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26/10/2022 | FRANCE | N°20/03077

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 26 octobre 2022, 20/03077


26/10/2022



ARRÊT N°366



N° RG 20/03077 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZYC

PHD/CO



Décision déférée du 22 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019F03355

M.[C]

















S.E.L.A.S. SELAS EGIDE





C/



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT



MP PG COMMERCIAL





































CONFIRMATION

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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.E.L.A.S. SELAS EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ASI MAINTENANCE, poursuites...

26/10/2022

ARRÊT N°366

N° RG 20/03077 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZYC

PHD/CO

Décision déférée du 22 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019F03355

M.[C]

S.E.L.A.S. SELAS EGIDE

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

MP PG COMMERCIAL

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.E.L.A.S. SELAS EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ASI MAINTENANCE, poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C.OULIE

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M.JARDIN , qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre.

Exposé du litige

Confrontée à un vieillissement de sa flotte d'avions de surveillance maritime et 'à l'évolution du contexte opérationnel vers des zones d'opérations éloignées et des menaces évolutives'(in programme fonctionnel détaillé de la DGDDI du 25 mars 2010, pièce n° 18 de l'intimé), la Direction Générale des douanes et droits indirects(DGDDI) a souhaité au cours de l'année 2009 développer une solution 'visant à développer, certifier et intégrer un système de mission de surveillance maritime ' à ses nouveaux avions.

Ainsi un marché public a été consenti le 5 juillet 2010 à un groupement solidaire composé de trois sociétés ; un marché public complémentaire a été conclu le 4 octobre 2012 avec le même groupement et était relatif au 'maintien en conditions opérationnelles des aéronefs KA 350 ER de la DGDDI et de leurs organes accessoires d'équipements pendant la période d'intégration du système de surveillance maritime à bord de ces aéronefs'.

Ce groupement était composé des trois sociétés suivantes : la société Cassidian, anciennement EADS Défense et Security aux droits de laquelle est venue le société Airbus Défense and Space, la société Reims Aviation Industries aux droits de laquelle est venue le société ASI Innovation, la société Atlantic Air Industries aux droits de laquelle est venue la société Asi Maintenance.

Dans ce cadre, un aréonef Hawker Beechkraft King Air 350 ER, immatriculé F-ZBGO, inscrit le 13 février 2014 sur le registre étatique de la direction de sécurité aéronautique d'Etat ,a été confié à la société ASI Maintenance aux fins d'installation du système de surveillance sur l'appareil.

Par jugement du 4 mai 2017, publié le 14 mai 2017 au BODACC, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Asi Maintenance, la Selas Egide étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et M. [N] en qualité d'administrateur judiciaire.

Le 20 juillet 2017, la DGDDI a adressé à l'administrateur judiciaire une demande de revendication concernant l'aéronef et du matériel d'équipement.

Le 27 juillet 2017, le bureau de la navigabilité de la société ASI Aviation a délivré au responsable de la navigabilité de la DGDDI un avis favorable au vol de convoyage de l'aéronef de l'aéroport de [4] vers l'aérodrome de [3].

Le 31 juillet 2017, un certificat de conformité de travaux de maintenance et d'exécution desdits travaux sur l'aéronef a été délivré par la société Asi Maintenance.

Par jugement du 31 juillet 2017, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire, la Selas Egide(le liquidateur) étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 3 août 2017, la DGDDI a repris possession de l'aéronef, entreposé dans les hangars de la société Asi Maintenance.

Par courrier avec accusé de réception du 22 octobre 2018, le conseil du liquidateur a mis en demeure la DGDDI de restituer l'aéronef en indiquant que les services de la DGDDI avaient reconnu 's'être emparés de l'aéronef à l'insu du liquidateur judiciaire' et 'que ce détournement de l'actif procédural est intervenu en violation des règles issues des articles L.624-9 et suivants du code de commerce'.

Par acte d'huissier du 14 novembre 2018, le liquidateur a assigné l'Etat français devant le tribunal de commerce de Toulouse à l'effet de voir dire que l'Etat n'a pas exercé valablement une action en revendication, que la reprise de possession de l'avion est fautive et de voir condamner l'Etat à lui restituer l'aéronef.

Par ordonnance du 12 mars 2019, le président du tribunal de commerce, constatant que les parties ne s'étaient pas présentées à l'audience du 12 mars 2019 et n'avaient pas déposé leurs dossiers et constatant le défaut de diligences du demandeur a prononcé la radiation de l'affaire.

Le 6 novembre 2019, le liquidateur a déposé des conclusions, reprenant ses demandes intiales et aux fins de réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours.

Le 3 décembre 2019, l'affaire a été réinscrite au rôle.

Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal a débouté le liquidateur de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le liquidateur aux dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2020, le liquidateur a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été envoyée dans le circuit de la mise en état.

Par ordonnance du 21 octobre 2021, qui n'a pas été frappée de déféré, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevable la demande du liquidateur en restitution de l'aéronef

- invité l'agent judiciaire de l'Etat à conclure sur la nature insaisisssable de l'aéronef,objet du litige, la question de l'insaisissabilité du bien ayant été mise dans les débats par le ministère public,

- invité les parties à présenter leurs observations sur la nécessité ou l'opportunité du recours à une question préjudicielle relative au régime juridique de l'aéronef litigieux.

Vu les conclusions du 25 novembre 2021 du liquidateur demandant à la cour au visa des articles L.642-9 du code de commerce, R.624-15 du code de commerce et L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques

A titre principal,

- de débouter l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de restitution de l'aéronef, au motif qu'elle constituerait une demande nouvelle,

- de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- de dire la publicité d'un avis au BOAMP n'est pas une publicité au sens de l'article R 624-15 du code de commerce,

- de constater la forclusion de l'action en revendication,

- de déclarer inopposable à la procédure collective le droit de propriété de l'Etat,

- de dire que l'aéronef était en possession du mandataire judiciaire à la date d'ouverture de la procédure collective.

- de dire que les représentants des douanes intervenus n'ont pas justifié d'une délégation de compétence dument publiée leur conférant qualité pour représenter l'Etat ou le directeur général des douanes dans l'exercice d'une action en revendication relative à cet aéronef,

- de dire que la reprise en possession de l'aéronef par les services de l'Etat est fautive,

- de condamner l'Etat à restituer l'aéronef litigieux dans le mois de la signification du jugement à intervenir,

- de renvoyer l'instance à trois mois afin de vérifier la restitution de l'aéronef par les services de l'Etat,

A titre subsidiaire,

de condamner l'Etat à régler une provision de 2.000.000 €,

Voir désigner tel homme de l'art qu'il plaira à la Cour afin d'évaluer la valeur de l'avion à la date de son enlèvement irrégulier,

Dans tous les cas,

- de condamner l'Etat à lui régler une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions du 5 janvier 2022 de l'agent judiciaire de l'Etat demandant à la cour

Avant dire droit,

- de saisir juridiction administrative d'une question préjudicielle relative au régime juridique de l'aéronef litigieux.

- de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait rendu sa décision.

En tout état de cause et sur le fond,

Vu les faits et les pièces produites,

Vu l'article 564 et 768 du Code de la procédure civile,

Vu l'article 85 du Code des marchés publics,

Vu l'article L. 624-9 du Code de commerce,

Vu l'article L. 624-10 du Code de commerce,

Vu l'article R. 624-15 du Code de commerce,

Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,

- de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,

- de condamner la Selas Egide, ès qualités lui payer a somme de 10 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'avis du ministère public du 6 août 2021, transmis aux parties via le RPVA, estimant que la demande en restitution de l'aéronef serait irrecevable pour avoir été abandonnée par le liquidateur et pour constituer une demande nouvelle et estimant que la cour doit saisir la juridiction adminsitrative d'une question préjudicielle relative au régime juridique de l'aéronef, affecté à l'usage de la DGDDI;

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 31 janvier 2022.

Motifs

Sur la recevabilité de la demande principale du liquidateur en restitution de l'aéronef

Cette demande a été déclarée recevable par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2021, qui n'a pas été frappée de déféré.

Cependant, comme l'agent judiciaire de l'Etat continue de soutenir dans le corps de ses dernières écritures que le liquidateur aurait abandonné cette demande et que le ministère public le soutient aussi dans son avis, la cour répondra de nouveau sur ce point.

A cet égard, la renonciation à une demande ne se présume pas. Il ne résulte pas de la lecture du jugement attaqué que le liquidateur a renoncé à cette demande laquelle figure toujours dans l'exposé des prétentions des parties.Les notes de l'audience de plaidoiries du 8 septembre 2020 qui auraient pu révéler, s'agissant d'une procédure orale en première instance,que le liquidateur a renoncé à cette demande ne sont pas produites aux débats.

