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30/11/2022 | FRANCE | N°20/00172

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 novembre 2022, 20/00172


30/11/2022



ARRÊT N°431



N° RG 20/00172 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NM6C

IMM/CO



Décision déférée du 16 Décembre 2019 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 11-19-0023)

M.BRUN

















SA BANQUE COURTOIS





C/



[W] [I]





































infirmation































Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SA BANQUE COURTOIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TO...

30/11/2022

ARRÊT N°431

N° RG 20/00172 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NM6C

IMM/CO

Décision déférée du 16 Décembre 2019 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 11-19-0023)

M.BRUN

SA BANQUE COURTOIS

C/

[W] [I]

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SA BANQUE COURTOIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me ROZE , avocat au barreau de Montpellier

INTIME

Monsieur [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE

assisté de Me Céline DONAT de la SELARL DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Selon offre préalable de crédit du 22 octobre 2014, la banque Courtois lui a consenti un crédit « Etoile Express » d'un montant de 45.000 € remboursable en 60 mensualités à compter du 6 novembre 2014.

Les échéances de ce prêt avaient vocation à être prélevée sur le compte de dépôt n°10268 463315 00300, ouvert à la date de souscription du prêt.

Monsieur [I] a laissé impayées les échéances des mois de avril, mai et juin 2018.

Le 6 juillet 2018, la banque a informé Monsieur [I] qu'elle procédait à son inscription au FICP.

Le 23 août 2018, la banque a informé Monsieur [I] de la clôture du compte à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours.

Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2018, la banque, par l'intermédiaire de la société Concilian, son mandataire, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure de Monsieur [I] de sa régler la somme de 11.738,43 € .

Par exploit en date du 5 juin 2019, Monsieur [W] [I] a assigné la Banque Courtois aux fins d'annuler la déchéance du terme ainsi que l'inscription au FICP, et de la voir condamnée au paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.

Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Toulouse a :

- Ordonné à la S.A Banque Courtois de procéder à la radiation de Monsieur [W] [I] du Fichier des Incidents de Paiement,

- Prononcé la nullité de la déchéance du terme du crédit Etoile Express,

- Débouté la S.A Banque Courtois de ses demandes au titre du crédit Etoile Express

- Débouté Monsieur [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts,

- Ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions,

- Condamné la S.A Banque Courtois au paiement des dépens de l'instance,

- Condamné la S.A Banque Courtois à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration en date du 15 janvier 2020, la Banque Courtois a relevé appel du jugement.

La clôture est intervenue le 4 octobre 2021.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Banque Courtois demandant, au visa des articles 1147 et suivants et 1134 du code civil dans leur version applicable à l'espèce, de :

Dire son appel recevable et bien fondé,

En conséquence :

Réformer le jugement rendu le 16 décembre 2019 (RG n°11-19-0023) par le Tribunal d'Instance de Toulouse en ce qu'il a :

Ordonné à la S.A Banque Courtois de procéder à la radiation de Monsieur [W] [I] du Fichier des Incidents de Paiement,

Prononcé la nullité de la déchéance du terme du crédit ETOILE EXPRESS,

Débouté la S.A Banque Courtois de ses demandes au titre du crédit ETOILE EXPRESS,

Condamné la S.A Banque Courtois au paiement des dépens de l'instance,

Condamné la S.A Banque Courtois à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau sur les points réformés :

A titre principal :

Condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme principale de 11.738,43 € au titre du capital restant dû au 31.10.2018 sur le « Crédit Étoile Express » en date du 22.10.2014, augmentée des intérêts au taux de 5,44 % à compter du 26.12.2018;

A titre subsidiaire :

Condamner Monsieur [W] [I] à lui payerla somme principale de 12.205,31 € au titre des échéances du prêt impayées du 30 novembre 2018 au 30 novembre 2019 augmentée des intérêts au taux de 5,44 % à compter du 30 novembre 2019 ;

En tout état de cause :

Rejeter l'appel incident et les demandes de Monsieur [W] [I]

Condamner Monsieur [W] [I] à payer à Société Banque Courtoise, la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 13 juillet 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [W] [I] demandant, au visa des articles L. 312-1 du code monétaire et financier et 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, de :

-Constater que la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par le mandataire de la Banque Courtois est entaché de nullité, tant sur sa forme que sur le fond,

-Constater que l'inscription du requérant au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers est infondée,

-Constater que la clôture du compte bancaire du requérant a été effectuée sans respect du délai de préavis légal,

-Constater que cette situation a nécessairement été source de préjudice pour le concluant,

En conséquence,

-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Toulouse en ce qu'il a prononcé la nullité de la déchéance du terme du contrat de prêt et a ordonné la radiation de Monsieur [I] du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers auprès de la Banque de France,

-Réformer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande d'octroi de dommages et intérêts et, en conséquence, condamné la Banque Courtois au versement d'une somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi,

-Condamner au règlement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens,

-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.

Motifs :

Pour contester le jugement qui l'a déboutée de ses demandes, la banque fait valoir qu'elle a valablement clôturé le compte et prononcé la déchéance du terme. A Titre subsidiaire, elle soutient que le terme de l'obligation est désormais échu et que l'emprunteur est donc bien débiteur des échéances demeurées impayées.

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut, comme c'est le cas en l'espèce, prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(1re Civ., 7 mars 2018, pourvoi n° 16-28.324)

Monsieur [I] a été mis en demeure par courrier de la banque en date du 23 août 2018 de régler sous huitaine la somme de 1.380, 26 € correspondant à deux échéances du prêt demeurées impayées. La cour constate néanmoins que ce courrier ne précise pas à l'emprunteur qu'à défaut de règlement dans le délai de 8 jours qui lui est imparti, la déchéance du terme sera prononcée. Il en résulte qu'à défaut d'information préalable, la banque ne pouvait prononcer la déchéance du terme le 26 décembre 2018, par l'intermédiaire de son mandataire. C'est donc vainement qu'elle soutient qu'à cette date, eu égard aux échéances impayées et à la clôture du compte courant, les conditions de cette déchéance étaient réunies.

La banque justifie néanmoins que le terme du contrat du prêt, contractuellement fixé au 30 novembre 2019 est désormais échu mais que l'emprunteur demeure redevable de la somme de 12.205, 31 € correspondant à 13 échéances demeurées impayées.

Monsieur [I] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux du contrat.

- sur l'inscription au FICP :

Monsieur [I] sollicite la radiation de cette inscription faisant valoir qu'elle a été prise de façon irrégulière et l'indemnisation de son préjudice.

La banque soutient au contraire que cette inscription a été régulièrement prise après un incident caractérisé par le défaut de paiement des mois d'avril, mai et juin 2018 .

L'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement (')

informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé'.

Ce courrier doit mentionner notamment les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP au terme du délai d'un mois et que cette inscription n'a pas lieu si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée.

Quelle que soit la teneur des conditions générales ou particulières du prêt souscrit, l'organisme bancaire ou financier n'est nullement dispensé de délivrer cette information dans le respect des règles rappelées.

En, l'espèce, la Banque Courtois a avisé Monsieur [I] de son inscription au FICP en raison d'un incident dont les caractéristiques ne sont pas précisés, sans justifier d'aucune information préalable à cette inscription, laquelle doit donc être jugée irrégulière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sa radiation.

Monsieur [I] qui sollicite l'allocation de dommages et intérêts ne précise pas la nature de son préjudice et ne soutient pas avoir été injustement privé de la possibilité d'accéder au crédit. Le premier juge a d'ailleurs relevé à juste titre que Monsieur [I] qui n'a pas réglé les échéances postérieures, ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice résultant de cette inscription. Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Partie perdante, Monsieur [I] supportera les dépens de première instance et d'appel et devra indemniser la Banque Courtois des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.

Par ces motifs :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la radiation de l'inscription au FICP et débouté Monsieur [I] de sa demande indemnitaire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne Monsieur [W] [I] à payer à la Banque Courtois la somme de 12.205, 31 euros avec intérêts au taux de 5, 44 % à compter du 30 novembre 2019.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [W] [I] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Monsieur [W] [I] à payer à la Banque Courtois la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00172
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.00172 ?
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