La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°21/01231

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 novembre 2022, 21/01231


30/11/2022



ARRÊT N°439



N° RG 21/01231 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBJ7

PB/CO



Décision déférée du 19 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00651)

M.DEJEAN

















S.A.R.L. VOILA





C/



S.A.S. GARONNE LOCATION







































confirmation









>


















Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***







APPELANTE



S.A.R.L. VOILA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane SOULAS de l'AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au bar...

30/11/2022

ARRÊT N°439

N° RG 21/01231 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBJ7

PB/CO

Décision déférée du 19 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00651)

M.DEJEAN

S.A.R.L. VOILA

C/

S.A.S. GARONNE LOCATION

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.R.L. VOILA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane SOULAS de l'AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me SILVA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

S.A.S. GARONNE LOCATION Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE:

La société Voila exerce une activité de location de bennes, services de manutention et transports routiers. La société Garonne Location est spécialisée dans la location de matériels de travaux publics.

A compter de l'année 2016, la société Voila a, à plusieurs reprises, mis un concasseur à disposition de la société Garonne Location avant de le lui vendre en août 2018.

Arguant d'un accord verbal non respecté quant à une durée minimale de location du concasseur avant sa vente, la société Voila a fait assigner, par acte du 27 août 2019, la société Garonne Location devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme principale de 28080 € au titre d'une facture n°8128696, correspondant à un réajustement des journées de location pour l'année 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demanderesse n'a pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, la défenderesse sollicitant une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :

-condamné la Sarl Voila au paiement de la somme de 2000 € à la Sarl Garonne Location, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné la Sarl Voila aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 16 mars 2021, la société Voila a relevé appel du jugement.

La portée de l'appel est l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. La clôture de la procédure est intervenue le 09 mai 2022.

Vu les conclusions notifiées le 7 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de la société Voila demandant, au visa des articles 1103 du code civil, L. 110-3 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :

-recevoir la société Voila en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

-infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Toulouse en ce qu'il a débouté la société Voila de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-statuant de nouveau,

-condamner la société Garonne Location au paiement de la somme de 23400 € TTC à la société Voila au titre de sa facture en souffrance, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019, date de mise en demeure,

-condamner la société Garonne Location au paiement d'une somme de 5000 € à la société voilà [à] titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie qui lui a été causé par sa déloyauté ;

-rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Garonne Location, tout aussi infondées qu'injustifiées ;

-condamner la société Garonne Location au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Garonne Locations demandant, au visa des articles 1353, 1101 et suivants, 1240 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :

-confirmer le jugement du 19 Janvier 2021 en ce qu'il : condamner la Sarl Voila au paiement de la somme de 2000 € à la Sarl Garonne Location, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamner la Sarl Voila aux entiers dépens ;

-en tout état de cause,

-constater l'absence d'accord entre la société Voila et la société Garonne Location quant une durée mensuel minimum de location ;

-par conséquent,

-constater l'absence de fondement de la facture «récapitulative» n°8128696 d'un montant de 28080 € TTC ;

-par conséquent,

-débouter la société Voila de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-condamner la société Voila à payer à la société Garonne Location 5000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en raison de la présente procédure abusive ;

-en toute hypothèse,

-condamner la société Voila à payer à la société Garonne Location une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

-mettre la totalité des dépens de la procédure d'appel à la charge de la société Voila.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Il ressort des pièces de procédure que l'appelante, la société voila, demanderesse devant le tribunal, après avoir été représentée par un avocat en première instance, n'a pas comparu à la dernière audience devant le tribunal de commerce.

La défenderesse ayant conclu en première instance au rejet des prétentions de la société voila, outre paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et ayant comparu à la dernière audience, le tribunal était, en l'absence de désistement explicite de la société Garonne Location, saisi d'une demande de débouté à l'encontre des demandes de la société Voila.

L'appelante poursuit le recouvrement d'une facture de régularisation qui ne correspond pas à des journées de location effectives mais aux journées qui auraient dû faire l'objet d'une location du concasseur, motif pris d'un accord verbal entre les parties.

Elle fait valoir qu'en vertu de cet accord verbal, il était convenu d'une durée moyenne de location de dix jours du concasseur, durée qui n'aurait pas été respectée par l'intimée dès lors que le projet de vente du concasseur à l'intimée se serait concrétisé.

Cet accord sur une durée moyenne de location est contesté par la société Garonne Location.

Au visa de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Pour tenter de démontrer cet accord, la société Voilà, qui ne produit aucun courriel, aucune lettre, aucun contrat, aucune attestation témoignant d'un accord sur une durée minimale du concasseur, verse aux débats des factures de location du concasseur s'étalant de janvier 2017 à mai 2017 et de janvier à mai 2018, avec des durées de location variant de 5 jours à 12 jours.

Ces factures, qui mentionnent des durées de location variant d'un mois sur l'autre, ne démontrent nullement un accord des parties sur une durée moyenne de location de dix jours.

La seule production des factures de janvier à mai 2017 et de janvier à mai 2018, n'établit pas une location du matériel sur de nombreuses années, avec des durées identiques ou proches d'une année et d'un mois sur l'autre, dont il pourrait être déduit un accord des parties sur un engagement minimal de location.

Le fait que la société Garonne Location ait diminué le nombre de jours de location en début d'année 2018 par rapport au début d'année 2017 ne peut en conséquence lui être imputée à faute.

La cour, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur ces points, déboutera en conséquence la société Voila de l'ensemble de ses demandes et déboutera également la société Garonne Location de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, l'abus de droit n'étant pas caractérisé.

Le jugement sera confirmé pour le surplus.

L'équité commande d'allouer à la société Garonne Location une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Partie perdante, la société Voila supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce du 19 janvier 2021 en ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Déboute la Sarl Voila de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la Sas Garonne Location de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne la Sarl Voila à payer à la Sas Garonne Location la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la Sarl Voila aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01231
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;21.01231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award