25/11/2022
ARRÊT No328/2022
No RG 20/03225 - No Portalis DBVI-V-B7E-N2LB
MS/KB
Décision déférée du 19 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/11165
[K] [N]
[H] [S]
C/
CPAM TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
CPAM TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [M] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
M.SEVILLA, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [H] [S], employé en qualité d'agent d'entretien par la société Atelier 82, a été victime, le 13 janvier 2012, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d'accident du travail du 17 janvier 2012 mentionne:"le container est resté bloqué au compacteur, en voulant le débloquer, l'attache du container s'est cassée, avec la force le salarié est tombé par terre sur l'épaule gauche".
Le certificat médical initial mentionne "traumatisme épaule Droite+gauche. Monsieur [S] a ensuite été opéré à deux reprises de l'épaule droite et à deux reprises de l'épaule gauche.
Son état a été déclaré consolidé au 17 juillet 2016.
La CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 6% par
décision du 16 novembre 2016.
Par lettre du 29 novembre 2016, Monsieur [H] [S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'un recours contre cette décision.
En raison de la nature du litige, le Tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces.
Le Docteur [C] a exposé oralement ses conclusions et considéré que l'état de Monsieur [S] justifiait un taux de 8%.
Par jugement du 19 octobre 2020 le Tribunal judiciaire de Toulouse a:
- infirmé la décision de la CPAM de Tarn-et-Garonne du 16 novembre 2016
- fixé à 8% le taux global d'incapacité permanente de M. [S] consécutif à l'accident du travail
- condamné la CPAM du Tarn-et-Garonne aux dépens à l'exception des frais résultant de la consultation ordonnée à l'audience et dit que ceux-ci seront pris en charge par la CNAM.
Par déclaration du 23 novembre 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fixé à 8% son taux global d'incapacité consécutif à son accident.
Dans ses dernières conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [H] [S] demande:
-d'Infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au taux d'incapacité permanente de M. [S] consécutif à l'accident du travail du 13 janvier 2012,
Statuant à nouveau de ce chef,
-Fixer à 20% le taux d'incapacité permanente dont est atteint M. [H] [S] en relation avec l'accident du travail du 13 janvier 2012 ,
-Subsidiairement, ordonner une expertise médicale à l'effet d'évaluer ce taux d'incapacité permanente.
-Dire que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
-Condamner la CPAM de Tarn-et-Garonne aux dépens d'appel.
Au soutien de son appel , il considère que les lésions de l'épaule droite et le retentissement professionnel n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation de son incapacité.
La CPAM dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé demande de confirmer la décision du TJ de Toulouse.
Les débats se sont déroulés le 22 septembre 2022 et la décision a été mise en délibérée au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Les pièces médicales versées aux débats permettent de trancher le litige et justifient de rejeter la demande d'expertise judiciaire.
Sur l'incapacité médicale:
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin doit se poser trois questions :
1o L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2o Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3o L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?
En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM a retenu des séquelles algiques de contusion des deux épaules avec réduction de la rotation externe.
Le Docteur [C] qui a procédé à la consultation sur le champ ordonnée par le Tribunal judiciaire de Toulouse a retenu une gêne fonctionnelle de l'épaule gauche chez un droitier et une atteinte synergique des deux épaules, avec l'existence d'un état antérieur pour l'épaule droite et a fixé un taux d'Incapacité de 8%.
Monsieur [H] [S] affirme que le Docteur [C] n'a pas tenu compte des séquelles à l'épaule droite ce qui est contredit par les conclusions du médecin assermenté qui a apprécié une atteinte synergique des deux épaules et isolé les séquelles imputables à l'état antérieur.
En outre aucune pièce n'est produite au soutien des allégations de l'appelant au sujet d'une aggravation de l'état antérieur de l'épaule droite des suites de l'accident du travail.
Enfin, la CPAM a justement relevé que les douleurs n'étaient pas indemnisées par le barême indicatif, seules les limitations fonctionnelles l'étant.
Aux vues de ces éléments, de l' adéquation avec le le barême indicatif mentionnant pour une limitation légère de l'épaule gauche chez un droitier un taux de 8 à 10%, il convient de confirmer la décision du Tribunal fixant à 8% le taux d'incapacité médicale de Monsieur [H] [S].
Sur le coefficient professionnel:
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n'exige pas un licenciement pour inaptidute mais peut être caractérisé par une perte de rémunératioin ou une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité.
Si il est exact que Monsieur [H] [S] justifie d'un licenciement pour inaptitude le 10 octobre 2019, il n'en demeure pas moins que cette décision est intervenue trois ans après la date de consolidation et que le lien avec l'accident du travail n'est pas démontré. En outre il ressort des pièces produites par l'apellant qu'il a retrouvé un emploi en CDI dès le 9 juin 2020 auprès de la société OCCITANET en qualité d'agent de service.
La décision du Tribunal judiciaire de Toulouse sera intégralement confirmée en ce qu'elle n'a pas retenu de coefficient professionnel et fixé le taux d'incapacité globale de Monsieur [H] [S] à 8%.
Sur les autres demandes:
Le Tribunal a exactement statué sur le sort des dépens dont il a fait une équitable application.
Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [H] [S].
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que M.[H] [S] doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN.