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26/10/2022 | FRANCE | N°21/03399

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 26 octobre 2022, 21/03399


26/10/2022





ARRÊT N°375



N° RG 21/03399 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJZM

FP/CO



Décision déférée du 05 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2018J00055



















S.A.S. MECO CONCEPT





C/



S.A. BPIFRANCE





















































CONFIRMA

TION















Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S. MECO CONCEPT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au b...

26/10/2022

ARRÊT N°375

N° RG 21/03399 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJZM

FP/CO

Décision déférée du 05 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2018J00055

S.A.S. MECO CONCEPT

C/

S.A. BPIFRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. MECO CONCEPT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMEE

S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Me MEUNIER, avocat au barreau du VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, Présidente

I.MARTIN DE LA MOUTTE,conseiller

F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles

Greffier, lors des débats : C.OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V.SALMERON , présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 19 mai 2011, la société OSÉO devenue la société BPIFRANCE FINANCEMENT a consenti à la SAS MECO CONCEPT un prêt participatif d'amorçage d'un montant de 90 000 € destiné à financer partiellement un programme d'innovation sur une durée de 8 ans avec 3 ans de différé d'amortissement du capital suivi de 20 versements trimestriels à terme échu comprenant l'amortissement du capital et le paiement des intérêts, au taux égal à l'EURIBOR 3 Mois Moyen + 5,20 % l'an.

Pendant la période de différé d'amortissement du capital, il est prévu que les intérêts seront payés trimestriellement à terme échu au taux égal à l'EURIBOR 3 Mois Moyen majoré de 3,40 points de base.

Par avenant du 21 août 2014 ,la société BPI FRANCE FINANCEMENT a accepté de prolonger la durée du prêt d'une année jusqu'au 31 mai 2020 et de moduler les échéances en capital selon un prévisionnel.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, elle a, par lettre recommandée du 21 avril 2017, mis en demeure la SAS MECO CONCEPT de régler la somme de 26 911,67 euros au titre de l'arriéré avant le 15 mai 2017. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société BPI FRANCE FINANCEMENT a, par acte du 10 octobre 2017 fait délivrer sommation de payer la somme de 36 057,07 euros en rappelant à l'emprunteur qu'à défaut de s'exécuter, elle entendait se prévaloir de la clause d'éligibilité prévue au contrat et poursuivre le recouvrement immédiat de la totalité de la créance (89 451,07€).

Par acte d'huissier du 16 octobre 2018,la société BPI FRANCE FINANCEMENT a assigné la SAS MECO CONCEPT devant le tribunal de commerce de Foix lui réclamant la somme totale de 92 212,63 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel ,la capitalisation des intérêts ainsi que différentes sommes et accessoires.

Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce de Foix a :

- condamné la SAS MECO CONCEPT à payer à la société BPI FRANCE FINANCEMENT la somme de 92 212,63 euros

-dit qu'elle pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification du jugement et que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dû redeviendra de plein droit immédiatement exigible

- condamné la SAS MECO CONCEPT la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 27 juillet 2021, la SAS MECO CONCEPT a interjeté appel du jugement du 5 juillet 2021 rendu par le tribunal de commerce de Foix en ce qui l'a condamnée à payer à la société BPI FRANCE FINANCEMENT la somme de 92 212,63 euros outre une somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 MAI 2022.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022 , la SAS MECO CONCEPT demande à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal de commerce de Foix en ce qui l'a condamnée à payer à la société BPI FRANCE FINANCEMENT la somme de 92 212,63 euros outre la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

-de fixer la créance de la société BPI FRANCE FINANCEMENT à la somme de 83 248 €

-de réduire le taux des intérêts de retard et de fixer le point de départ à la date de l'arrêt à intervenir, excluant de ce fait tout anatocisme

-de rejeter la demande d'article 700, que ce soit en première instance ou en appel

-de statuer ce que de droit sur les dépens.

La société BPIFRANCE anciennement dénommée BPI FRANCE FINANCEMENT a notifié ses conclusions le 9 novembre 2021.

Elle demande :

-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de FOIX le 5 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société MECO'CONCEPT à payer à la société BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 92.212,63 €, outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société MECO'CONCEPT au paiement des intérêts de retard au taux contractuel à compter de l'exigibilité des échéances impayées jusqu'à parfait paiement

-d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an

-de débouter la société MECO'CONCEPT de toutes ses fins, demandes et prétentions

- de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, par application de l'article 699 du même code dont distraction au profit de Maître Christine DUSAN, avocat aux offres de droit.

