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26/10/2022 | FRANCE | N°21/02841

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 26 octobre 2022, 21/02841


26/10/2022





ARRÊT N°373



N° RG 21/02841 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH5I

FP/CO



Décision déférée du 09 Mars 2021 - TJ à compétence commerciale de TOULOUSE - 19/003988

M.RIEU

















S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]





C/



[V] [D]

[X] [H]











































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INFIRMATION





















Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAI...

26/10/2022

ARRÊT N°373

N° RG 21/02841 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH5I

FP/CO

Décision déférée du 09 Mars 2021 - TJ à compétence commerciale de TOULOUSE - 19/003988

M.RIEU

S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]

C/

[V] [D]

[X] [H]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller remplissant les fonctions de président , F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON présidente

P.BALISTA,conseiller

F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ,

Greffier, lors des débats : C.OULIE

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE M.[D]

- DEFAUT M.[H]

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V.SALMERON, , présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable du 5 avril 2013 acceptée le 6 avril 2013, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a consenti à Monsieur [V] [D] et Madame [X] [H] un crédit renouvelable dénommé PASSEPORT CRÉDIT d'un montant de 17 500 € utilisable par fractions d'un montant minimum de 1500 € et remboursable suivant les conditions fixées par la convention, moyennant un TAEG maximum de 8,870 % l'an.

Les emprunteurs ont sollicité cinq utilisations d'un montant respectif de 17 500 € le 22 juillet 2015, de 1600 € le 11 octobre 2016, de 1700 € le 15 février 2017, de 2000 € le 29 juin 2017 et de 1500 € le 18 juillet 2017.

Ils ont cessé de remplir leurs obligations à compter du mois de septembre 2018.

Monsieur [D] ayant saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, le tribunal a par jugement du 5 décembre 2019 confirmé les mesures imposées à l'emprunteur lequel respecte les mesures prévues.

Madame [H] a vainement été mise en demeure de procéder au règlement des sommes restant dues au titre des différents déblocages par lettre recommandée du 23 octobre 2018.

Après avoir procédé à la résiliation du contrat le 30 janvier 2019 et réclamé la totalité des sommes restant dues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a, par acte d'huissier du 3 janvier 2019, assigné Monsieur [D] et Madame [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 9 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] de ses demandes faute de caractère liquide de la créance

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] aux dépens,

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 28 juin 2021 qu'elle critique en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée au domicile de Monsieur [V] [D] et de Madame [X] [H] par acte d'huissier du 22 juillet 2021 .

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021 ( dénoncées aux intimés par acte d'huissier du 25 octobre 2021) auxquelles il convient expressément de se référer pour plus ample informé , la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] demande à la cour :

- de réformer le jugement du 9 mars 2021

-de dire et juger que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible

En conséquence, à titre principal :

-de condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [H] à lui payer sans délai les sommes suivantes :

*7868,85 euros majorées des intérêts de retard au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage PASSEPORT CRÉDIT numéro 20171833

*624,87 euros majorées des intérêts de retard au taux contractuel de 2,760 % l'an à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage PASSEPORT CRÉDIT numéro 20171844

*177,74 euros majorées des intérêts de retard au taux contractuel de 4,400 % l'an à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage PASSEPORT CRÉDIT numéro 2017 1847

* 745,43 euros majorées des intérêts de retard au taux contractuel de 2,760 % l'an à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage PASSEPORT CRÉDIT numéro 2017 1849

* 701,04 euros majorées des intérêts de retard au taux contractuel de 2,760 % l'an à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage PASSEPORT CRÉDIT numéro 2017 1851

A titre subsidiaire :

-de condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [H] à lui payer sans délai les sommes suivantes :

* 7216,51 euros à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage PASSEPORT CRÉDIT numéro 20171833

* 550,91 € à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage PASSEPORT CRÉDIT numéro 20171844

*113,76 euros à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage PASSEPORT CRÉDIT numéro 20171847

* 655,88 euros à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage PASSEPORT CRÉDIT numéro 20171849

* 629,03 euros à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage PASSEPORT CRÉDIT numéro 2017 1851,

En tout état de cause :

- de débouter Monsieur [D] et Madame [H] de toutes leurs demandes,

- de les condamner in solidum à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-de condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [H] aux entiers dépens.

Monsieur [D] et Madame [H] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a considéré que la banque avait manqué aux dispositions du code de la consommation dès lors que :

-la fiche d'information pré-contractuelle n'est ni visée ni signée par l'emprunteur (article L311'6 devenu L 312-12 du code de la consommation),

-la copie des pièces justificatives n'est pas fournie (article D 311-10-3 devenu D 312-8 du code de la consommation) s'agissant d'une opération supérieure à 3000 €,

- l'information sur les conséquences de la modification prochaine du taux débiteur n'est pas été fournie alors que le taux débiteur est stipulé variable( article L 311'21 alinéa 1er devenu L 312-31 alinéa 1er du code de la consommation),

-le double de l'information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement (article L312-22-2 devenu L312-36 du code de la consommation) n'est pas produite.

Par ailleurs il relève que le contrat de crédit ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux effectif global, que plusieurs taux sont présentés selon les durées et les natures d'utilisation sans qu'il soit possible de les déterminer à l'avance , que les taux annoncés ne correspondent pas à ceux effectivement facturés par la suite, que le contrat ne comporte aucune offre de crédit amortissable ou affecté s'agissant du financement de biens dépassant 1000 € au moyen d'un crédit renouvelable.

En conséquence il a dit que le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts et que l'historique du compte fourni ne contenant aucun solde des sommes réellement versées ni solde intermédiaire, la créance de la banque n'était pas liquide et son calcul impossible, rejetant ainsi la demande.

La banque fait valoir en cause d'appel qu'elle a produit l'ensemble des documents requis et satisfait aux dispositions du code de la consommation en sorte qu'elle n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts . Elle réclame à défaut le montant du capital restant dû.

En l'espèce il y a lieu de constater que les emprunteurs régulièrement assignés à domicile n'ont pas comparu ni contesté la créance produite par la banque. Si le juge peut relever d'office un certain nombre d'irrégularités protectrices du consommateur en application de l'article R 632-1 du code de la consommation, il doit soumettre le moyen ainsi soulevé à la discussion contradictoire des parties .

En prononçant la déchéance du droit aux intérêts qui n'est pas sollicitée sans inviter préalablement la banque à s'expliquer sur les dispositions du code de la consommation , le jugement encourt la critique et doit être réformé de ce chef.

En l'espèce, la banque s'est expliquée sur les manquements soulevés par le premier juge.

Elle a fourni la fiche d'information européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs prévue par les articles L 312-12 et R312- 2 et suivants du code de la consommation et relevé à bon droit qu' aucune des dispositions précitées n'impose la signature par l'emprunteur de ce document qui doit seulement lui être remis.

De même elle a produit :

-en pièce numéro 30 les documents d'identité des emprunteurs ainsi que leurs bulletins de salaire et l'avis d'imposition de l'année 2011 permettant de justifier de leur adresse à [Localité 4],conformément aux articles L312-17 et D 312-8 du code de la consommation

- en pièces 6.1,7.1,8.1, 9.1 et 10.1, les lettres d'information concernant les conditions financières applicables à compter de l'utilisation demandée en sorte que l'emprunteur a été informé non seulement du taux débiteur appliqué mais également du nombre et du montant des mensualités ainsi que du coût total du crédit avant que la modification n'entre en vigueur, conformément à l'article L312-31

- en pièces 17,18 et19, les lettres informant Madame [H] de la défaillance de son co-emprunteur (qui a déposé un dossier de surendettement) et des risques encourus, conformément à l'article L312'22'2 devenu L312'36 du code de la consommation.

L'encadré figurant au contrat comporte une grille des taux applicables au 5 avril 2013 selon l'utilisation qui est faite du crédit (véhicule automobile, travaux, autres projets) et précise que les TAEG indiqués sont des taux maximum calculés sur la durée la plus courte et intégrant les frais perçus pour des déblocages réalisés en caisse. A titre d' exemple , il est indiqué que « pour une utilisation travaux de 3000 € réalisée par internet et remboursable sur 36 mois vous devrez payer 36 mensualités de 87,51 euros au taux débiteur fixe de 3,200 % soit un TAEG fixe de 3,247 %. Le montant total dû par l'emprunteur est de 3150,51 euros hors assurance » .

Ces dispositions contractuelles satisfont aux dispositions de l'article R312-10 du code de la consommation selon lesquelles « le contrat doit comporter de manière claire et lisible,f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur calculé au moment de la conclusion du contrat. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ».

Enfin il n'est pas justifié autrement que par affirmation, des autres manquements relevés en sorte qu'il y a lieu d'accueillir la demande en paiement de la banque dès lors qu'il n'est pas contestable que les emprunteurs sont défaillants dans l'exécution de leurs obligations depuis le mois de septembre 2018.

La créance est justifiée au vu du décompte produit . Il y a lieu de se reporter au dispositif pour le détail des condamnations.

Compte tenu de la disparité de situations économiques entre les parties il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a exposées pour assurer sa représentation en justice.

La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré

Infirme le jugement judiciaire de Toulouse en date du 9 mars 2019 en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

Condamne in solidum Monsieur [D] et Madame [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] les sommes suivantes :

*7868,85 euros majorées des intérêts de retard au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage PASSEPORT CRÉDIT numéro 20171833

*624,87 euros majorées des intérêts de retard au taux contractuel de 2,760 % l'an à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage PASSEPORT CRÉDIT numéro 20171844

*177,74 euros majorées des intérêts de retard au taux contractuel de 4,400 % l'an à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage passeport crédit numéro 2017 1847

* 745,43 euros majorées des intérêts de retard au taux contractuel de 2,760 % l'an à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage PASSEPORT CRÉDIT numéro 2017 1849

* 701,04 euros majorées des intérêts de retard au taux contractuel de 2,760 % l'an à compter du 21 mai 2021 au titre du déblocage PASSEPORT CRÉDIT numéro 2017 1851,

Dit que Monsieur [D] devra s'acquitter des sommes dues conformément au plan de surendettement,

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne in solidum Monsieur [D] et Madame [H] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02841
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;21.02841 ?
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