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26/10/2022 | FRANCE | N°21/01736

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 26 octobre 2022, 21/01736


26/10/2022





ARRÊT N°370



N° RG 21/01736 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODJ3

FP/CO



Décision déférée du 02 Avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse - 11-19-2859

M.RIEU

















S.A. CIC SUD OUEST





C/



[C] [Y]







































INFIRMATION





























Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A. CIC SUD OUEST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau d...

26/10/2022

ARRÊT N°370

N° RG 21/01736 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODJ3

FP/CO

Décision déférée du 02 Avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse - 11-19-2859

M.RIEU

S.A. CIC SUD OUEST

C/

[C] [Y]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A. CIC SUD OUEST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [C] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller faisant fonction de président, F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON présidente

P.BALISTA conseiller

F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ,

Greffier, lors des débats : C.OULIE

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V.SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 9 décembre 2016, la société CIC SUD-OUEST a consenti à Madame [C] [Y] un prêt « téléphonie » d'un montant de 769 € remboursable en 24 mensualités de 34,77 euros avec assurance, au taux effectif global annuel de 5,90 %.

Le 19 janvier 2017 , le CIC SUD-OUEST lui a consenti un contrat de crédit renouvelable dit contrat en réserve à hauteur de 35 000 € remboursable selon les modalités définies au contrat, qui a fait l'objet de trois mises à dispositions de 5000 € (le 31 janvier 2017), de 21 490,76 euros (le 26 avril 2017) et de 5000€ ( le 12 mars 2018) .

Les échéances n'ayant pas été réglées à bonne date à partir du mois de septembre 2018, le prêteur a provoqué la déchéance du terme après des mises en demeure restées infructueuses.

Par acte d'huissier du 11 juillet 2019, la société CIC SUD-OUEST a assigné Madame [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes restant dues au titre des prêts susvisés, outre les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Madame [C] [Y] citée par procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas comparu ni personne pour elle.

Par jugement avant-dire droit 18 octobre 2019, le juge des contentieux a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au titre du prêt consenti le 9 décembre 2016 et du crédit renouvelable du 19 janvier 2017 (faute pour le prêteur, au titre du contrat consenti le 9 décembre 2016, de produire la fiche d'information pré-contractuelle devant être remise à l'emprunteur en vertu de l'article L 311-6 devenu l'article L 312-12 du code de la consommation , de produire la preuve de la consultation du FICP et la fiche de renseignements sur les revenus et charges accompagnée des justificatifs et , au titre du contrat renouvelable du 19 janvier 2017, de produire la preuve de la consultation du FICP préalablement à la proposition de renouvellement du contrat en vertu de l'article L312-75 du code de la consommation)

- réouvert les débats en lui enjoignant de produire l'historique des paiements concernant le prêt consenti le 9 décembre 2016 et ceux concernant chacune des trois utilisations du crédit renouvelable du 7 janvier 2017 , ainsi qu'un décompte de chacune des créances faisant clairement apparaître les montants débloqués et les sommes versées par l'emprunteuse, décompte expurgé des intérêts et frais appliqués.

Par jugement du 2 avril 2020 , le juge des contentieux de la protection a :

- débouté la société CIC Sud-Ouest de ses demandes faute de caractère liquide de la créance

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SA CIC Sud-Ouest aux dépens.

Le tribunal a estimé que la banque n'ayant pas satisfait à son injonction d'expurger les intérêts des décomptes produits, sa créance n'était pas liquide et son calcul impossible en sorte qu'il a rejeté sa demande.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 avril 2021 la SA CIC Sud Ouest a interjeté appel du jugement qu'elle critique en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier des 30 juin 2021 et 23 juillet 2021 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 12 Juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation, la SA CIC SUD-OUEST demande, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation,1134 ancien du Code civil devenu l'article 1103 :

-de réformer le jugement en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau :

-de condamner Madame [C] [Y] à lui payer sans délai les sommes suivantes :

*167,47 euros au titre du prêt « téléphonie »

*3787,67 euros, 17 344,04 euros et 4633,52 euros au titre du prêt en réserve, majoré des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 11 octobre 2018

-de condamner Madame [C] [Y] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-de la condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Aurélie Lestrade avocat sur son affirmation de droit.

Madame [C] [Y] régulièrement citée n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'état de la décision avant dire droit du 18 octobre 2019, la déchéance du droit aux intérêts et aux frais est acquise, ce qui n'est pas contesté par la banque, et il lui appartient de justifier du décompte de sa créance expurgée desdits frais et intérêts.

Le tribunal ayant estimé que la banque n'avait pas satisfait à son injonction d'expurger les intérêts des décomptes produits, le CIC produit en cause d'appel , outre les documents initialement fournis:

-le tableau d'amortissement du crédit à la consommation « téléphonie » du 9 décembre 2016,

-la liste des mouvements du compte courant sur lesquels étaient prélevés les échéances des prêts

-les décomptes actualisés de la créance.

Les éléments produits sont suffisants pour vérifier le montant des sommes qu'elle réclame et opérer les rectifications éventuelles qui s'imposent.

Au vu des documents produits, il y a lieu de condamner Madame [C] [Y] à payer à la banque les sommes suivantes :

1- au titre du prêt téléphonie de 769 €, compte tenu du nombre d'échéances payées jusqu'au mois de juillet 2018 (soit 20 échéances ) , la somme de: 769 -691,71 = 77,29 €

2-au titre du crédit renouvelable dont elle a fait trois utilisations ,les sommes respectives de

* 2882,26 euros (soit 5000- 2117,74 représentant 22 échéances réglées)

* 16 595 € ( soit 21490,76 -4895,31 représentant 12 échéances payées)

* 4633,52 euros (soit 5000 -3 échéances payées).

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2018.

Compte tenu des circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du prêteur les frais irrépétibles qu'il a exposés pour assurer sa représentation en justice dès lors qu'il a été déchu du droit aux intérêts pour ne pas avoir respecté les prescriptions du code de la consommation.

Par contre la partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

Réforme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2021 en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

Condamne Madame [C] [Y] à payer à la société anonyme CIC SUD-OUEST les sommes suivantes :

- au titre du prêt téléphonie du 9 décembre 2016 , la somme de 77,29 euros

-au titre du crédit renouvelable ,les sommes respectives de 2882,26 euros, 16 595 euros et 4633,52 euros ,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2018,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Madame [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Aurélie Lestrade avocat sur son affirmation de droit.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01736
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;21.01736 ?
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