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30/11/2022 | FRANCE | N°21/01907

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 novembre 2022, 21/01907


30/11/2022





ARRÊT N°441



N° RG 21/01907 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEBK

IMM/CO



Décision déférée du 06 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J76

M.[T]

















S.A.S. AB INBEV FRANCE





C/



[Z] [N]

[Y] [N]

S.A.R.L. [N]



















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Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S. AB INBEV FRANCE



[Adresse 5]

[Localité 4]

Assistée de Me Juliette DUQUENNE de la SELARL QUINTUOR, avocat a...

30/11/2022

ARRÊT N°441

N° RG 21/01907 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEBK

IMM/CO

Décision déférée du 06 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J76

M.[T]

S.A.S. AB INBEV FRANCE

C/

[Z] [N]

[Y] [N]

S.A.R.L. [N]

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. AB INBEV FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Assistée de Me Juliette DUQUENNE de la SELARL QUINTUOR, avocat au barreau de LILLE

Représentée par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.R.L. [N] La SARL [N],

[Adresse 1]

[Localité 3]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller chargée du rapport, F.PENAVAYRE Magistrat honoraire remplissant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

F.PENAVAYRE Magistrat honoraire remplissant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé du litige :

Par acte en date du 27 juillet 2016, la société Générale a consenti à la Sarl [N] un prêt de 35.560 € en principal remboursable sur une durée de 5 années au taux de 3.80 % par échéances mensuelles de 651,69 €.

Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la société AB Inbev France ainsi que par celle de Messieurs [Z] [N] et [Y] [N], co-gérants pour un montant global de 46.228 €.

A compter du mois d'août 2018, la Sarl [N] s'est montrée défaillante dans le remboursement des échéances du prêt. La société générale a prononcé la déchéance du terme le 13 février 2020 et a actionné la caution.

Par exploit des 20 et 22 janvier 2021, la société AB Inveb a fait assigner [Z] et [Y] [N] devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir paiement de la somme de 23.234,62 €, outre les intérêts de retard à 3.80 % à compter du 30 septembre 2020.

Par jugement du 6 avril 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société AB Inbev France de toutes ses demandes.

Par déclaration en date du 26 avril 2021, la société AB Inbev France a relevé appel de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 21 juillet 2012 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SAS AB Inbev France demandant, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur version antérieure au 1 er octobre 2016, 2288 et suivants du Code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société AB Inbev France à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 6 avril 2021 ;

-Infirmer en totalité le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse le 6 avril 2021 ;

- Condamner solidairement la Sarl [N] et Messieurs [N] [Z] et [Y] à payer à la société AB Inbev France la somme de 23.234,62 € ', outre les intérêts de retard stipulés au contrat de prêt du 27 juillet 2016 à 3,80 % à compter du 30 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement et ce, avec capitalisation des intérêts ;

-Condamner solidairement la Sarl [N] et Messieurs [N] [Z] et [Y] à payer à la société AB Inbev France la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-Condamner solidairement la Sarl [N] et Messieurs [N] [Z] et [Y] à payer à la société AB Inbev France la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépenses engagés par la société AB Inbev France dans le cadre de la présente instance et de l'appel.

M.[Z] [N] et Monsieur [Y] [N], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte remis à domicile, n'ont pas constitué avocat.

La SARL [N] à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte du 16 juin 2021 transformé en pv de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.

A l'audience du 21 septembre 2022, la cour a invité l'appelante à justifier que la société [N] n'est pas radiée en produisant un extrait Kbis.

Motifs:

- sur les demandes formées à l'encontre de la société [N]

Les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la SARL [N], transformés en PV de recherches infructueuses, mentionnent les diligences effectuées par l'huissier qui a notamment consulté le site sociétés.com sur lequel la société apparaît comme ayant été radiée.

L'extrait Kbis de la société [N], que l'appelante a produit en cours de délibéré, mentionne une radiation d'office le 12 août 2021.

Cette radiation d'office ne prive pas la société de sa personnalité morale et le dirigeant reste en fonction (cass com 24 juin 2020, n°18.14248).

Les demandes formées à l'encontre de la société [N] sont donc recevables.

- sur la créance de la société AB Inbev :

L'article 2312 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'engagement de caution de Messieurs [N], accorde à la caution qui a payé en lieu et place du débiteur un recours contre ses cofidejusseurs.

En acceptant de se porter caution solidaire par acte en date du 3 août 2016, Messieurs [Z] et [Y] [N] se sont engagés tant à l'égard de la société générale, banque prêteuse, qu'à l'égard de la société AB Inbev, caution de la société [N] et ont notamment accepté au paragraphe 'I-Portée du cautionnement solidaire', de 'payer à la SAS Inbev France, l'intégralité des sommes que cette dernière aura été amenée à verser à la société générale, en sa propre qualité de caution de la Sarl [N] au cas ou cette dernière ne ferait pas face au paiement du prêt pour un motif quelconque'.

Le tribunal a débouté la société AB Inbev France de ses demandes, après avoir estimé que les pièces produites ne lui permettaient pas de justifier de sa créance.

En cause d'appel, la société AB Inbev produit la quittance subrogative établie par la Société Générale pour un montant de 22.184,85€, déjà produite en première instance, ainsi que le contrat de prêt, les engagements de cautions, les mises en demeures adressées à la société débitrice et aux cautions et un décompte des sommes dues.

Elle justifie en conséquence de sa créance pour la somme de 22.184, 85 €.

La société [N] et Messieurs [Z] et [Y] [N] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes.

Les intérêts sont dus sur cette somme au taux légal à compter du 30 septembre 2020.

Conformément à la demande de la société créancière, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision.

La société Inbev n'est en revanche pas fondée à solliciter sur les sommes dont elle créancière, les intérêts au taux du contrat.

Elle ne justifie pas non plus de sa demande au titre de frais qu'elle n'établit pas avoir exposé.

Elle sera en conséquence déboutée de ses plus amples demandes.

La résistance à une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention malveillante qui n'est pas caractérisée et ne peut se déduire de l'absence de réponse donnée aux mises en demeure, ni au défaut de constitution dans le cadre de la première instance et devant le tribunal de commerce. La société Inbev sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, Messieurs [N] supporteront les dépens de première instance et d'appel et devront indemniser la société Inbev des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

Par ces motifs :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne solidairement M.[Z] [N], M. [Y] [N] et la Sarl [N] à payer à la société AB Inbev France la somme de 22.184,85€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020.

Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision porteront eux même intérêts au taux légal,

Déboute la société AB Inbev France de ses plus amples demandes.

Condamne in solidum M.[Z] [N] et M. [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne in solidum M.[Z] [N] et M. [Y] [N] à payer à la société AB Inbev France la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La Présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01907
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;21.01907 ?
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