

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 novembre à 9 h 25

Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2022 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[D] X SE DISANT [L]

né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 28/11/2022 à 11 h 16 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 28-11-2022 à 15 heures, assisté de K. MOKHTARI, lors des débats et M. POZZOBON lors du délibéré, greffiers avons entendu :

[D] X SE DISANT [L]

assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [X], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

X se disant [D] [L] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai le 25 novembre 2021. Cet arrêté lui a été notifié le 29 novembre 2021.

Après une première mesure de rétention administrative il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.

Un procès-verbal de carence a été établi le 26 juillet 2022, l'intéressé ne s'étant pas présenté au commissariat de police aux fins d'émargement.

Il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2022 puis a été placé en rétention administrative.

Il a été admis au centre de rétention de [Localité 3].

Par une ordonnance en date du 28 octobre 2022 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [D] [L] pour une durée de 28 jours.

Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 31 octobre 2022.

Le 24 novembre 2022 le préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcé le maintien de l'intéressé en rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 28 octobre 2022 par le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judicaire de TOULOUSE.

Par une ordonnance en date du 25 novembre 2022 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé le placement de X se disant [D] [L] dans les locaux d'un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de 30 jours.

Le conseil de X se disant [D] [L] a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2022 à 11 heures 16.

A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de X se disant [D] [L] soulève que depuis le 20 octobre 2022 l'administration n'a pas effectué auprès des autorités algériennes les diligences nécessaires, qu'aucun vol n'a été réservé, qu'il n'existe aucune perspective réelle et raisonnable d'éloignement de l'intéressé, qu'aucun laissez-passer n'a été délivré.

Le préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté a fait valoir que les diligences nécessaires à la mesure d'éloignement de X se disant [D] [L] avaient été effectuées par ces services, qu'en effet les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines avaient été saisies, que les autorités algériennes n'avaient pas reconnu X se disant [D] [L] comme l'un de leur ressortissant, qu'il était en attente d'une réponse des autorités tunisiennes et marocaines.

Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.

SUR CE

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.

En effet il résulte des éléments de la procédure que dès le 26 octobre 2022 le préfet de la Haute Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes. Si les autorités consulaires algériennes n'ont pas reconnu X se disant [D] [L] comme l'un de leur ressortissant l'absence de non réponse des autorités tunisiennes et marocaines n'est pas imputable à l'administration qui sans délai après le début de la mesure de rétention a saisi les autorités étrangères.

Il convient par ailleurs de préciser que l'autorité administrative française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies. Dès lors l'absence de réponse suite à la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au préfet.

Par ailleurs il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir réservé de vol alors même qu'elle est en attente de reconnaissance de X se disant [D] [L] par une autorité étrangère.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prolongé le placement de X se disant [D] [L] dans les locaux d'un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 28 octobre 2022 par le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judicaire de TOULOUSE, l'ordonnance déférée devant être confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de TOULOUSE le 25 Novembre 2022;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [D] X se disant [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. POZZOBON H. RATINAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00775
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;22.00775 ?
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