COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/721
N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCLH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 Novembre à 08h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2022 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] - BENIN
de nationalité Béninoise
Vu l'appel formé le 06/11/2022 à 17 h 41 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/11/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [O]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par arrêt criminel du 12 septembre 2018, M. [K] [O], de nationalité béninoise, a été condamné par la cour d'assises du Tarn et Garonne à la peine de 8 ans d'emprisonnement et interdiction définitive du territoire français.
Il a fait l'objet le 19 août 2022 d'un arrêté fixant le pays de renvoi émanant de la préfecture de la Haute-Garonne. Par décision du 22 août 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 24 août 2022 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 26 août suivant, la prolongation de la mesure de rétention a été décidée pour une durée de 28 jours.
Comme suite à la requête du du préfet de la Haute-Garonne, une ordonnance rendue le 21 octobre 2022, confirmée par la cour d'appel le 25 octobre 2022, a prorogé le placement de M. [K] [O] en rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par une nouvelle requête du 4 novembre 2022, la préfecture a sollicité la prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 5 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé, pour une durée de 15 jours, la rétention de M. [K] [O].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 6 novembre 2022 à 17h41.
À l'appui de sa demande d'infirmation de la décision et de remise en liberté, il soutient que la requête préfectorale visant l'article L552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est abrogé, est irrecevable. Subsidiairement, il fait valoir que les conditions posées par l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prolonger à titre exceptionnel sa rétention ne sont pas remplies, en l'absence de perspective d'éloignement à bref délai et en ce qui'l a fait un pourvoi contre la décision de rejet de sa demande de relèvement de l'interdiction du territoire français et en ce qu'il disposait d'un domicile lors de son contrôle judiciaire.
A l'audience, il a ajouté qu'il vit en France depuis 13 ans, qu'il a rejoint sa mère car il était menacé dans son pays, qu'il fait preuve d'intégration et qu'il désire donc une chance d'autant qu'il n'es tpas coupable de viol et qu'il conteste le rejet de sa demande de relèvement de son interdiction du territoire français.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a demandé la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la requête est recevable, qu'il est en possession du laissez-passer consulaire, a fait une demande de routing et attend un vol.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Les dispositions de l'article 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été reprises par celles de l'article L742-5 dudit code de sorte que l'erreur de numérotation commise par l'administration est sans conséquence sur la validité de la saisine du juge.
Selon l'article L 742-5 précité, avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il ressort de ce texte que les troisième et quatrième prolongations de rétention doivent rester exceptionnelles et imposent plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, le 24 octobre 2022, les autorités françaises ont obtenu la délivrance d'un laissez-passer consulaire valide jusqu'au 23 novembre 2022.
Le routing initialement prévu pour le 31 octobre 2022 a été annulé pour motif de grève, intempéries et problème technique.
Une nouvelle demande de routing a été formulée le 31 octobre 2022 et l'administration est dans l'attente d'un nouveau vol.
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande de prolongation de la rétention pour 15 jours ne s'inscrit pas dans l'un des cas prévus par l'article L 742-5 précité qui ne vise pas, à la différence de l'article L 742-4, l'absence de moyens de transport.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la mise en liberté de M. [O] ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 novembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [K] [O],
Rappelons à M. [K] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [K] [O] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre