18/10/2022
ARRÊT N°636/2022
N° RG 21/04760 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP27
EV/IA
Décision déférée du 06 Octobre 2021 - Juge de l'exécution de Toulouse ( 21/03042)
S.SELOSSE
[F] [M]
C/
[V] [T] ÉPOUSE [G] épouse [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [F] [M]
CCAS de [Localité 6] : [Adresse 1]
[Localité 6] (FRANCE)
Représenté par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024541 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [V] [T] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Toulouse a :
' constaté que le bail liant les parties est résilié de plein droit depuis le 23 mars 2019 par acquisition des effets de la clause résolutoire,
' ordonné l'expulsion de M. [M] à défaut de départ volontaire,
' condamné M. [M] à payer en deniers ou quittance à Mme [G] la somme de 3678,57 € selon décompte arrêté le 6 juin 2019 outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
' condamné M. [M] à payer à Mme [G] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif,
' débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts,
' condamné M. [M] à payer à Mme [G] 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Un procès-verbal de tentative de reprise des lieux loués était dressé le 8 septembre 2020.
Par courrier du 15 juin 2021, M. [M] a saisi le juge de l'exécution de Toulouse d'une demande de délai pour quitter les lieux.
Un procès-verbal d'expulsion était dressé le 29 juillet 2021 en présence de M. [M].
Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' constaté que la demande de délai dans la mise exécution de l'expulsion est devenue sans objet,
' condamné M. [F] [M] à payer à Mme [V] [T] épouse [G] 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2021, M. [M] a formé un appel-nullité, l'annexe de la déclaration indiquant qu'il demandait « l'annulation et/ou la réformation totale du jugement ».
Par dernières conclusions du 8 février 2022, M. [M] demande à la cour de :
' infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
' annuler le jugement attaqué,
' débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
' faire droit à toutes ses demandes , notamment à la demande de délai pour régler les dettes locatives,
' condamner Mme [G] à lui verser :
' 3000 € de préjudice de jouissance,
' 2000 € de préjudice moral,
' 8000 € de préjudice matériel,
' condamner Mme [G] à lui verser 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 16 février 2022, Mme [J] [G] demande à la cour de:
' juger l'irrecevabilité de l'appel nullité,
' juger la caducité de la déclaration d'appel en date du 1er décembre 2021 avec toutes conséquences afférentes,
' constater la caducité de l'appel du jugement en date du 16 décembre 2019, prononcée par la cour d'appel de Toulouse le 9 octobre 2020, jugement ayant désormais l'autorité de la chose jugée,
En conséquence,
' débouter M. [M] de toutes ses demandes comme irrecevables,
' confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire,
' constater la caducité de l'appel du jugement en date du 7 décembre 2019 prononcé par la cour d'appel de Toulouse le 9 octobre 2020 jugement ayant désormais l'autorité de la chose jugée,
' juger les prétentions nouvelles irrecevables,
En conséquence,
' débouter M. [M] de toutes ses demandes comme irrecevables,
' confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause,
Y ajouter,
' juger l'abus de procédure et le préjudice subi par Mme [G],
' condamner en conséquence M. [M] à verser à Mme [G] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts,
' condamner M. [M] à verser à Mme [G] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel:
Mme [G] fait valoir que le jugement déféré a été signifié le 19 octobre 2021 par huissier et que M. [M] aurait dû interjeter appel avant le 4 novembre 2021.
M. [M] n'a pas répondu à ce moyen.
La cour rappelle que M. [M] a pris à bail un appartement appartenant à Mme [G] situé [Adresse 4] où le jugement déféré lui a été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses le 19 octobre 2021.
M. [M] a formé appel selon déclaration du 1er décembre 2021 alors qu'il résulte des termes de l'article L 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel doit être diligenté dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.
M. [M] indique avoir avoir quitté les lieux dès l'assignation devant le tribunal d'instance de Toulouse qui lui a été délivrée le 10 juillet 2019.
Or, la bailleresse ayant obtenu le concours de la force publique, le procès-verbal d'expulsion établi le 29 juillet 2021 mentionne « M. [M] [F] ouvre la porte, l'appartement est garni de meubles jusqu'au plafond avec des objets divers. M. [M] semble très perturbé.
Il récupère ses effets personnels et commence à sortir avec une partie du mobilier, il m'indique qu'il va les déposer chez son père puis devient confus, les services de police appellent le SAMU.». Le médecin régulateur conclura que l'état de M. [M] ne présentait pas de trouble suffisant pour justifier son hospitalisation.
Cet acte a été remis selon procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier instrumentaire précisant que suite aux opérations d'expulsion le requis est parti sans laisser d'adresse, les voisins lui ayant déclaré qu'ils ignoraient tout de cette personne. M. [M] ne justifie pas avoir informé Mme [G] de sa nouvelle adresse.
Cependant, selon courrier réceptionné par le tribunal judiciaire le 20 septembre 2021, c'est-à-dire avant l'audience, M. [M] a informé la juridiction saisie de son adresse postale, [Adresse 1]. Or, l'en-tête du jugement mentionne son ancienne adresse.
En conséquence, s'il ne peut être reproché à Mme [G] d'avoir signifié le jugement à l'ancienne adresse de M. [M], le délai d'appel ne peut être considéré comme ayant couru valablement dès lors que l'appelant avait bien informé de sa nouvelle adresse le tribunal qui ne l'a pas mentionnée sur le jugement et a visé son ancien domicile. Ainsi, la notification et la signification du jugement effectuées à une mauvaise adresse n'ont pas pu faire courir le délai d'appel.