Il s'ensuit que cette demande, qui ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel, est recevable.

Sur l'objet du litige

Il apparaît nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles le présent litige est soumis à la cour.

La cour n'est pas saisie d'un appel formé contre un jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire qui aurait lui-même statué sur une action en revendication ou en restitution d'un bien, en l'occurrence l'aéronef F-ZBGO.

En effet, si à l'origine Mme [F], sous-directrice de la programmation du budget et des moyens, a formé le 20 juillet 2017 auprès de l'administrateur judiciaire une demande en revendication concernant l'aéronef et le matériel destiné à l'équipement de l'appareil, visant tant l'article L.624-9 du code de commerce que les articles suivants, en ce compris l'article L..624-10 relatif à la restitution d'un bien faisant l'objet d'une publicité, la DGDDI a ensuite indiqué au liquidateur, suivant courriel du 25 août 2017(pièce n° 16 du liquidateur, annexée à la mise en demeure du 22 octobre 2018)que sa demande en revendication portait désormais sur les seuls matériels, dès lors que l'aéronef avait été récupéré le 3 août 2017.

La DGDDI a ensuite saisi le 22 novembre 2017 le juge-commissaire d'une requête en revendication portant sur les seuls matériels( cette revendication étant objet de l'instance n° 2003528 et d'un autre arrêt de la cour de ce jour).

Dans l'instance parallèle dont elle est saisie, la cour a pu juger que la DGDDI pouvait se prévaloir de l'existence d'un contrat publié au sens de l'article L.624-10 du code de commerce et de l'opposabilité de son droit de propriété sur le matériel à la procédure collective dès lors que la direction des douanes avait saisi le juge-commissaire d'une action en restitution du matériel.

Dans le jugement présentement attaqué, le tribunal a procédé à un raisonnement similaire en considérant que l'agent judiciaire de l'Etat pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L.624-10 du code de commerce au regard de la publicité intervenue le 9 juillet 2010 de l'avis d'attribution du marché public de maintenance de l'aéronef en vertu duquel cet aéronef a été remis en dépôt à la société Asi Maintenance.

Or, ce raisonnement n'est pas transposable en l'espèce dès lors que la DGDDI n'a pas cru utile de saisir le juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article R.624-14 du code commerce pour voir statuer sur sa demande en restitution fondée sur l'article L.624-10 du code de commerce.

Ainsi la cour ne statue pas sur une action en restitution engagée par le propriétaire d'un bien , objet d'un contrat publié ; elle statue sur une action engagée par le liquidateur qui tend à reconstituer l'actif du débiteur en obtenant, au principal, le retour de l'aéronef dans le périmètre de la procédure collective, à titre subsidiaire, le paiement d'une somme correspondant à la valeur de l'aéronef, aux motifs que l'Etat aurait violé les règles relatives à la revendication des biens en matière de procédure collective et aurait, selon ses termes, 'récupéré manu militari' l'aéronef qui était parqué dans les locaux de la société Asi Maintenance.

Cette action en reconstitution de l'actif de la procédure collective entre dans le champ de compétence du tribunal de la procédure collective et, partant, de la cour, statuant sur le recours contre le jugement prononcé par le tribunal de la procédure collective.

Sur le bien fondé des demandes du liquidateur

Mais, en premier lieu, et en fait, le liquidateur ne produit aucune pièce pour accréditer sa thèse selon laquelle la récupération de l'avion se serait effectuée avec violence, sous les pressions menaçantes de la Direction des Douanes ou en violant délibérément le domicile de la société Asi Maintenance en pénétrant sans autorisation dans les locaux de celle-ci.

Au contraire, l'agent judiciaire de l'Etat justifie de ce qu'il a obtenu le 27 juillet 2017 un avis favorable au vol de convoyage de l'aéronef à destination de [3], l'avis émanant de la société Asi Aviation précisant que ce document 'peut être utilisé par l'autorité de tutelle de l'avion pour la délivrance d'une autorisation de vol'.

La société Asi Maintenance a émis le 31 juillet 2017 un certificat de conformité des travaux de maintenance sur l'aéronef en exécution du bon de commande de la DGDDI.

L'agent judiciaire de l'Etat affirme que l'aéronef a été volontairement restitué par la société Asi Maintenance sans que le liquidateur en apporte la preuve contraire, en produisant des pièces décrivant les circonstances de cette restitution ou démontrant que l'accord des représentants de la société Asi Miantenance a été extorqué par violence ; aucune plainte pour banqueroute par détournement d'actif n'a davantage été déposée par le liquidateur à l'encontre des dirigeants de la société Asi Maintenance.

En second lieu, il résulte de l'examen du marché public initial, comme du marché complémentaire du 4 octobre 2012, lesquels forment un ensemble indissociable, que ces marchés emportaient par leur nature et leur destination, soit la maintenance d'aéronefs et l'installation sur ces appareils d'équipement de surveillance, la fourniture et la remise par la DGDDI d'aéronefs et des matériels aux sociétés qui avaient obtenu l'attribution du marché et qui devenaient ainsi dépositaires des biens à charge pour elles de les installer sur les aéronefs .

Cette remise des aéronefs et matériels ressort des articles 2.4, 6 et 7 du marché primitif. Notamment, l'article 2.4 disposait que 'pour ce projet, l'administration mettra à disposition les fournitures suivantes : 'avion, radar panoramique, système optronique, Automatic Identification System, gonio, radar latéral scanner multi spectral, système de communication par satellite, poste de radio V/UHF, équipement de bord...'

Ce marché public dont la société Asi Maintenance était attributaire s'inscrit dans une politique de modernisation de la flotte d'aéronefs de la DGDDI laquelle a développé ses activités au cours des ans.

En effet, au-delà de missions traditionnelles telles que la régulation des échanges économiques et la lutte contre la contrebande, les activités de la DGDDI se sont étendues depuis 2002, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, à d'autres domaines tels que la protection de l'environnement( notamment, par la surveillance des mouvements des déchets nuisibles et toxiques à l'intérieur du marché unique, la protection des espaces maritimes), la lutte contre le trafic d'armes et de munitions, le contrôle de la circulation des produits stratégiques, civils ou militaires, des produits radioactifs... de sorte que les missions de la Douane touchent également à la Sécurité Nationale

D'ailleurs, dans son programme fonctionnel daté du 25 mars 2010, relatif au système de mission pour le nouvel avion multi-mission(pièce n° 18 de l'Etat) , la DGDDI précise que la stratégie programme tend, notamment, à ' améliorer significativement l'efficacité du nouveau moyen aérien pour répondre à une menace évolutive', rappelle que son programme s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les menaces qui pèsent notamment sur la santé et la sécurité des citoyens.

C'est pourquoi ont été intégrés dans l'aéronef litigieux des systèmes électroniques de surveillance de type militaire tels un radar panoramique, un système optronique, un radar latéral, un scanner multi spectral et un système de communication par satellite.

Le marché public dont la société ASI Maintenance était attributaire s'inscrit donc dans le cadre de ces exigences et répond à un but de sécurité publique.

C'est pourquoi l' aéronef litigieux constitue un instrument indispensable à une mission d'ordre public ou de sécurité nationale et entre dans les missions régaliennes du Service des Douanes, soit les opérations de surveillance maritime destinées, notamment à lutter contre le trafic d'armes, et les pollutions du milieu marin. Comme tel, il ressort à l'évidence de ces éléments et sans qu'il soit besoin de recourir à une question préjudicielle, que l'aéronef litigieux appartient au domaine public de l'Etat comme le soutiennent l'Etat et le ministère public.

Il s'en déduit que ce bien est insaisissable en vertu de l'article L.2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques, inaliénable, hors commerce juridique et ne pourrait faire l'objet d'une vente dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Asi Maintenance.

Dès lors, et indépendamment même des conditions dans lesquelles la DGDDI a repris possession de l'aéronef, le liquidateur ne peut appréhender ce bien qui dépend du domaine public mobilier et échappe de ce fait au périmètre de la procédure collective.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le liquidateur de sa demande en restitution de l'aéronef. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Par voie de conséquence, la demande subsidiaire du liquidateur en paiement d'une indemnité correspondant au prix de l'aéronef, qui est étrangère à une action en réponsabilité contre l'état, sera rejetée; le jugement sera donc confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande de la Selas Egide, ès qualités , en restitution de l'aéronef immatriculé F- ZBGO ;

Au fond, confirme le jugement déféré ;

Condamne la Selas Egide, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile , rejette les demandes de la Selas Egide, ès qualités, et de l'agent judiciaire de l'Etat.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03077
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;20.03077 ?
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