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04/11/2022 | FRANCE | N°22/00705

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 04 novembre 2022, 22/00705


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/711

N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCHH



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 novembre à 09h00



Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 01 Novembre 2022 à 16H55 par le jug

e des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[X] [G]SE DISANT [W]

...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/711

N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCHH

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 novembre à 09h00

Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 01 Novembre 2022 à 16H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[X] [G]SE DISANT [W]

né le 23 Mai 1992 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 02/11/2022 à 15 h 42 par courriel, par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 03/11/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[X] [G]SE DISANT [W]

assisté de Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [N], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [G] se disant [X] [W] né le 23 mai 1992, se disant de nationalité algérienne, a été interpellé à [Localité 3] le 30 octobre 2022 à 9h30 à la suite d'un différend alors qu'il occupait un logement illégalement.

L'intéressé avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an pris le 16 août 2021 par le Préfet de l'Isère notifié le même jour à 11h20 auquel il s'est soustrait.

Il a été placé en retenue administrative à la suite de son interpellation et a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2022 notifié le même jour à 19h45.

M. [W] a été admis en exécution de cette mesure au centre de [Localité 2] (31).

1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet des Alpes Maritimes a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [W] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 31 octobre 2022 parvenue au greffe le même jour à 15h57 ;

2) Suivant requête déposée en date du 31 octobre 2022, M. [W] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Ce magistrat a prononcé la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, recevable la requête en prolongation, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 1er novembre 2022 à 16h45.

*

M. [W] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour enregistré le 2 novembre 2022 à 15h42.

Aux termes de son recours, le conseil de M. [W] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, partant la libération immédiate de l'étranger, aux motifs de l'irrégularité du 'jugement 'attaqué, la notification tardive des droits en retenue, l'information tardive au parquet du placement en retenue administrative, l'irrégularité de la notification des droits par interprétariat téléphonique, la détention arbitaire de l'intéressé, l'absence d'avis à parquet du placement en rétention, l'incompétence du signataire de la requête en prolongation, le défaut de pièces utiles entachant ladite requête.

M. [W], qui a demandé à comparaître, a indiqué ne pas s'opposer à un départ de la France et n'avoir rien fait depuis sa précédente incarcération.

Son conseil a développé dans les mêmes termes que son acte d'appel ses demandes et moyens à l'audience y ajoutant à l'audience qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 30 octobre 2022 s'agissant du pays de renvoi par le tribunal administratif le 3 novembre 2022, les perspectives d'éloignement de l'intéressé étaient par ailleurs compromises.

Le préfet des Alpes Maritimes, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la régularité de l'ordonnance déférée :

Si l'appelant soutient que le premier juge aurait omis de statuer sur l'une de ses exceptions de procédures portant en l'espèce sur le défaut d'information au procureur de la République de son placement en rétention de sorte que l'ordonnance déférée serait irrégulière au visa des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ce qui devrait conduire à son 'annihilation rétroactive', à supposer une telle demande effectivement formulée régulièrement dès lors que ni l'acte d'appel ne comporte en son dispositif une demande d'annulation et que cette demande d'annulation n'a pas été formulée à l'audience, force est plus simplement de constater que le premier juge a non seulement évoqué mais parfaitement motivé son rejet d'une telle exception de procédure dans son paragraphe page 2 de l'ordonnance querellé intitulé: 'sur l'avis du placement en rétention administrative au procureur de la République'.

Ce moyen aux fins d'annulation du jugement déféré est donc inopérant pour manquer en fait et sera écarté.

Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention :

- sur la notification tardive des droits de retenue et l'information tardive au procureur de la République :

Le premier juge, sans que ce point ne soit contesté et ce qui est matériellement exact, a fait remarquer que les droits de M. [W] concernant sa retenue avaient été notifiés à 10h35, avec l'assistance téléphonique d'un intérprète en langue arabe, le procureur de la République territorialement compétent étant avisé à 10h39 alors que ce dernier avait été interpellé à 9h40 à son domicile illégalement occupé soit le tout moins d'une heure après l'interpellation.

Ce délai ne saurait être considéré comme excessif à la lumière des exigences des dispositions des articles L.813-4 et 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que le moyen tiré de cette tardiveté tant dans la notification des droits que dans l'avis au procureur de la République sera écarté.

- sur l'interprétariat par téléphone aux fins de notification des droits :

Le premier juge a considéré que M. [W] n'apportait pas la preuve d'un grief à la suite de son assistance par un interprète uniquement par voie téléphonique, et non physiquement, pour la notification de ses droits dans le cadre de la procédure de retenue administrative.

S'il est exact que l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit l'assistance d'un interprète par voie téléphonique uniquement en cas de nécessité, ses dispositions ne sont pas prévues textuellement à peine de sorte que conformément à l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la preuve d'un grief par celui qui invoque une telle irrégularité lui incombe.

Force est de constater qu'en première instance comme en appel, M. [W] n'établit toujours aucun grief à la suite de cette notification à distance sans justification des nécessités l'ayant imposée, se bornant à faire état d'une qualité et d'une exactitude de la traduction inférieure à celle d'un interprétariat physique ce qui ne relève que d'une appréciation purement subjective et en tout cas d'aucune mention par M. [W] en procédure au moment de ladite traduction de ses droits, celui-ci signant son procès-verbal et indiquant renoncer à ses droits.

Ce moyen sera également écarté.

- sur 'la détention arbitraire' entre la fin de la mesure de retenue et la notification de la décision de placement en CRA :

Le délai de cinq minutes entre la fin de la mesure de retenue de l'appelant à 19h40 et la notification subséquente du placement en CRA à 19h45 ne saurait qualifier une détention arbitraire, relevant seulement de la résultante minimale et incoutournable d'un temps humanement incompressible de notification et/ou de rédaction de deux actes de procédure.

Ce moyen sera écarté.

- sur l'information des procureurs de la République du placement en CRA :

Comme retenu justement par le premier juge, il résulte de la procédure qu'un courriel a été adressé par les services de police en charge aux procureurs de la République de Toulouse et de Nice à 19h42 sur les adresses structurelles de la permanence des deux parquets, sans que rien n'établisse que ces adresses soient erronnées.

Ce moyen sera écarté.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de l'administration :

- sur la qualité de la signataire de la requête en prolongation :

L'article 6 de l'arrêté portant délégation de signature en date du 17 octobre 2022 du préfet des Alpes Maritimes donne délégation en matière de contentieux des étrangers à Mme [P] autrice de la requête aux fins de prolongation en date du lundi 31 octobre, jour ouvrable, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de bureau, adjoint ou chefs de pôle.

Contrairement à la question des permanences, c'est à celui qui allègue l'incompétence du signataire de la décision de rapporter la preuve du défaut d'absence ou d'empêchement du premier délégataire visé dans la délégation litigieuse, la circonstance d'absence ou d'empêchement étant présumée et déduite de la signature par le second délégataire.

Ce moyen sera donc écarté, faute pour l'appelant d'apporter la preuve contraire d'une absence d'empêchement du délégant ou des premiers délégataires.

- sur le défaut de pièces utiles annexée à ladite requête :

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il a déjà été répondu au grief tiré de l'absence de preuve de l'avis parquet du placement en rétention, infondé, alors que l'absence du tableau de permanence permettant de savoir si l'auteur de la requête en prolongation avait bien compétence pour l'établir manque en fait au cas d'espèce dès lors que le lundi 31 octobre est un jour ouvrable et n'est donc nécessairement pas concerné par une quelconque permanence, Mme [P] étant présumé agir sur seul empêchement du signataire et non au titre d'une permanence.

Ce moyen sera écarté.

- sur le défaut de motivation de la requête aux fins de prolongation :

La requête fait référence à la mesure d'OQTF de M. [W] en date du 30 octobre 2022 laquelle fait un point exhaustif de sa situation personnelle (27 ans, liens familiaux avec la France peu anciens), familiale (célibataire sans enfant) et judiciaire (défavorablement connu), outre l'énoncé d'une soustraction à une précédente OQTF en date du 16 août 2021 alors que celui-ci est sans résidence fixe, n'a pas ressource légale ni document de séjour dès son entrée sur le territoire français.

L'objet de la requête est parfaitement identifié s'agissant d'une demande de prolongation de son placement en CRA, laquelle, tenant l'ensemble des éléments précités, est par ailleurs parfaitement fondée, eu égard au risque objectif de fuite, l'absence totale de garanties de représentation outre l'absence de toutes ressources légales de l'intéressé.

Ce moyen sera écarté et le maintien en rétention s'imposant au fond pour les motifs précités valables et fondés, lesquels ne sont d'ailleurs pas discutés par l'appelant, pas plus que les diligences effectives aux fins de son éloignement et la perspective raisonnable dudit éloignement, nonobstant la décision du tribunal administratif d'annulation de l'arrêté de renvoi du pays de destination, tenant les diligences déjà effectuées par l'administration auprès des autorités consulaires et le début de la mesure qui permet encore d'une part la fixation d'un nouveau pays d'autre part de procéder rapidement aux diligences utiles de sorte qu'au final l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 1er novembre 2022.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES-MARITIMES, service des étrangers, à [X] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .V.MICK.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00705
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;22.00705 ?
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