L'appel de M. [M] doit donc être déclaré recevable.
Sur l'appel-nullité :
M. [M] ne soulève aucun moyen susceptible d'entraîner la nullité de la décision déférée puisqu'il n'invoque aucun excès de pouvoir du premier juge et que l'appel réformation lui était ouvert.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. [M]. L'appel-nullité étant doté de l'effet dévolutif il convient donc d'examiner les demandes d'annulation et de la réformation de la décision déférée.
Sur l'annulation et la réformation de la décision:
M. [M] soulève un seul moyen à l'appui de ses demandes en annulation et réformation en ce qu'il fait valoir que la décision du 7 décembre 2019 ne lui a pas été régulièrement signifiée dans le délai de six mois puisqu'il a quitté le domicile situé [Adresse 4] dès l'assignation devant le tribunal d'instance de Toulouse mais que la notification de la décision a été faite à cette adresse alors qu'il avait une adresse postale [Adresse 2]. Il conclut que « le jugement du 16 décembre 2019 ne saurait faire l'objet d'une exécution. Cette annulation a pour conséquence l'inapplicabilité du jugement de première instance et l'inexécution de jugement du 6 octobre 2021.».
Mme [G] oppose que la décision du 16 décembre 2019 a été régulièrement signifiée à M. [M] par acte du 6 janvier 2020.
L'article du 542 du Code de procédure civile dispose que : «L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel».
En l'espèce, le seul moyen soulevé par M. [M] est le défaut de signification régulière de la décision du 7 décembre 2019 objet de la procédure d'exécution disputée . Ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision déférée mais sa réformation.
La demande en annulation du jugement doit en conséquence être déclarée irrecevable.
En tout état de cause, il résulte des pièces produites que le jugement le 16 décembre 2019 a été signifié à M. [M] le 6 janvier 2020 au [Adresse 4]. L'acte précise que la certitude du domicile est caractérisée par le fait que le nom du destinataire figure sur la sonnette/interphone ainsi que sur la boîte aux lettres. Les formalités prévues aux articles 656 et 650 du code de procédure civile sont mentionnées.
De plus, ainsi qu'il a été dit, il résulte du procès-verbal d'expulsion du 29 juillet 2021 que M. [M] était toujours domicilié à cette adresse.
En conséquence, la décision du 16 décembre 2019 doit être considérée comme ayant été valablement signifiée.
D'ailleurs, M. [M] ayant formé appel de cette décision, sa déclaration d'appel a été déclarée caduque selon ordonnance du 4 février 2020.
Enfin, il convient de rappeler que le présent dossier a été initié par M. [M] qui sollicitait des délais pour quitter les lieux, que son expulsion est intervenue depuis et que dès lors sa demande était devenue sans objet.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la demande de délai dans la mise à exécution de l'expulsion était devenue sans objet.
Sur les autres demandes :
M. [M] sollicite des délais pour régler ses dettes locatives et la condamnation de Mme [G] à lui verser une somme de 3000 € pour trouble de jouissance aux motifs qu'il n'a pu jouir convenablement de l'appartement loué en raison de non-conformités et que Mme [G] a vendu ses affaires personnelles, outre 2000 € en réparation du préjudice moral grave résultant du non-respect des normes sanitaires depuis la prise de possession des lieux le 10 mai 2018 et 8000 € correspondant à la perte de ses affaires personnelles saisies et vendues par la bailleresse.
Mme [G] soulève l'irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles.
M. [M] n'a pas répondu à ce moyen.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile ,à peine d'irrecevabilité relevée d'office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Cependant, l'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la présente instance a été initiée par M. [M] qui a sollicité des délais pour quitter les lieux sans réclamer de délais de paiement. À l'audience du 20 juillet 2021 où il était présent et assisté d'un conseil saisi sur l'audience selon la note d'audience, le dossier a été renvoyé à l'audience du 22 septembre 2021 où il ne se présentait pas. Son expulsion a été réalisée le 29 juillet 2021.
Ainsi, bien que présent à l'audience de renvoi du 20 juillet 2021, M. [M] ne s'est pas présenté devant le juge de l'exécution le 22 septembre 2021. L'expulsion ayant été réalisée le 29 juillet 2021, c'est-à-dire avant l'audience, elle ne peut être considérée comme un fait nouveau en appel.
Au surplus, ses demandes de délai de paiement et d'indemnisation ne tendent pas aux mêmes fins que la demande de délai pour quitter les lieux présentées par M. [M] en première instance et ne peuvent être considérées comme en étant le complément nécessaire.
Elles doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
Aux termes des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile : « En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.».
L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée Mme [G] doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] à verser à Mme [G] 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de faire droit à la demande de Mme [G] à ce titre en cause d'appel à hauteur de 1500 €.
M. [M] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance par confirmation du jugement déféré et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par M. [F] [M],
Déclare irrecevable l'appel en annulation du jugement déféré formé par M. [F] [M],
Confirme le jugement déféré,
Déclare irrecevables les demandes de délai de paiement et en dommages-intérêts formées par M. [F] [M],
Condamne M. [F] [M] à verser à Mme [V] [T] épouse [G] 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER