La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°20/00779

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 novembre 2022, 20/00779


30/11/2022



ARRÊT N°436



N° RG 20/00779 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPVD

IMM/CO



Décision déférée du 13 Janvier 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2018J00800)

M.PEYRON

















S.A.S. CONSTRUCTIONS SAINT-ELOI





C/



S.A.S. GA ENTREPRISE













































infirmation
<

br>





















Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S. CONSTRUCTIONS SAINT-ELOI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AV...

30/11/2022

ARRÊT N°436

N° RG 20/00779 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPVD

IMM/CO

Décision déférée du 13 Janvier 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2018J00800)

M.PEYRON

S.A.S. CONSTRUCTIONS SAINT-ELOI

C/

S.A.S. GA ENTREPRISE

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. CONSTRUCTIONS SAINT-ELOI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. GA ENTREPRISE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre

Exposé du litige :

La SCI [Localité 6] Ecocité a confié à la société GA Entreprise la construction d'un immeuble à usage de bureaux, sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93).

Les travaux serrurerie et de charpente métallique ont été donnés, en sous-traitance, par la société GA Entreprise à la société Constructions Saint Eloi, pour un montant de 880.000 € HT, selon contrat de sous-traitance.

En cours de chantier, des travaux supplémentaires ont été commandés.

La société Constructions Saint Eloi a établi à destination de la société GA une facture d'un montant total de 1.243.557,24 € HT, qui n'a été que partiellement honorée.

Par exploit du 13 novembre 2018, la société Constructions Saint Eloi a fait assigner la société GA Entreprise devant le Tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir sa condamnation au visa des articles 1103 et suivants du code civil au paiement des sommes de :

- 72.434,04 € HT outre intérêt au taux légal à compter du 06 mars 2018,

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre le paiement des dépens.

Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse l'a déboutée de l'intégralité des ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 2 mars 2020, la société Constructions Saint Eloi a relevé appel de ce jugement.

L'instruction de la procédure a été clôturée le 8 août 2022.

Prétentions et moyens des parties

Vu les conclusions notifiées le 28 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société Constructions Saint Eloi, demandant à la cour au visa de l'article 1103 de:

- Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 13 janvier 2020

- Condamner la société GA Entreprise à lui payer outre intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2018, la somme de 72.434,04 € HT se décomposant comme suit :

- 12.504,04 € HT au titre des travaux commandés ;

- 29.286 € HT au titre de l'option grue ;

- 30.644 € HT au titre des surcoûts de travaux.

- Condamner la société GA Entreprise à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Débouter la société GA Entreprise la société GA Entreprise de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner la société GA Entreprise lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la aux entiers dépens en ce compris le coût de la

sommation de payer du 25 avril 2018.

Vu les conclusions notifiées le 24 juillet 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société GA Entreprise, demandant à la cour au visa de l' article 1103 et suivantes du code civil de :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Constructions Saint Eloi de l'intégralité de ses demandes,

Infirmer le jugement déféré ayant rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par la société GA Entreprise, pour procédure abusive,

En conséquence, condamner la société Constructions Saint Eloi à verser à la société GA Entreprise la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,

La condamner à verser à la société GA Entreprise la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagé.

La condamner au paiement des dépens.

Motifs :

La société Constructions Saint Eloi réclame paiement de la somme de 72.434,04 € HT se décomposant ainsi qu'il suit:

- 12.504,04 € HT au titre des travaux commandés,

- 29.286 € HT au titre de l'option grue,

- 30.644 € HT au titre des surcoûts de travaux.

1- sur les travaux commandés :

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les parties sont liées par un marché de travaux dont l'article 3-4 prévoit qu'«aucun supplément ne sera accepté et payé s'il n'a pas fait l'objet d'un ordre de service préalable écrit par l'ingénieur des travaux de GAE, modifiant en conséquence le contrat initial.

Au soutien de ses prétentions, la société Construction Saint Eloi précise que l'ensemble des travaux facturés a fait l'objet d'une convention entre les parties. Il y a donc lieu de se référer aux seuls travaux ayant fait l'objet d'une commande.

Il résulte des éléments débattus que les travaux supplémentaires suivants ont fait l'objet d'un ordre de service donné par la société GA Entreprise à la société Constructions Saint Eloi :

- le 14 septembre 2016, pour un montant de 231.000 € HT,

- le 17 octobre 2016, pour un montant de 60.950 € HT,

- le 10 mai 2017, pour un montant de 9.564,24 € HT,

- le 12 juillet 2017, pour un montant de 1.800 € HT,

- le 12 juillet 2017 pour un montant de 313 € HT.

En incluant, le marché initial d'un montant de 880.000 € HT, le montant des travaux à facturer s'est donc élevé à la somme de 1.183.627,14 € HT.

Les parties ne sont donc pas en désaccord sur le montant total du marché incluant les travaux supplémentaires mais uniquement sur le montant des sommes déjà payées par la société GA Entreprise puisque la société Constructions Saint Eloi soutient qu'ayant perçu de la société GA Entreprise la somme de 1.171 438,38 €, une somme de 12.504, 04 € lui reste due au titre des travaux, alors que la société GA Entreprise soutient qu'elle a d'ores et déjà réglé la somme de 1.183.627,14 €.

La production par la société GA Entreprise d'un tableau de situation établi par elle-même ainsi que d'extraits d'écritures comptables, qui ne sont pas directement exploitables et en tout état de cause dépourvus de toute valeur probante, ne permet pas à la société débitrice d'établir la réalité du paiement qu'elle allègue mais qui est contesté par la société appelante.

La société GA Entreprise donc être condamnée à payer à la société Constructions Saint Eloi la somme de 12.504, 04 €.

- sur le coût de la grue :

La société Construction Saint Eloi soutient qu'alors que le devis initial comprenait le coût de la location d'une grue, elle n'a pas repris ce poste dans le devis accepté par GA Construction, à la demande de celle-ci qui lui avait assuré qu'elle disposerait d'une grue à temps plein 8 heures par jour. Elle précise qu'en réalité, elle n'a disposé de la grue que 15 minutes toutes les deux heures, ce qui l'a contrainte à louer un autre engin de levage. Elle estime en conséquence que GA Construction doit supporter la charge de cette location.

Aucun des éléments versés aux débats ne permet de connaître les termes exacts de l'accord des parties relativement à la mise à disposition d'une grue par la société GA et cette dernière a estimé, dans un courrier du 15 janvier 2018 adressé à son sous-traitant qu'il s'était placé lui même , par les retards pris dans l'exécution des travaux, dans l'impossibilité de bénéficier de la grue qui avait été laissée à sa disposition pour la période à laquelle il avait vocation à en bénéficier.

Les éléments débattus ne permettent pas de retenir comme le soutient la société Constructions Saint Eloi que le retard qu'elle ne conteste pas avoir pris dans la réalisation des travaux était imputable à l'impossibilité de disposer de la grue promise et non à d'autres causes.

Aucun des éléments débattus n'établit non plus que la disposition des grues a été limitée pour la société Constructions Saint Eloi à un quart d'heure toutes les deux heures alors que les comptes rendus de chantier laissent apparaître que la société GA a seulement entendu limiter leur utilisation à des demi-journées et imposer une réservation une semaine à l'avance et qu'aucune réclamation ne lui a été faite relativement à une insuffisante disponibilité des engins de levage.

La société Constructions Saint Eloi ne démontre donc pas avoir été contrainte de louer cette grue en raison des manquements de la société GA à un engagement, et non pas seulement en raison d'un retard qui lui serait imputable ou de sa propre imprévision.

Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.

- sur le surcoût des travaux de réalisation de l'escalier central :

La société Constructions Saint-Eloi réclame l'indemnisation d'une somme de 30.644 € HT, correspondant aux frais complémentaires qu'elle a engagé pour poser l'escalier central, en raison de la fermeture de la toiture, alors qu'elle avait prévu de le faire avant cette fermeture.

Elle n'établit néanmoins ni la réalité de ce surcoût, ni l'existence d'un manquement de la société GA Entreprise alors que les comptes rendus de chantier laissent apparaître qu'elle s'est placée elle même en situation de retard, et n'a donc pu réaliser les travaux de pose de l'escalier dans les conditions initialement envisagées.

Elle sera en conséquence également déboutée de cette demande.

Dès lors que les prétentions de la société Constrictions Saint Eloi ont été partiellement accueillies, son action n'est pas abusive. La société GA Entreprise sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts;

Eu égard à l'issue du procès, la société GA Entreprise supportera les dépens de première instance et d'appel.

Elle devra indemniser la société Constrictions Saint Eloi du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société GA Entreprise à payer à la société Constructions Saint Eloi la somme de 12.504, 04 € au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Déboute la société Constructions Saint Eloi de ses plus amples demandes,

Déboute la société GA Entreprise de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Condamne la société GA Entreprise aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société GA Entreprise à payer à la société Constructions Saint Eloi la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00779
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.00779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award