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30/11/2022 | FRANCE | N°20/03703

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 novembre 2022, 20/03703


30/11/2022



ARRÊT N°437



N° RG 20/03703 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4BR

PB/CO



Décision déférée du 08 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00078)

M.PETIBON

















S.A.R.L. HORIZON





C/



S.A.R.L. MARBRERIE [R]



































confirmation












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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.R.L. HORIZON Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

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30/11/2022

ARRÊT N°437

N° RG 20/03703 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4BR

PB/CO

Décision déférée du 08 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00078)

M.PETIBON

S.A.R.L. HORIZON

C/

S.A.R.L. MARBRERIE [R]

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.R.L. HORIZON Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

S.A.R.L. MARBRERIE [R]

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DJABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Horizon est spécialisée dans la création et la conception de sites internet.

La Sarl Marbrerie [R] exerce une activité de conception sur mesure de receveurs pour douche italienne, escaliers et plans de travail pour cuisine et conception de vasques et éviers et la vente de dallages, mosaïques et galets sur trame.

Par contrat du 29 août 2017, la Sarl Marbrerie [R] a commandé à la Sarl Horizon la création d'un nouveau site internet intitulé « la pierre pour tous », moyennant 48 mensualités de 478,80 € TTC.

Parallèlement, la Sarl Marbrerie [R] a souscrit un contrat de location du site web avec la société Leasecom portant sur 48 mensualités d'un montant de 399 € HT soit 478,80 € TTC.

Par contrat du même jour, la Sarl Marbrerie [R] a également confié à la Sarl Horizon la création d'un autre site internet, intitulé « Marbrerie [R] » moyennant 48 mensualités de 499 € HT soit 598,80 € TTC.

Parallèlement, la Sarl Marbrerie [R] a souscrit un autre contrat de location du site web avec la société Leasecom.

Par acte en date du 25 janvier 2019, la Sarl Horizon a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sarl Marbrerie [R] en paiement de la somme de 24725,58 € au titre des loyers échus et à échoir et de l'indemnité conventionnelle de 10 %, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 13 février 2018, outre 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 08 décembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a :

-constaté la résiliation du contrat conclu entre la Sarl Horizon et la Sarl Marbrerie [R], aux torts de la Sarl Horizon ;

-débouté la Sarl Horizon de l'ensemble de ses demandes ;

-condamné la Sarl Horizon à payer la somme de 1000 € à la Sarl Marbrerie [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

-condamné la Sarl Horizon aux dépens, qui comprendront les frais d'huissiers.

La Sarl Horizon a interjeté appel de la décision, suivant déclaration en date du 18 décembre 2020.

Dans ses conclusions déposées au RPVA le 05 mars 2021, auquel il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sarl Horizon a demandé à la cour de :

-infirmer le jugement attaqué,

-statuant à nouveau,

-dire et juger que la résiliation du contrat de prestation de services et du contrat de location est intervenue aux torts exclusifs de la Sarl Marbrerie [R],

-condamner la Sarl Marbrerie [R] à payer à la Sarl Horizon la somme 24725,58 € au titre des loyers échus et à échoir et indemnité conventionnelle de 10 %, outre les intérêts au taux de 10 % l'an à compter de la mise en demeure du 13 février 2018 jusqu'à complet règlement,

-condamner la Sarl Marbrerie [R] à verser à la Sarl Horizon la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

-condamner la Sarl Marbrerie [R] à verser à la Sarl Horizon la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner la Sarl Marbrerie [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Arcanthe en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au RPVA le 21 avril 2021, auquel il est fait référence pour l'énoncé de argumentaire, la Sarl Marbrerie [R] a demandé à la cour de :

-rejeter les demandes de la Sarl Horizon,

-condamner la Sarl Horizon à verser à la société Marbrerie [R] un montant de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et 744 € de frais d'huissier,

-condamner la Sarl Horizon à payer les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par arrêt en date du 13 avril 2022, la cour a:

-avant dire droit,

-soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par la société Horizon,

-enjoint à la société Horizon de justifier de son droit d'agir et, à défaut, de conclure sur l'irrecevabilité de ses demandes.

-renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 juin 2022,

-réservé les dépens.

Dans ses conclusions déposées au RPVA le 12 mai 2022, auquel il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sarl Horizon a demandé à la cour de:

-in limine litis,

-constatant la qualité à agir de la Société Horizon, qui est subrogée dans les droits de la Société Leasecom,

-déclarer la société Horizon recevable en ses demandes, fins et prétentions,

-sur le fond,

-infirmer le jugement attaqué,

-statuant à nouveau,

-juger que la résiliation du contrat de prestation de services et du contrat de location est intervenue aux torts exclusifs de la Sarl Marbrerie [R],

-condamner la Sarl Marbrerie [R] à payer à la Sarl Horizon, la somme

24.725,58 € au titre des loyers échus et à échoir et indemnité conventionnelle de 10 %, outre les intérêts au taux de 10 % l'an à compter de la mise en demeure du 13 février 2018 jusqu'à complet règlement,

-condamner la Sarl Marbrerie [R] à verser à la Sarl Horizon la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

-condamner la Sarl Marbrerie [R] à verser à la Sarl Horizon la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner la Sarl Marbrerie [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Arcanthe en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Sarl Marbrerie [R] n'a pas reconclu en suite de l'arrêt du 13 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Deux contrats intitulés «'contrats de prestations de services internet'» ont été conclus entre la société Marbrerie [R], désignée sous le vocable «'abonné'», et la société Horizon, désignée sous le vocable «'fournisseur'», pour la création de deux sites internet différents.

En parallèle, deux contrats de location de «'site internet'» ont été conclus entre la société Leasecom, bailleresse, et la société Marbrerie [R], locataire, la société Leasecom acquérant de la société Horizon «'l'ensemble des droits y compris patrimoniaux de propriété intellectuelle afférents'» aux sites internet créés.

La société Horizon, qui sollicite paiement des loyers au titre d'un des deux contrats de location financière (livraison du site internet «'la pierre pour tous'»), prétend venir aux droits de la société Leasecom, bailleresse initiale qui n'est pas dans la cause, en produisant une facture en date du 21 mars 2018 et à en tête de Leasecom, intitulé «'rachat total anticipé avec ou sans renouvellement client Marbrerie [R]'» (pièce n°5).

Suite à l'arrêt avant dire droit de cette cour du 13 avril 2022, la société Horizon produit deux nouvelles pièces pour justifier de sa qualité à agir : un protocole d'accord cadre conclu entre la Sarl Horizon et la Sas Leasecom et la facture du 21 mars 2018 comportant, en sus de celle initialement produite, la mention 'payé' suivie d'une signature et du tampon humide de la société Leasecom.

Le protocole d'accord stipulait: 'en cas de défaut d'un locataire, matérialisé conformément aux conditions générales de location de Leasecom, Leasecom calculera le solde restant dû par le locataire (...) et émettra une facture à l'éditeur Web [Horizon] du montant de l'engagement de rachat prévu à l'article 10.10, cette facture étant payable au comptant par l'éditeur Web'.

Il ajoutait: 'si l'éditeur Web décide de régler le solde du dossier, l'éditeur Web [Horizon] deviendra titulaire des droits objets du contrat de location et pourra récupérer auprès du locataire les sommes dues par celui-ci'.

Par ailleurs, le contrat de location financière conclu entre Leasecom et la société Marbrerie [R] prévoyait en son article 8 la possibilité pour Leasecom de céder les droits et obligations du contrat à un tiers.

Dès lors qu'il est justifié du rachat du contrat Leasecom par Horizon et du paiement du prix de ce rachat, aux termes de la nouvelle facture produite, les demandes de la société Horizon sont recevables.

Sur la résiliation du contrat et les manquements contractuels imputés à la société Horizon

Au visa de l'article 1353 du Code civil, conformément au droit commun de la preuve, il appartient à l'entrepreneur qui entend être payé de sa prestation de démontrer l'exécution de la prestation.

En l'espèce, la société Marbrerie [R] soutient que le site internet n'a pas été crée par la société Horizon si ce n'est un site incomplet mis en ligne pour les besoins de la cause en juin 2019, près de deux ans après la conclusion du contrat.

Il ressort d'un constat d'huissier daté du 17 juillet 2019 et établi en cours d'instance à la diligence de la société Marbrerie [R] qu'un site internet incomplet a été crée par la société Horizon, sans aucune date certaine sur sa mise en ligne, si ce n'est la date du constat d'huissier.

Aucune pièce n'établit que le site dont s'agit avait été crée à la date de l'assignation.

La société Horizon produit, pour tenter de démontrer ses diligences, le cahier des charges établi préalablement à la conclusion du contrat (sa pièce n°7) et le logo du site (sa pièce n°8).

Aucun de ces éléments n'établit la mise en ligne du site préalablement à l'instance alors que, dès le 12 mars 2018, la société Marbrerie [R] s'est plainte auprès de Leasecom, comme démontré par un courrier versé aux débats, que le site n'avait 'jamais été mis en ligne' et n'avait 'jamais fonctionné'.

Le fait que, par courrier du même jour versé aux débats, la société Marbrerie [R] ait mis en demeure la société Horizon d'assurer la formation prévue au contrat , sans référence à l'indisponibilité du site, ne dispense pas la société Horizon de démontrer qu'elle a exécuté sa prestation principale qui était de mettre en ligne le site.

Il n'est donc pas établi que la livraison du site a été effectuée avant la mise en place des mensualités de la location financière qui débutait le 01 novembre 2017, comme démontré par le courrier de mise en demeure de Leasecom du 13 février 2018, ni même avant introduction de l'instance.

La société Horizon ne produit aucun courriel attestant de ses diligences comme elle le prétend, le seul courriel produit, daté du 13 mars 2018, informant seulement des conditions du rachat du contrat par Horizon auprès de Leasecom.

Elle ne produit non plus aucune pièce établissant que la société Marbrerie [R] l'a empêché de mettre en ligne le site en ne lui fournissant pas les éléments nécessaires alors qu'en revanche, il ressort du constat d'huissier que le site n'était toujours pas complétement opérationnel le 17 juillet 2019, en l'absence de mise en place du paiement en ligne.

La société Marbrerie [R] est donc fondée à invoquer une exception d'inexécution, au visa de l'article 1219 du Code civil, comme retenu par le tribunal.

L'appelante fait valoir que par deux courriers du même jour, le 12 mars 2018, la société Marbrerie [R] l'a mise en demeure d'assurer la formation prévue au contrat et a, de manière concomitante, prononcé unilatéralement la résolution du contrat auprès de Leasecom pour défaut de mise en ligne du site.

Elle en déduit une absence de mise en demeure préalable à la résolution qu'elle considère comme abusive, au visa de l'article 1221 du Code civil.

Cet article ne prévoit aucune sanction en l'absence de la mise en demeure qu'il énonce préalablement à la résolution unilatérale du contrat.

Par ailleurs, dès lors que le manquement à l'obligation de délivrance du site, qui constituait la prestation principale de l'appelante, est établi et revêt un caractère de gravité suffisant, la société Marbrerie [R] était fondée à se prévaloir d'une résolution unilatérale du contrat, nonobstant l'absence de mise en demeure.

Le tribunal sera en conséquence confirmé en ses dispositions soumises à la cour.

Sur les demandes annexes

L'équité ne commande pas application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.

Partie perdante, la société Horizon supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce du 08 décembre 2020 en ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la Sarl Horizon aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03703
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.03703 ?
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