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30/11/2022 | FRANCE | N°21/02174

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 novembre 2022, 21/02174


30/11/2022





ARRÊT N°442



N° RG 21/02174 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFAC

IMM/CO



Décision déférée du 31 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00351

M.FABRE

















[P] [M]





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Société BANQUE COURTOIS

S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS AYANT POUR SOCIÉ TÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION

























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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [P] [M]

[Adresse 5]

[Localité 3]

R...

30/11/2022

ARRÊT N°442

N° RG 21/02174 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFAC

IMM/CO

Décision déférée du 31 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00351

M.FABRE

[P] [M]

C/

Société BANQUE COURTOIS

S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS AYANT POUR SOCIÉ TÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [P] [M]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Société BANQUE COURTOIS

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 3]

S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS AYANT POUR SOCIÉ TÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargée du rapport, F.PENAVAYRE Magistrat honoraire remplissant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

F.PENAVAYRE Magistrat honoraire remplissant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS

La société [M] pièces auto a ouvert dans les livres de la Banque Courtois un compte professionnel N° [XXXXXXXXXX01].

Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2013, la Banque Courtois a accordé à la société [M] AUTO une facilité de trésorerie à hauteur de la somme de 100.000 €.

Par acte du même jour, Monsieur [P] [M] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société envers la Banque Courtois, dans la limite de la somme de 130.000 €.

La Banque Courtois a par ailleurs consenti à ladite société, deux prêts professionnels :

- Par acte sous seing privé du 27 février 2014, un prêt professionnel d'un montant de 218.000€, stipulé remboursable au taux de 3.10%, selon 84 échéances mensuelles d'un montant de 3.305,93 €.

Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [M] s'est porté caution solidaire des engagements de la société [M] pièces auto au titre de ce prêt à concurrence de la somme de 283.400 €, incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité.

- Par acte sous seing privé du 11 septembre 2014, un prêt professionnel d'un montant de 15.900€, stipulé remboursable au taux de 3.55%, selon 60 échéances d'un montant de 351,28 €.

Monsieur [M], par acte sous seing privé en date du même jour, s'est porté caution solidaire des engagements de la société [M] Pièces Auto au titre de ce prêt à concurrence de la somme de 20.800 €, incluant le principal les intérêts, commission, frais et accessoires, et indemnité d'exigibilité anticipée .

Le 14 avril 2016, le Tribunal de commerce de Toulouse a fait droit à la demande de la société d'ouverture d'une procédure de conciliation.

Au terme d'un protocole d'accord régularisé le 9 novembre 2016, la Banque Courtois a accepté de ne pas dénoncer le découvert, arrêté à la somme de 100.000 €, dont bénéficiait la société [M] pièces auto et de réaménager les deux prêts susvisés en acceptant de surseoir à l'exigibilité anticipée desdits prêts, tout en prévoyant une franchise partielle d'amortissement du capital sur une durée de 7 mois après paiement de l'échéance du mois d'avril 2016 et ce jusqu'au paiement des échéances du mois de novembre inclus.

Monsieur [M] a réitéré ses engagements de caution au titre des deux prêts susvisés.

Par jugement en date du 7 mars 2019, le Tribunal de commerce de Toulouse a ordonné le redressement judiciaire de la société [M] Pièces Auto, désignant la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire.

La Banque Courtois a, par courrier recommandé en date du 9 avril 2019déclaré sa créance pour la somme totale de 239.284,09 €, décomposée comme suit:

-88.730,21 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01],

- 141.242,58 € au titre du prêt du 27 février 2014,

- 9.311,30 € au titre du prêt du 11 septembre 2014.

Ces créances ont été admises au passif de la procédure collective de la saciété [M] Auto.

Par jugement en date du 18 juin 2020, le Tribunal de Commerce de Toulouse a homologué le plan de redressement par continuation de la société [M] Pièces Auto.

Par exploit d'huissier du 3 juillet 2020, la Banque Courtois a assigné Monsieur [M] aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dont il est redevable au titre de ses engagements de caution.

Par jugement du 31 mars 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse a :

- condamné Monsieur [M] à payer à la Banque Courtois, les sommes de :

- 88.730,21 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement ;

- 142.695,48 € au titre du prêt du 27 février 2014, augmentée des intérêts calculés au taux de 3,10% majoré de 0,01% à compter du 20 novembre 2020 et ce jusqu'à parfait paiement ;

- 9.561,46 € au titre du prêt du 11 septembre 2014, augmentée des intérêts calculés au taux de 3,55% majoré de 0,01% à compter du 20 novembre 2020 et ce jusqu'à parfait paiement ;

- débouté Monsieur [M] de ses demandes, fins et moyens ;

- condamné Monsieur [M] à payer à la Banque Courtois la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit la décision exécutoire de plein droit ;

- condamné Monsieur [M] à payer les entiers dépens de l'instance.

Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 11 mai 2021 et en sollicite l'infirmation.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions signifiées le 27 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de Monsieur [P] [M] demandant à la cour au visa de l'article L 332-1 du Code de la Consommation, de:

-Constater la disproportion manifeste entre la capacité contributive de Monsieur [P] [M] et son engagement de caution au profit de la Société Banque Courtois ;

-Infirmer le jugement rendu dl 31 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Toulouse dans toutes ses dispositions ;

-Débouter la Société Banque Courtois de l'ensemble de ses prétentions à voir Monsieur [P] [M] condamné à lui payer la somme de 239 284 €;

-Débouter la Société Banque Courtois de l'ensemble de ses autres prétentions ;

-Condamner la Société Banque Courtois à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 1° du CPC ;

-Condamner la Société Banque Courtois aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2021 du Fonds de titrisation Ornus venant aux droits de la Banque Courtois demandant à la cour au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civilL 341-4 ancien du code de la consommation, de:

-Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 31 mars 2021,

-Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses prétentions,

Y ajoutant,

-Condamner Monsieur [M] à payer à la Banque Courtois la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens d'appel.

Motifs:

Le fonds commun de titrisation Ornus justifie par la production d'un acte de cession du 19 avril, 2021 de sa qualité de cessionnaire des créances de la Banque Courtois objets de la présente instance et ainsi de sa qualité à agir pour leur recouvrement.

Il justifie de l'admission de sa créance à la liquidation judiciaire de la société [M] Auto pour les sommes suivantes :

Au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] : 88.730,21 € outre intérêts au taux légal;

Au titre du prêt du 27 février 2014 :142.695,48 € outre intérêts au taux de 3,10% majoré de 0,01% à compter du 20 novembre 2020 et ce jusqu'à parfait paiement Au titre du prêt du 11 septembre 2014, 9.561,46 € augmentée des intérêts;

calculés au taux de 3,55% majoré de 0,01% à compter du 20 novembre 2020 et ce jusqu'à parfait paiement ;

- sur la disproportion :

Monsieur [M] soutient que le créancier ne peut se prévaloir d'un engagement qui était au jour de la souscription manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.

Les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 depuis le 1er juillet 2016, applicables au cas de l'espèce, selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », sont applicables aux cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de cet article issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 publiée au JO du 5 août.

Cette disposition s'applique à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.

Il convient d'apprécier la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de caution .

L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l'engagement a été souscrit.

Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, Monsieur [M] a complété une fiche patrimoniale par laquelle il a précisé disposer d'un salaire annuel de 254.000 euros et d'autres revenus de 78.000 € tandis que son épouse percevait un salaire de 30.000 € et d'autres revenus pour 72.000 €.

Il a indiqué au paragraphe patrimoine immobilier les biens suivants :

- sa résidence principale à [Localité 11], estimée à 750.000 €

- d'une résidence secondaire à [Localité 12], estimée à 140.000 €,

- d'un immeuble locatif à [Adresse 9], estimé à 1.200.000 €,

- d'un immeuble locatif chemin à [Adresse 10], estimé à 11.700.000 €,

Enfin, il a indiqué supporter 3 crédits en cours :

- un prêt véhicule Financial Service sur lequel reste dû 185.000 € ( charge annuelle 32.900 €);

- un prêt Caisse d'épargne sur lequel reste dû 349.295 ( charge annuelle : 35.620 €);

- un prêt BNP sur lequel reste dû 738.771 € (Charge annuelle : 64.214 €).

Ainsi, au vu des éléments déclarés, le patrimoine net de la caution s'élevait, après déduction des emprunts en cours, à 12.701, 94 €.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [M], cette fiche patrimoniale ne comporte aucune anomalie apparente et l'importance du patrimoine déclaré, cohérent, avec les revenus fonciers évoqués, n'imposait pas à la banque d'effectuer des vérifications spécifiques. Monsieur [M] n'est donc pas fondée à soutenir dans le cadred e la présente instance qu'il n'était pas propriétaire des biens situés à [Localité 8] , ce qu'il ne démontre d'ailleurs pas et la cour relève qu'alors qu'il supporte la charge de la preuve d'une disproportion manifeste, Monsieur [M] ne donne aucune explication sur la consistance de son patrimoine à la date de son engagement.

C'est donc à juste titre, après avoir pris en compte le cumul des engagements de cautions de Monsieur [M] qui s'est élevé à 429.000 €, que le tribunal de commerce a écarté toute disproportion manifeste.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur le principe et le montant des condamnations lesquelles doivent néanmoins être prononcées au profit du fonds de titrisation Ornus, cessionnaire des créances.

Partie perdante, Monsieur [M] supportera les dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations sont prononcées au profit du fond de titrisation Ornus,

Condamne Monsieur [M] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02174
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;21.02174 ?
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