Il y a lieu de se référer expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS MECO CONCEPT conteste essentiellement le décompte produit le 8 août 2018 par la société BPIFRANCE au terme duquel il lui est réclamé une somme de 92 212,63 euros qui se décompose comme suit :

- capital restant dû (à la déchéance du terme ) : 85 498,80 euros

- intérêts contractuels : 4915,70 euros

-intérêts de retard contractuels : 641,83 euros

-frais de recouvrement : 1156,30 euros.

Il lui appartient de préciser sur quels points précis et sur quels fondements elle fait porter sa contestation dès lors que la BPIFRANCE a fourni l'ensemble des documents contractuels et justifié du mode de calcul des intérêts pratiqués .

La société intimée a détaillé en pièces n°7 et 8 , échéance par échéance, le calcul des intérêts contractuels qui sont variables et prennent comme taux de référence l'EURIBOR ( sur une moyenne de 3 mois) lequel est majoré de 5,20 % l'an conformément au contrat souscrit .Faute pour l'appelante de proposer un autre mode de calcul, elle ne peut qu'être déboutée de ce chef de contestation.

En ce qui concerne les intérêts de retard, le contrat stipule que toute sommes devenue exigible sera immédiatement et de plein droit... productive d'intérêts au taux majoré de 3 points ». Ces derniers sont justifiés en pièce numéro 8 et 9. Il est demandé de les réduire en vertu du pouvoir de modération du juge. Cependant, il n'est nullement justifié du caractère manifestement excessif du montant réclamé (641,83€) eu égard au montant impayé et il y a lieu de rejeter ce chef de demande.

Par ailleurs, rien ne permet de remettre en cause l'imputation des règlements partiels effectués (essentiellement des intérêts depuis l'entrée en phase d'amortissement du prêt en novembre 2014) à la date où le créancier a arrêté le compte. La société appelante qui se contente de fournir une liste des paiements effectués depuis l'origine et une attestation de son expert comptable qui n'explicite pas le décompte proposé ( 83 247,75€ au 18 octobre 2021) ne peut être suivie dans ses explications alors qu'elle reconnaît elle-même que très peu d'échéances contractuelles ont été réglées à bonne date et que les intérêts ont continué à courir qui n'ont été que partiellement acquittés.

Par contre, en ce qui concerne les frais de recouvrement qui s'élèvent selon le tableau analytique produit en pièce 9 à la somme de 1156,31 euros , il n'est fourni aucune explication sur le mode de calcul de ces frais en sorte que la BPIFRANCE sera déboutée de ce chef de demande.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qui concerne le montant des frais de recouvrement.

Conformément à l'article 1154 du Code civil (devenu l'article 1343-2 du Code civil), les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts lorsqu'une demande en ce sens est formée en justice .Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à la demande.

La SAS MECO CONCEPT n'a effectué aucun règlement depuis le jugement entrepris. Compte tenu des larges délais dont elle a d'ores et déjà bénéficié et en l'absence de proposition concrète pour apurer sa dette dans un délai raisonnable, il convient de rejeter sa demande de délais de grâce.

Enfin le montant des sommes allouées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter en cause d'appel.

La SAS MECO CONCEPT qui succombe doit supporter les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du 5 juillet 2021 rendu par le tribunal de commerce de Foix en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des frais de recouvrement et les délais de paiement,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute la Société BPIFRANCE de sa demande au titre des frais de recouvrement,

En conséquence , condamne la SAS MECO CONCEPT à payer à la société BPIFRANCE les sommes suivantes :

- capital restant dû  : 85 498,80 euros

- intérêts contractuels : 4915,70 euros

-intérêts de retard contractuels : 641,83 euros

Rejette la demande de délai de grâce formée par la SAS MECO CONCEPT,

Y ajoutant,

Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêté de compte jusqu'à parfait paiement,

Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière se capitaliseront par année entière,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Rejette la demande de la société BPIFRANCE formée à ce titre,

Condamne la SAS MECO CONCEPT aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Christine DUSAN sur son affirmation de droit.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03399
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;21.03399 ?
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