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23/11/2022 | FRANCE | N°21/03938

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 23 novembre 2022, 21/03938


23/11/2022



ARRÊT N° 710/2022



N° RG 21/03938 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMAW

CBB/MB



Décision déférée du 11 Août 2017 - Tribunal de Grande Instance de CAHORS - 15/00279



















S.A. GROUPAMA D'OC





C/



[R] [T] [J]

[M] [T]

[O] [T]

[Y] [X] épouse [T]

[V] [T]

[A] [H] épouse [T]

[S] [T]

[B] [T]

Etablissement Public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Compagnie d'assurance

MAIF

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT



























































DECLARATION DE SAISINE

IRRECEVABLE







Grosse délivrée


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23/11/2022

ARRÊT N° 710/2022

N° RG 21/03938 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMAW

CBB/MB

Décision déférée du 11 Août 2017 - Tribunal de Grande Instance de CAHORS - 15/00279

S.A. GROUPAMA D'OC

C/

[R] [T] [J]

[M] [T]

[O] [T]

[Y] [X] épouse [T]

[V] [T]

[A] [H] épouse [T]

[S] [T]

[B] [T]

Etablissement Public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Compagnie d'assurance MAIF

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT

DECLARATION DE SAISINE

IRRECEVABLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

SUR RENVOI APRES CASSATION

APPELANTE

S.A. GROUPAMA D'OC

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [R] [T] [J]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Sonia JOCK, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Mademoiselle [M] [T]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Sonia JOCK, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [O] [T] décédé le 22/08/2019

[Adresse 4]

[Localité 14]

Madame [Y] [X] épouse [T]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Assignée le 28/09/2021 à étude, sans avocat constitué

Monsieur [V] [T]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Assigné le 22/09/2021 à étude, sans avocat constitué

Madame [A] [H] épouse [T]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Assignée le 28/09/2021 à étude, sans avocat constitué

Madame [S] [T]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Assignée le 22/09/2021 à étude, sans avocat constitué

Monsieur [B] [T]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Assigné le 22/09/2021 à étude, sans avocat constitué

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laurent BELOU de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat plaidant au barreau de LOT

Compagnie d'assurance MAIF

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX, avocat plaidant au barreau de LOT

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES organisme enregistré sous le n° 784394561 dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT

[Adresse 3]

[Localité 7]

Assignée le 29/09/2022 à personne morale, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS

M. [Z] [T], agent communal à [Localité 14], a été victime, le 22 juillet 2013, d'un accident mortel de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [G], assuré auprès de la SA Groupama d'Oc.

M.et Mme [T] avait conclu un contrat d'assurance intitulé Praxis Solution relatif à une assurance de la vie quotidienne et des loisirs auprès de la MAIF garantissant le versement d'un capital décès en cas de décès accidentel, la somme de 3000€ pour les frais funéraires et l'indemnisation d'un préjudice patrimonial.

Par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Cahors du 14 octobre 2013, M. [G] a été condamné pour homicide involontaire aggravé et suivant jugement sur intérêts civils, il a été condamné solidairement avec le Groupama à réparer les préjudices subis par les consorts [T]. Le tribunal a en effet, rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance du Groupama.

Par arrêt du 13 février 2014, la cour d'appel d'Agen a réformé la décision sur intérêts civils, prononcé la nullité du contrat d'assurance Groupama pour fausse déclaration intentionnelle et condamné M. [G] à la réparation des préjudices d'affection et des préjudices économiques à titre provisionnel ainsi qu'au remboursement des frais d'obsèques des consorts [T] et renvoyé l'examen de l'indemnisation du préjudice économique définitif au TGI de Cahors.

Les consorts [T] se sont ensuite désistés devant le tribunal correctionnel suivant jugement du 28 Novembre 2014.

Les consorts [T] ont sollicité le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) qui a refusé sa garantie suivant courrier du 21 mars 2014. Et la MAIF a refusé de garantir au-delà de la provision versée de 28 540€.

PROCEDURE

Par actes en date des 3, 10, 12, 17 et 27 février et 11 mars 2015, [R] [J], [M] [T], [O] et [Y] [X] épouse [T], [V] [T], [A] [H] épouse [T], [V] [T] ès qualités d'administrateur légal de sa fille mineure [S] [T] et [B] [T], ont fait assigner [U] [G] et son assureur la SA Groupama d'Oc, la Compagnie d'assurance MAIF, la CPAM du Lot, et la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations devant le Tribunal de Grande Instance de Cahors, sur le fondement des articles L 211-20 et R 421-5 du code des assurances aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par acte en date du 15 février 2016, les consorts [T] ont fait assigner en intervention forcée et en garantie le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).

Par jugement en date du 11 août 2017, le Tribunal a condamné la SA Groupama d'Oc à indemniser les consorts [T] 'pour le compte de qui il appartiendra' de leur préjudice d'affection et des frais d'obsèques, à l'exception du préjudice économique de [R] [T] pour lequel il ordonnait la réouverture des débats pour la production de pièces justificatives et à indemniser la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales à hauteur de 73 102,60€ .

Pour se déterminer ainsi le tribunal a considéré que:

-'les consorts [T] ne méconnaissaient pas l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 février 2014 qui a annulé le contrat d'assurance conclu auprès du Groupama puisqu'ils fondaient leur action sur la responsabilité de l'assureur pour faute, en application de l'article L 211-20 et de l'article R 421-5 et R 421-8 du code des assurances, révélée par le dit arrêt (ne pas avoir présenté à la victime une offre d'indemnisation 'pour le compte de qui il appartiendra' et ne pas avoir avisé le FGAO de l'instance pénale en cours ni de l'exception de nullité du contrat d'assurancequ'il comptait soulever)'; faute leur ayant causé un préjudice égal au montant des indemnisations au paiement desquelles M. [G] seul a été condamné alors qu'ils auraient pu bénéficier d'un créancier bien plus solvable soit le Groupama, de sorte qu'il a condamné le Groupama à indemniser les consorts [T] pour le compte de qui il appartiendra (L211-20) ';

- le FGAO n'était pas partie à l'instance pénale et le Groupama ne l'a pas avisé qu'il entendait invoquer une exception de garantie soit la nullité pour fausse déclaration de l'assuré, en violation de l'article R421-5 du code des assurances, de sorte qu'il ne pouvait lui être opposé l'autorité de chose jugée'et qu'ainsi la nullité du contrat d'assurance pouvait être débattue devant lui'(FGAO) ; mais le tribunal a considéré que c'était à bon droit que le Groupama avait opposé la fausse déclaration de M. [G] lors de la souscription du contrat mais également en cours de contrat, et donc la nullité du contrat d'assurance ; de sorte que l'assureur Groupama, condamné à indemniser les consorts [T] mais seulement pour le compte de qui il appartiendra, était en droit de réclamer au FGAO le remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable dans les conditions prévues à l'article R. 421-13,

- les consorts [T] réclamaient l'indemnisation de leur préjudice économique auprès de la MAIF et non du Groupama, en application du contrat Praxis Solutions aux termes duquel la MAIF n'était tenue que du versement d'une avance'; elle l'avait versée aux consorts [T] mais elle n'en sollicitait pas le remboursement ni n'exerçait un recours subrogatoire'; le Groupama devait donc être condamné à indemniser les consorts [T] de leur préjudice économique mais seulement pour le compte de qui il appartiendra'; toutefois la demande nécessitait des pièces complémentaires et donc la réouverture des débats,

- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959, subrogée dans les droits de l'agent à qui elle a versé des prestations soit en l'espèce la pension anticipée de reversion et la pension temporaire d'orphelin'; dès lors le tribunal a condamné le Groupama à payer ces sommes aux consorts [T] mais pour le compte de qui il appartiendra.

Par ordonnance en date du 26 juin 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance des consorts [T] quant à ces dernières demandes restées en suspens et son acceptation de la part des défendeurs (MAIF, Caisse des dépôts et consignation, Groupama, CPAM du Lot, FGAO), et il a constaté le dessaisissement du tribunal.

******

'

La SA Groupama d'Oc a interjeté appel du jugement suivant déclaration du 22 septembre 2017.

******

Par arrêt en date du 4 décembre 2019, la Cour d'appel d'Agen a :

- infirmé le jugement du 11 août 2017 du tribunal de grande instance de Cahors en toutes ses dispositions,

jugeant à nouveau,

- dit que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen du 13 février 2014 a autorité de la chose jugée envers les consorts [T], la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et la société Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France,

- déclaré irrecevable l'action des consorts [T] en intervention forcée du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- mis la Société Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France hors de la cause,

y ajoutant,

- condamné [R] [J] veuve [T], [M] [T], [O] [T] et [Y] [X] épouse [T], [V] [T] en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal des intérêts de son enfant mineure [S] [T], [I] [T] et [A] [H] épouse [T] aux dépens,

- débouté les parties Groupama d'Oc, CNRACL et MAIF de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la société d'avocat Faugere et Lavigne pourra recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

À la suite de la requête de la SA Groupama d'Oc en omission de statuer, par arrêt en date du 24 février 2021, la Cour d'appel d'Agen a :

- dit que l'arrêt n° 410/19 du 4 décembre 2019 est affecté d'une omission de statuer et qu'il est complété comme suit':

"Déclare irrecevables les demandes des consorts [T] et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales gérée par la Caisse des dépôts et consignations formées à l'encontre de la société Groupama d'Oc".

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

***********

La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations a formé un pourvoi contre l'arrêt du 4 décembre 2019 de la cour d'appel d'Agen.

***********

Par arrêt en date du 25 mars 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ;

- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société MAIF et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

- condamné les sociétés Groupama d'Oc, la MAIF et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés Groupama d'Oc, MAIF et par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et condamné la société Groupama d'Oc à payer à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 3 000 euros.

Pour se déterminer ainsi, la Cour de Cassation a considéré que la cour d'appel avait déclaré irrecevables les demandes des consorts [T] et celle de la caisse au titre de son recours subrogatoire de tiers payeur comme se heurtant à l'autorité de chose jugée sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir dont elle n'était saisie par aucune des parties dans le dispositif de leurs conclusions.

En conséquence, la cour a jugé que la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 13 janvier 2014 a autorité de la chose jugée, entraîne la cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable l'action des consorts [T] en intervention forcée du Fonds de Garantie et mettant hors de cause la MAIF et des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

***********

L'arrêt de cassation a été signifié par la MAIF à la SA Groupama le 19 mai 2021.

***********

Par acte en date du 13 septembre 2021, la SA Groupama d'Oc a saisi la Cour d'appel de Toulouse, désignée comme Cour d'appel de renvoi. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Cahors est critiqué en ce qu'il a :

- condamné la SA Groupama d'Oc à verser les sommes suivantes pour le compte de qui il appartiendra :

* 27 000, 00 € à [R] [J] veuve [T] en son nom personnel, en réparation de son préjudice d'affection,

* 30 000.00€ à [M] [T], en réparation de son préjudice d'affection,

* 15 000, 00 € chacun, à [O] [T] et [Y] [X] son épouse, en réparation de leur préjudice d'affection,

* 10 000, 00 € à [V] [T], en réparation de son préjudice d'affection,

* 3 000, 00 € à [S] [T], en réparation de son préjudice d'affection,

* 3 000.00 € à [A] [H] épouse [T], en réparation de son préjudice d'affection,

* 3 000, 00 € à [B] [T], en réparation de son préjudice d'affection,

* 3 850,20 €, en remboursement des frais d'obsèques, à [R] [J] veuve [T],

* 73 102,65 euros à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales,

- condamné la SA Groupama d'Oc à indemniser le préjudice économique subi par [R] [J] veuve [T] et [M] [T] (sic),

- rouvert les débats afin de permettre à [R] [J] veuve [T] et [M] [T] de produire des pièces et fournir toutes explications nécessaires à la liquidation de leur préjudice économique,

- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2017,

- débouté la SA Groupama d'Oc de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum [U] [G] et son assureur la Compagnie Groupama d'Oc aux entiers dépens de l'instance,

- condamné in solidum [U] [G] et son assureur la Compagnie Groupama d'Oc à verser aux consorts [T] une indemnité de 3 000 euros et à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA Groupama d'Oc, dans ses dernières écritures en date du 11 février 2022, demande à la cour au visa des articles 1351 ancien et 1355 actuel du code civil et 122 du code de procédure civile, de':

- juger la SA Groupama d'Oc recevable dans son appel,

- infirmer le jugement rendu le 11 août 2017 par le tribunal de grande instance de Cahors en ce qu'il a condamné la SA Groupama d'Oc à verser les sommes suivantes pour le compte de qui il appartiendra :

* 27.000 € à [R] [J] veuve [T] en son nom personnel, en réparation de son préjudice d'affection,

* 30.000 € à [M] [T], en réparation de son préjudice d'affection,

* 15.000 € chacun, à [O] [T] et [Y] [X] son épouse, en réparation de leur préjudice d'affection,

* 10.000 € à [V] [T], en réparation de son préjudice,

* 3.000 € à [S] [T] en réparation de son préjudice d'affection,

* 3.000 € à [A] [H] épouse [T] en réparation de son préjudice d'affection,

* 3.000 € à [B] [T] en réparation de son préjudice d'affection,

* 3.850,20 € en remboursement des frais d'obsèques à [R] [J] veuve [T],

* 73.102,65 € à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,

- infirmer le jugement en ce qu'il a':

* jugé que la SA Groupama d'Oc doit indemniser [R] [J] veuve [T] et [M] [T] de leur préjudice économique, pour le compte de qui il appartiendra,

*invité [R] [J] veuve [T] à produire les justificatifs des ressources de son couple à la date de l'accident survenu le 22 juillet 2013 en distinguant ceux de son époux et les siens,

* invité [M] [T] à justifier de sa situation actuelle,

* invité [R] [J] veuve [T] et [M] [T] à fournir toutes explications nécessaires sur la liquidation du préjudice économique qu'elles invoquent notamment au sujet des pensions reçues de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et qui doivent être prises en considération pour apprécier la réalité de leur préjudice économique,

* dit que les justificatifs devront être produits avant le 22 septembre 2017,

* invité les autres parties à présenter toutes les observations qu'elles jugeront utiles,

* renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie,

* débouté la SA Groupama d'Oc de ses plus amples ou contraires demandes,

*condamné la SA Groupama d'Oc in solidum avec [U] [G] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [T]

* condamné la SA Groupama d'Oc in solidum avec [U] [G] à verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse de retraite des agents des collectivités locales

* condamné la SA Groupama d'Oc in solidum avec [U] [G] aux dépens,

Et statuant à nouveau, à titre principal :

- juger que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen du 13 février 2014 a autorité de la chose jugée envers les consorts [T], la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et la MAIF,

- juger que l'action des consorts [T] et l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SA Groupama d'Oc sont irrecevables,

à titre subsidiaire :

- débouter le fonds de garantie de son appel incident,

- annuler le contrat d'assurance souscrit par [U] [G] n°10283003W/0011 concernant le véhicule Opel Vectra immatriculé AR 578 QY auprès de la SA Groupama d'Oc en application des dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-2 du code des assurances,

- débouter les consorts [T] de leur demande de condamnation de la SA Groupama d'Oc au paiement des sommes suivantes :

* 27.000 € à [R] [J] veuve [T] en son nom personnel, en réparation de son préjudice d'affection

* 30.000 € à [M] [T], en réparation de son préjudice d'affection

* 15.000 € chacun, à [O] [T] et [Y] [X] son épouse, en réparation de leur préjudice d'affection

* 10.000 € à [V] [T], en réparation de son préjudice d'affection

* 3.000 € à [S] [T] en réparation de son préjudice d'affection

* 3.000 € à [A] [H] épouse [T] en réparation de son préjudice d'affection

* 3.000 € à [B] [T] en réparation de son préjudice d'affection

* 3.850,20 € en remboursement des frais d'obsèques à [R] [J] veuve [T]

- débouter [R] [J] veuve [T] et [M] [T] de leur demande de condamnation de la SA Groupama d'Oc à indemniser leur préjudice économique,

- débouter la Caisse de retraite des agents des collectivités locales de sa demande de condamnation de la somme de 73.102,65 € à l'encontre de la SA Groupama d'Oc.

en tout état de cause :

- condamner [R] [J] veuve [T], [M] [T], [O] [T], [Y] [X] épouse [T], [V] [T], [A] [H] épouse [T], [S] [T] et [B] [T] in solidum à régler à la SA Groupama d'Oc la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, relativement à la procédure de première instance,

- condamner [R] [J] veuve [T], [M] [T], [O] [T], [Y] [X] épouse [T], [V] [T], [A] [H] épouse [T], [S] [T] et [B] [T] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Faugere et Lavigne en application de l'article 699 du code de procédure civile, relativement à la procédure de première instance,

- condamner [R] [J] veuve [T], [M] [T], [O] [T], [Y] [X] épouse [T], [V] [T], [A] [H] épouse [T], [S] [T] et [B] [T] in solidum à régler à la SA Groupama d'Oc la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- débouter les intimés de toute demande de condamnation de la SA Groupama d'Oc sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

- condamner [R] [J] veuve [T], [M] [T], [O] [T], [Y] [X] épouse [T], [V] [T], [A] [H] épouse [T], [S] [T] et [B] [T] in solidum aux dépens,

Mmes [C] et [M] [T], dans leurs dernières écritures en date du 20 avril 2022, demandent à la cour au visa des articles 700, 911, 1034 et 1037-1 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de':

in limine litis, à titre principal,

- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine effectuée le 13 septembre 2021 par la compagnie Groupama d'Oc ;

à titre subsidiaire,

- prononcer la caducité de la déclaration de saisine du 13 septembre 2021, en raison de la signification tardive des conclusions de la SA Groupama d'Oc le 24 février 2022 à Mmes [M] [T] et [R] [J] veuve [T],

au fond,

- débouter la SA Groupama d'Oc de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,

en toutes hypothèses,

- condamner la SA Groupama d'OC prise en la personne de son représentant légal à payer à Mmes [M] [T] et [R] [J] veuve [T] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, dans ses dernières écritures en date du 5 août 2022, demande à la cour au visa des articles 1034 du code de procédure civile et 1382 devenu 1240 du code civil, et de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée par la loi du 5 juillet 1985, de':

à titre principal,

- déclarer irrecevable comme tardive la déclaration de saisine de la cour d'appel de Toulouse de renvoi par la SA Groupama d'Oc le 13 octobre 2021,

- condamner la SA Groupama d'Oc à régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Groupama d'Oc aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Karine Gistain-Lordat dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cahors le 11 août 2017 en ce qu'il a condamné la SA Groupama d'Oc pour le compte de qui il appartiendra à régler la somme de 73 102,65 € à la Caisse Nationale de Retraite des Agents de Collectivités Locales gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations,

- rejeter toutes demandes autres ou contraires qui seraient formulées,

- condamner la SA Groupama d'Oc à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Groupama d'Oc aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Karine Gistain-Lordat dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire,

- condamner la SA Groupama d'Oc à payer la somme de 73 102,65 € à la Caisse Nationale de Retraite des Agents de Collectivités Locales gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations,

- condamner la SA Groupama d'Oc à régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Groupama d'Oc aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Karine Gistain-Lordat dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dans ses dernières écritures en date du 2 août 2022, portant appel incident, demande à la cour au visa des articles L.113-8, L.211-20 et R.421-8 du code des assurances, de':

réformant le jugement dont appel et faisant droit à l'appel incident du concluant,

à titre principal,

- dire et juger que l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 13 février 2014 n'a pas autorité de la chose jugée ;

en conséquence,

- rejeter la demande de nullité du contrat d'assurance de Groupama d'Oc ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la décision prononçant la nullité du contrat d'assurance est inopposable au Fonds de garantie ;

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la nullité prononcée ne dispense pas la SA Groupama d'Oc de procéder à l'indemnisation des victimes ;

- dire et juger que cette décision sur la nullité n'est pas opposable au Fonds de Garantie ;

à titre superfétatoire,

- dire et juger que la société MAIF ne peut se prévaloir d'une quelconque exclusion contractuelle et qu'il lui appartient de prendre en charge le préjudice des consorts [J]-[T] ;

en tout état de cause,

- condamner la SA Groupama d'Oc à payer au Fonds de garantie les indemnités versées en réparation des préjudices subis par les consorts [T] :

* 45 454,03 euros au titre des préjudices subis par Mme [M] [T]

* 192 677,17 au titre des préjudices subis par Mme [R] [J]-[T]

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La SAM MAIF, dans ses dernières écritures en date du 30 décembre 2021, demande à la cour au visa des articles 1034 du code de procédure civile et 1134 du code civil, de':

à titre principal :

- dire irrecevable comme tardive la déclaration de saisine de la Cour d'Appel de Toulouse de renvoi par la SA Groupama d'Oc le 13 septembre 2021,

- condamner la SA Groupama d'Oc à régler à la MAIF la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Groupama d'Oc aux dépens de l'instance d'appel sur renvoi de la Cassation,

- débouter toutes les autres parties de leurs demandes contraires aux présentes,

à titre subsidiaire, si la déclaration de saisine était jugée recevable :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cahors le 11 août 2017 et statuant à nouveau :

- dire et juger que le contrat MAIF Praxis Solutions n'a pas vocation à s'appliquer, les dommages étant couverts par le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires,

- mettre hors de cause la MAIF,

- en toutes hypothèses, débouter les consorts [T] de toute demande formulée à l'encontre de la MAIF,

- à titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes des consorts [T] en application des dispositions du contrat Praxis Solutions relatives au préjudice patrimonial,

- donner acte à la MAIF de ce qu'elle a versé en application du contrat Praxis Solutions à Mme [R] [T] :

* la somme de 5 000 € au titre du capital décès,

* la somme de 3 300 € au titre des frais funéraires,

* la somme de 15 000 € à au titre du minimum contractuel relatif au préjudice patrimonial,

- donner acte à la MAIF de ce qu'elle a versé en application du contrat Praxis Solutions en faveur de Mme [M] [T] :

* la somme de 5 000 € au titre du minimum contractuel relatif au préjudice patrimonial,

* la somme globale de 240 € à l'INAVEM,

- débouter les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation aux dépens,

- condamner tout succombant à verser à la MAIF la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[O] [T] est décédé le 22 août 2019.

[Y] [X] épouse [T], [A] [H] épouse [T], [V] [T], [S] [T] et [B] [T] n'ont pas constitué avocat, de même que la CPAM du Lot.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2022.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la déclaration de saisine

La MAIF, qui a signifié l'arrêt de cassation au Groupama le 19 mai 2021, relève l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 13 septembre 2021 pour ne pas avoir été déposée dans les deux mois de la dite signification expirant le 19 juillet 2021.

Mesdames [T] soulèvent également in limine litis et, à titre principal, en application de l'article 1034, l'irrecevabilité de la déclaration de saisine effectuée tardivement le 13 septembre 2021 par la compagnie Groupama d'Oc et relèvent qu'en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Cahors a acquis l'autorité de chose jugée. Et le juge de la mise en état ayant constaté leur désistement par ordonnance du 26 juin 2020, cette décision a également acquis force de chose jugée en application de l'article 1355 du code civil. A titre subsidiaire, en application des articles 1037-1 et 911, elles soulèvent la caducité de la déclaration de saisine du 13 septembre 2021, en raison de la signification tardive le 24 février 2022 des conclusions du Groupama d'Oc à leur égard, alors que le délai de deux mois de l'article 1037-1 ajouté à celui d'un mois de l'article 911 considérant leur absence de constitution, expirait le 13 décembre 2021.

La CNRACL soutient également l'irrecevabilité de la déclaration de saisine en raison de sa tardiveté en application de l'article 1034 du code de procédure civile. Elle constate que le Groupama reconnaît ce manquement à l'égard de la MAIF mais le refuse à son égard considérant qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de la signification à la MAIF'; il oppose l'article 529 mais, dès lors que l'arrêt de cassation remet l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt d'appel, la présence de la caisse est indispensable': puisque le délai de déclaration de saisine court donc même à l'encontre de celui qui notifie, il court également à l'encontre de tous les défendeurs'; le jugement de Cahors profite indivisiblement aux consorts [T] comme à la Caisse des dépôts dans le cadre de son recours subrogatoire ainsi qu'au FGAO, sachant que les condamnations du Groupama ont été prononcées «'pour le compte de qui il appartiendra'».

Le Groupama ne conteste pas la tardiveté de la déclaration de saisine mais soutient que':

- la Maif est la seule partie qui lui a signifié l'arrêt de cassation,

- il convient de faire application de l'article 529 du code de procédure civile qui dispose que': «' En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.

Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. »

- ainsi, en application de ce texte,' la déclaration de saisine est recevable à l'égard de la Caisse des dépôts ; en effet, dès lors qu'il n'a été condamné par le jugement du 11 août 2017 qu'à l'égard des consorts [T] et de la Caisse des dépôts, il n'existe aucune condamnation qui pourrait profiter tant à la MAIF qu'à la Caisse des dépôts,

- dès lors que la caisse des dépôts n'a pas signifié l'arrêt de cassation et qu'elle ne peut se prévaloir d'une condamnation solidaire ou indivisible, elle ne peut se prévaloir de la notification effectuée par la MAIF'; donc seule la MAIF sera déclarée hors de cause.

L'article 1034 du code de procédure civile dispose que:

«'A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration de saisine doit à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement'»'.

Le délai de saisine de l'article 1034 est un délai de forclusion. Il court à compter de la signification de l'arrêt de cassation à la requête de la partie la plus diligente dans les affaires avec représentation obligatoire.

Courant même à l'encontre de celui qui notifie, il importe peu que la notification n'ait pas été faite à l'ensemble des parties. Ainsi, la partie qui n'a pas été destinataire de la signification de l'arrêt de cassation peut s'en prévaloir pour voir déclarer irrecevable comme tardive la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi formée à son encontre au-delà du délai de l'article 1034.

Et, à l'égard du destinataire de la notification, le point de départ du délai est la notification de l'arrêt de cassation faite à cette partie

En conséquence, si la saisine de la cour d'appel de renvoi peut être faite même en l'absence de notification préalable de l'arrêt de cassation, dès lors qu' une notification intervient, la déclaration de saisine doit avoir lieu dans le délai de deux mois. Et une signification postérieure n'aurait pas pour effet de reporter ce délai': il courrait à compter de la première signification.

En l'espèce, l'arrêt de cassation a été signifié le 19 mai 2021. Dès lors que l'arrêt a été signifié, quelle que soit la partie qui en est à l'origine, l'acte de signification constitue le point de départ du délai de saisine. Le Groupama a saisi la cour d'appel de Toulouse le 13 septembre 2021 soit postérieurement à l'expiration le 19 juillet 2021 du délai de deux mois de l'article 1034.

Le Groupama invoque à tort l'article 529 du code de procédure civile qui est prévu pour les voies de recours'; or la procédure de renvoi après cassation n'est pas une voie de recours puisque l'instance reprend après la cassation devant la juridiction de renvoi, les parties étant remises en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de cassation. Et, en cas d'absence de saisine dans le délai, l'article 1034 alinéa 2 du même code dit clairement que le jugement de première instance acquiert force de chose jugée.

Dans ces conditions, le Groupama qui a laissé passer le délai de forclusion ne peut se prévaloir de ce texte. En conséquence, la saisine de la cour d'appel du 13 septembre 2021 sera déclarée irrecevable erga omnes.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Déclare irrecevable la déclaration de saisine de la présente cour en date du 13 septembre 2021 par la SA Groupama d'OC.

- Dit que le jugement du tribunal de grande instance de Cahors en date du 11 août 2017 acquiert force de chose jugée.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Groupama d'OC à payer d'une part, à Mmes [M] [T] et [R] [J] veuve [T] ensemble,d'autre part à la CNRACL et, enfin à la MAIF la somme de 3000€ chacune.

- Condamne la SA Groupama d'Oc aux entiers dépens.

- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03938
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;21.03938 ?
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