COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/722
N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCLN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 novembre à 08h40
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2022 à 16H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [N]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2] (31)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/11/2022 à 17 h 41 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/11/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[B] [N]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Après l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 juin 2022, M. X se disant [B] [N], de nationalité algérienne, a fait l'objet l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 5 septembre 2022. Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 8 septembre 2022 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 12 septembre suivant, la prolongation de la mesure de rétention a été décidée pour une durée de 28 jours.
Une ordonnance rendue le 6 octobre 2022 a prorogé le placement de M.X se disant [B] [N] en rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par une nouvelle requête du 4 novembre 2022, la préfecture a sollicité la prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 5 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé, pour une durée de 15 jours, la rétention de M.X se disant [B] [N].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 6 novembre 2022 à 17h41.
À l'appui de sa demande d'infirmation de la décision et de remise en liberté, il soutient que la fiche CRA visée à l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que l'appelant n'a pas été reconnu par les autorités consulaires de sorte qu'il faut en tirer les conséquences et déclarer la reuqêt préfectorale irrecevable.Subsidiairement, il fait valoir que les conditions posées par l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prolonger à titre exceptionnel sa rétention ne sont pas remplies, en l'absence de de diligences et de perspective d'éloignement à bref délai faute de réponse du consulat.
A l'audience, il a ajouté qu'il a fait appel car il est au centre de rétention administrative depuis trop longtemps, qu'il veut être libéré pour trouver une solution et partir en Suisse car les conditions sont meilleures là-bas, même si'l n'a pas de titre de séjour.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a demandé la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir que les diligences auprès des autorités consulaires pour voir l'étranger reconnu et obtenir un laissez-passer consulaire sont bien en cours.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Si la copie du registre contient la formule 'non reconnu' par le consulat à la date du 14 septembre, ce n'est pas pour autant que l'administration a cessé ses démarches auprès des autorités consulaires. Ainsi cette mention est sans conséquence sur la recevabilité de la requête.
La fin de non recevoir sera donc écartée.
Selon l'article L 742-5 précité, avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il ressort de ce texte que les troisième et quatrième prolongations de rétention doivent rester exceptionnelles et imposent plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il n'est pas discuté que dès le 5 septembre 2022, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification de l'appelant en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et les a relancées les 29 septembre 2022 et 11 octobre 2022.
Il leur a alors été répondu le 12 octobre 2022 que l'identification était toujours en cours.
Néanmoins, la dernière relance du 26 octobre 2022 est restée vaine et l'administration n'établit pas qu'elle pourra se faire délivrer des documents de voyage à bref délai.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la mise en liberté de M. X se disant [B] [N] ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 novembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M.X se disant [B] [N],
Rappelons à M.X se disant [B] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [B] [N] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre