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30/11/2022 | FRANCE | N°20/03882

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 novembre 2022, 20/03882


30/11/2022





ARRÊT N°438



N° RG 20/03882 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4UF



Ph D - AC



Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Juge commissaire de TOULOUSE -



V.FANTINI

















S.A. SOCIETE GENERALE





C/



S.A.S. CAZENAVE PIECES AUTO

S.E.L.A.R.L. EGIDE

S.C.P. CBF ET ASSOCIES



MP PG COMMERCIAL



























































Confirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 6]



Rep...

30/11/2022

ARRÊT N°438

N° RG 20/03882 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4UF

Ph D - AC

Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Juge commissaire de TOULOUSE -

V.FANTINI

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

S.A.S. CAZENAVE PIECES AUTO

S.E.L.A.R.L. EGIDE

S.C.P. CBF ET ASSOCIES

MP PG COMMERCIAL

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S. CAZENAVE PIECES AUTO

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. EGIDE, prise en la personne de Maître [M] [P], Mandataire Judiciaire de la Société CAZENAVE PIECES AUTO.

Mandataires Judiciaires [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [C] Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SAS CAZENAVE AUTOMOBILE »

[Adresse 1]

[Localité 3]

MP PG COMMERCIAL

Cour d'Appel

[Adresse 8]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller chargé du rapport et V SALMERON, Présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M JARDIN, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 30 janvier 2014,la société Société Générale(la banque) a consenti à la société Cazenave Pièces Auto(la société Cazenave) un prêt d'un montant de 450 000€ remboursable en 7ans, au taux d'intérêt de 3, 45% majoré de 4% en cas de défalilance de paiement, le remboursement de ce prêt étant garanti par un nantissement inscrit sur les parts que la société Cazenave détenait dans la SCI CZE Invest.

Le 28 novembre 2016, un avenant au contrat de prêt a été signé par suite de la procédure de mandat ad hoc décidée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 22 septembre 2016 , portant les échéances de remboursement du prêt à la somme mensuelle de 6815, 90€, sur une durée de 50 mois courant à compter du 1er décembre 2016.

Par jugement du 7 mars 2019, publié le 15 mars 2019 au BODACC, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Cazenave et a désigné la Selas Egide(le mandataire) en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF et associés en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 18 juin 2020, le plan de redressement par voie de continuation de la société Cazenave a été arrêté, la SCP [C] Baron Fourquie étant nommée commissaire à l'exécution du plan.

Le 6 mai 2019, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié, pour un montant global de 300 110, 65€ outre intérêts au taux de 7, 45€ à compter du 7 mars 2019, entre les mains de l'administrateur judiciaire.

Le 10 mai 2019, la société Cazenave a remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers en portant à la connaissance du mandataire judiciaire l'existence de la créance de la banque pour la somme de 273 394, 31 €.à titre privilégié.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2019, le mandataire judiciaire a

- indiqué à la banque que par courrier daté du[aucune date], je vous ai informé qu'en application des dispositions de l'article R 622-21 du code de commerce, la société Cazenave Pieces Auto avait porté votre créance sur la liste des créanciers pour la somme de 273 394, 31 € à titre privilégié(privilège à préciser)'.

- notifié à la banque son intention de proposer au juge-commissaire le rejet de la créance de 273 394, 31€, faute pour la banque de justifier de sa créance tant dans son principe que dans son montant.

Le 26 septembre 2019, la banque a répondu au mandataire judiciaire en lui indiquant qu'elle n'avait reçu aucun avis à déclarer pour cette procédure, 'malgré sa qualité de créancier privilégié nanti' et a joint à son courrier sa déclaration de créance du 6 mai 2019, accompagnée de divers justificatifs.

Par ordonnance du 15 décembre 2020, notifiée le 21 décembre 2020, le juge-commissaire a admis la créance de la banque au passif de la société Cazenave à concurrence de la somme de 273 394, 31€ à titre chirographaire.

Par déclaration du 29 décembre 2020, la banque a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions RPVA du 26 mars 2021 de la banque demandant à la cour

- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions

- de rejeter toute contestation adverse

- de fixer sa créance à titre privilégié à concurrence de 300 110, 65€ à parfaire des intérêts conventionnels de 7, 45% à compter du 7 mars 2019 jusqu'à parfait paiement.

- de condamner in solidum la société Cazenave, la Selas Egide, ès qualités, et la SCP CBF et associés, ès qualités, à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le 4 janvier 2021, M° [D] s'est constitué dans l'intérêt de la société Cazenave puis, le 8 septembre 2021, dans l'intérêt du mandataire judiciaire

Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 8 septembre 2021 par la société Cazenave et la Selas Egide, ès qualités.

Suivant avis du 23 septembre 2021, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.

Le commissaire à l'exécution du plan n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 13 juin 2022.

Motifs

Selon l'article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

Si la déclaration de créance adressée par un créancier, non au mandataire judiciaire mais à l'administrateur peut être regardée comme valable, c'est à la condition que l'administrateur ait transmis cette déclaration à son véritable destinataire et que celui-ci l'ait enregistrée dans le délai légal prévu pour la déclaration des créances, soit deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.

Outre, comme l'a relevé le juge-commissaire, que l'administrateur n'a pas l'obligation de transmettre la déclaration de créance au mandataire judiciaire, aucun élément du dossier n'établit que la déclaration de créance adressée par la banque à l'administrateur judiciaire a été transmise par celui-ci au mandataire judiciaire ou que cette déclaratiion a été transmise au mandataire judiciaire et réceptionnée dans le délai de l'article R.622-24 du code de commerce.

Il convient par ailleurs d'observer que la banque n'a rien fait pour corriger son erreur en adressant sa déclaration de créance au mandataire judiciaire, alors même qu'à la date de transmission de la déclaration à l'administrateur, le délai pour déclarer les créances n'était pas expiré et que la banque disposait encore de neuf jours pour corriger son erreur.

Ainsi, la déclaration de créance effectuée le 6 mai 2019 par la banque est dénuée de tout effet juridique.

Il est constant et non contesté que le mandataire judiciaire n'a pas délivré à la banque l'avertissement prévu par l'article R.622-21 du code de commerce, concernant les créanciers connus.

Cependant, d'une part , ce défaut d'avertissement à créancier connu n'a pas interrompu le délai de déclaration de créance et est seulement susceptible d'engager la responsabilité du mandataire judiciaire ou d'entraîner des conséquences sur l'appréciation du bien fondé de l'action en relevé de forclusion et le point de départ du délai d'une telle action.

Au demeurant, cette absence d'avertissement est sans incidence en l'espèce dès lors que la banque connaissait l'existence du jugement de redressement judiciaire de la société Cazenave puisqu'elle a transmis le 6 mai 2019 sa déclaration de créance à l'administrateur.

D'autre part, le mandataire judiciaire n'était pas tenu de délivrer à la banque l'avertissement personnel prévu par les articles L.622-24, alinéa 1 et R 622-21, alinéa 3, du code de commerce dès lors que la banque n'est pas titulaire d'une sûreté publiée.

En effet, si la banque justifie qu'en garantie du remboursement du prêt litigieux, la société Cazenave a consenti, suivant acte sous seing privé du 30 janvier 2014, à l'inscription d'un nantissement sur les 10 parts sociales qu'elle détient dans la SCI CZE Invest, la signification de ce nantissement à la SCI, effectuée le 13 février 2014 ne constitue pas une publicité ; pas davantage l'enregistrement de ce nantissement, opéré le 4 février 2014, auprès du SIE de Toulouse Sud Est ne peut équivaloir à une publicité.

En conséquence, en l'absence de déclaration de créance effectuée par la banque dans le délai légal, c'est à bon droit que le juge-commissaire a fait application des dispositions de l'article L.622-24, alinéa 3, du code commerce prévoyant que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même article.

Cette déclaration a été effectuée par la société Cazenave pour le compte de la banque dans le délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.

Par ailleurs, devant le juge-commissaire, le mandataire judiciaire n'a pas contesté l'application de l'article L.622-24, alinéa 3 et a demandé l'admission de la créance de la banque à un montant limité à 273 394, 31 €, reconnaissant par-là même que le débiteur avait porté à sa connaissance les éléments suffisants pour identifier le créancier et pour déterminer la nature et le montant de la créance.

En revanche, en l'absence de déclaration de créance effectuée par la banque dans le délai légal entre les mains du mandataire judiciaire et de toute action en relevé de forclusion engagée par la banque, c'est à bon droit que le juge-commissaire a admis la créance de la banque dans la limite du contenu de l'information fournie par la société Cazenave au mandataire judiciaire.

Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire sera confirmée en ce qu'elle a admis la créance de la banque à concurrence de la somme de 273 394, 31 €, la banque étant forclose pour le surplus de sa créance et ne pouvant plus solliciter l'admission des intérêts sur cette créance.

Cependant, il résulte du courrier même du mandataire judiciaire du 19 septembre 2019, que la société Cazenave a porté à sa connaissance que la créance de la banque revêtait un caractère privilégié ; les parts sociales détenues par la société Cazenave dans l'actif de la SCI CZE Invest font partie de l'actif de la procédure collective. La banque justifie, comme il a été précédemment exposé, de la constitution du nantissement sur les parts sociales détenues par la société Cazenave dans la SCI, en garantie du remboursement du prêt litigeux. Ce nantissement constitue un privilège qui demeure valable pendant la durée du prêt dont demeure redevable la société Cazenave.

En conséquence, la créance de la banque doit être admise à titre privilégié; l'ordonnance du juge-commissaire sera infirmée mais seulement en ce qu'elle a admis la créance de la banque à titre chirographaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a admis la créance de la Société Générale à titre chirographaire ;

Admet la créance de la Société Générale à titre privilégié ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société Générale.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03882
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.03882 ?
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