La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2022 | FRANCE | N°21/04984

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21/04984


18/10/2022



N° RG 21/04984 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQXM





Décision déférée - 30 Novembre 2021 - Président du TJ de TOULOUSE -21/00273



















[X] [O] Née [V]





C/



[Z] [V] épouse [D]

[Y] [V]



SCI DU JARDIN DE VALADE




















































<

br>





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°130/2022

***

Le dix huit Octobre deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, Présidente de la 3ème chambre civile assistée de I. ANGER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTE



...

18/10/2022

N° RG 21/04984 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQXM

Décision déférée - 30 Novembre 2021 - Président du TJ de TOULOUSE -21/00273

[X] [O] Née [V]

C/

[Z] [V] épouse [D]

[Y] [V]

SCI DU JARDIN DE VALADE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°130/2022

***

Le dix huit Octobre deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, Présidente de la 3ème chambre civile assistée de I. ANGER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [X] [O] née [V], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [Z] [V] épouse [D], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT FORCÉ

SCI DU JARDIN DE VALADE, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 novembre 2021.

Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [O] épouse [V] en date du 20 décembre 2021.

Vu l'avis du 7 janvier 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 15 mars 2022.

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par Mme [O] à la SCI du Jardin de Valade en date du 12 janvier 2022.

Vu la constitution de Me Guillard pour [Z] et [Y] [V] et la SCI du Jardin de Valade en date du 18 janvier 2022

Vu l'avis du greffe en date du 19 janvier 2022 pris en application de l'article 970 du code de procédure civile avisant Me Guillard de l'orientation de l'affaire à bref délai.

Suivant ordonnance en date du 20 avril 2022,le président de chambre:

- a prononcé l'irrecevabilité de l'appel nullité sollicitée par les intimés et intervenant,

- a déclaré recevable l'appel du 20 décembre 2021 de Mme [X] [O] épouse [V],

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SCI du Jardin de Valade.

Par conclusions du 3 juillet 2022, Mme [O] a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer irrecevables les conclusions, fins et demandes de la SCI Jardin de Valade du 27 juin 2022 et obtenir l'allocation de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident du 7 septembre 2022, elle sollicite au visa des articles 914, 905, 905-2, 910-1, 910-4, 905-2, 122 et 31 du code de procédure civile, de':

- déclarer irrecevables les conclusions, fins et demandes de la SCI du Jardin de Valade du 27 juin,

- déclarer irrecevable la demande formée par appel incident du 27 juin 2022 par Mme [Z] [V] et M. [Y] [V] soutenant l'irrecevabilité de l'intervention forcée pour absence d'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, en écartant purement et simplement les motivations de cette demande,

- débouter la SCI et M. et Mme [Y] et [Z] [V] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions,

- les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement M. et Mme [Y] et [Z] [V] à lui verser 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que ce n'est que par conclusions du 27 juin 2022 que les intimés ont soulevé l'irrecevabilité de l'intervention forcée. Il s'agit donc d'une «'prétention nouvelle d'appel incident'» qui est tardive dès lors qu'elle n'a pas été déposée dans le délai pour conclure expirant le 12 février 2022 pour la SCI soit un mois après la signification des conclusions d'appelant. D'autant que [Z] et [Y] [V] n'ont pas qualité pour soutenir l'irrecevabilité d'une intervention forcée. Et les conclusions du 10 février 2022 qui sont des conclusions d'incident n'ont pas pour effet d'interrompre ce délai en application de l'article 910-1. En outre, l'article 910-4 ne peut trouver à s'appliquer que si au préalable des conclusions ont été déposées dans le délai.

M. [Y] [V], Mme [Z] [V] et la SCI du Jardin de Valade dans leurs dernières conclusions d'incident du 5 septembre 2022 demandent de':

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- déclarer recevables les conclusions régularisées le 27 juillet 2022 intitulées 'conclusions d'intimés emportant appel incident et conclusions responsives de la SCI Jardin de Valade',

- débouter Mme [X] [O] née [V] de toutes demandes,

- la condamner à 3 000 € au titre des frais irrépétibles à payer à la SCI Jardin de Valade, M. [Y] [V] et Mme [Z] [V] soit 1500€ chacun, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Ils soutiennent que':

- les conclusions du 27 juin 2022 ne contiennent aucune demande nouvelle mais seulement l'actualisation de leurs demandes indemnitaires,

- selon l'article 910- 1 du code de procédure civile, les conclusions visées à l'article 905-2 sont également celles qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, soit en l'espèce les conclusions d'incident du 10 février 2022 soulevant l'irrecevabilité de l'appel et de l'intervention forcée,

- et selon l'article 2241 du code civil le dépôt de conclusions valant demande en justice interrompt la prescription,

- dans son ordonnance du 20 avril 2022 le président a dit que la déclaration d'appel ne visant pas la SCI en qualité d'intimé, l'appel contre elle est irrecevable,

- quant à la recevabilité de l'intervention forcée, en vertu de l'article 2241 du code civil la demande portée devant un juge incompétent interrompt le délai de prescription,

- l'article 910-4 autorise la réplique aux conclusions et pièces adverses,

- Mme [O] est à l'origine de la confusion procédurale au vu des manquements de la déclaration d'appel,

- subsidiairement, ils sollicitent que soient écartés des débats les seuls développements relatifs à l'intervention forcée de la SCI.

MOTIVATION

Il est constant que les conclusions d'appelant ont été signifiées à la SCI Jardin de Valade le 12 janvier 2022 alors qu'elle n'était pas encore constituée. Ses conclusions au fond devaient donc intervenir avant le samedi 12 février 2022 reporté au 14 février 2022 en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. L'article 2241 du code civil, inapplicable en la matière, n'a aucun effet interruptif. Seul l'article 9103 peut écarter la sanction de l'irrecevabilité des conclusions tardives.

En vertu de l'article 910-1 issu du décret du 6 mai 2017 applicable à la cause les conclusions exigées par l'article 905-2 sont celles qui déterminent l'objet du litige. Donc les conclusions d'incident qui ne déterminent pas l'objet du litige ne sont pas interruptives du délai pour conclure au fond.

Or, la SCI Jardin de Valade a déposé ses premières conclusions au fond le 27 juin 2022'; ni celles du 10 février 2022 qui ne sont pas des conclusions au fond mais des conclusions d'incident ni, les premières conclusions au fond de [Z] et [Y] [V] du 18 février 2022, postérieures au 14 février et ne mentionnant pas la SCI, n'ont pu interrompre le délai dont disposait cette dernière pour conclure.

Ses conclusions seront donc déclarées irrecevables quelle que soit la décision de la cour sur la recevabilité de son intervention forcée. L'instance devra donc se poursuivre sans possibilité de connaître ses moyens et prétentions au fond. En revanche, cette sanction ne concerne que les moyens et prétentions de la seule SCI de sorte que les conclusions au fond du 27 juin 2022 ne sont pas irrecevables en leurs dispositions concernant [Z] et [Y] [V] qui avaient régiulièrement conclu le 18 février 2022 dans le délai de l'article 905-2.

Il est reproché à [Z] et [Y] [V] leur absence de qualité pour soutenir l'irrecevabilité de l'intervention forcée. Mais, ainsi qu'il a été jugé par ordonnance du 20 avril 2022 la question de la recevabilité de l'intervention forcée relève de la compétence de la cour.

Mme [O] soutient encore que leur demande formulée par conclusions du 27 juin 2022 visant l'irrecevabilité de l'intervention forcée est tardive s'agissant d'une «'demande nouvelle d'appel incident'». Or, il s'agit en réalité d'une fin de non recevoir qui en application de l'article 122 du code de procédure civile peut être soulevée en tout état de cause.

L'affaire étant en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner le renvoi à l'audience de la cour en formation de conseiller rapporteur de la cour avec clôture des débats.

PAR CES MOTIFS

- Déclarons irrecevables les conclusions de la SCI du Jardin de Valade en date du 27 juin 2022 et la déclarons irrecevable à conclure au fond pour l'avenir.

- Déclarons recevables les conclusions de [Z] et [Y] [V] du 27 juin 2022 en leurs dispositions les concernant.

- Déclarons recevables les conclusions de [Z] et [Y] [V] du 27 juin 2022 en leurs dispositions relatives à la recevabilité de l'intervention forcée qui sera examinée par la cour en application de l'ordonnance du 20 avril 2022.

- Renvoyons l'examen de l'affaire au fond à l'audience de la cour statuant en juge rapporteur le'20 février 2023 à 9h00 avec clôture des débats au'13 février 2023.

- Réservons les dépens et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile avec l'instance au fond.

La greffière La Présidente de chambre

I. ANGER C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04984
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.04984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award