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18/10/2022 | FRANCE | N°21/04712

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21/04712


18/10/2022



ARRÊT N°634/2022



N° RG 21/04712 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPT2

EV/IA



Décision déférée du 17 Novembre 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/02392)

J-M.GAUCI

















[V] [C]





C/



S.A.S. CVA
























































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [V] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉE
...

18/10/2022

ARRÊT N°634/2022

N° RG 21/04712 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPT2

EV/IA

Décision déférée du 17 Novembre 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/02392)

J-M.GAUCI

[V] [C]

C/

S.A.S. CVA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [V] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. CVA

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

La société Acti-Colis a mis au point un logiciel dénommé colis-clic destiné à rationaliser la chaîne logistique jusqu'au consommateur final.

Le 15 novembre 2016, elle consentait un droit d'utilisation de ce logiciel à la SAS CVA qui s'interdisait d'octroyer des sous-licences ou un droit d'utilisation à des tiers à l'exception de ses filiales ou autres sociétés formant une unité économique.

La SAS CVA, qui a pour activité principale un service de logistique et d'activités d'entreposage, stockage, réception, expédition et conditionnement de colis non frigorifiques a pour président et associé unique M. [L] [G].

Par acte du 6 avril 2018, M. [L] [G], M. [R] [M] et M. [V] [C] se sont déclarés administrateurs solidaires de la SARL de droit espagnol Responsive Business SL, chacun étant coassocié à hauteur de 33 %, cette société ayant pour finalité de développer l'activité de la SAS CVA en Espagne.

La SAS CVA a consenti à la SARL Responsive Business SL un droit d'utilisation du logiciel colis-clic à titre gracieux et précaire.

Le 31 janvier 2019, la société Innovation Business System SL a été inscrite au registre du commerce de Girone (Espagne) par MM.[M] et [C] qui en sont les seuls administrateurs solidaires.

Le 27 octobre 2020, la société CVA a dénoncé la mise à disposition précaire du logiciel colis-clic par la société Responsive Business SL.

Le 16 mars 2021, la SAS CVA a porté plainte avec constitution de partie civile contre la société de droit espagnol Innovation Business System SL et contre MM. [M] et [C] pour escroquerie. Elle a versé une consignation de 12'000 € le 2 septembre 2021.

Par requête reçue le 20 février 2021, la SAS CVA a engagé une procédure de saisie-conservatoire devant le juge de l'exécution de [Localité 1] à l'encontre de M. [C] au motif que ce dernier, avec M. [M] ont créé la société Innovation Business System Sl aux fins de détourner sa clientèle par l'usage frauduleux du logiciel colis-clic et en débauchant son ancien informaticien, M. [K] qui avait assuré le déploiement de ce logiciel auprès de la société Responsive Business SL.

Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge de l'exécution de [Localité 1] a autorisé la SAS CVA à saisir à titre conservatoire la totalité des parts sociales et valeurs immobilières ainsi que tous les droits pécuniaires émis par la SARL ITG Solutions au profit de M.[C] à concurrence de 25 parts sociales, soit 50 % des droits au capital, pour garantir la somme de 100.000 €.

En exécution de cette ordonnance, la SAS CVA a fait saisir à titre exécutoire par exploit du 24 mars 2021 les titres dont M. [C] était propriétaire au capital de la SARL ITG Solutions.

Par acte du 6 mai 2021, M. [C] a attrait la SAS CVA devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de constater l'absence de créance paraissant fondée en son principe ainsi que de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et en conséquence de rétracter l'ordonnance du 9 mars 2021 et d'ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à son préjudice auprès de la SARL ITG Solutions.

Par jugement du 17 novembre 2021, le juge de l'exécution de [Localité 1] a :

' débouté M. [V] [C] de l'ensemble de ses prétentions,

' confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et ses actes d'exécution subséquents,

' condamné M. [V] [C] à payer à la SA CVA la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M.[V] [C] aux entiers dépens de l'instance,

' rejeté toute autre demande,

' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 26 novembre 2021, M. [C] a formé appel de la décision en ce qu'elle : l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, a confirmé l'ordonnance déférée et ses actes d'exécution subséquents, l'a condamné à payer à la SAS CVA la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a rejeté toute autre demande.

Par dernières conclusions du 4 février 2022, M. [C] demande à la cour de:

' accueillir son appel,

' le dire recevable et bienfondé,

' réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement du 17 novembre 2021 et,

Statuant à nouveau,

' constater l'absence de créance paraissant fondée en son principe et de circonstances d'en menacer le recouvrement,

' rétracter l'ordonnance du 9 mars 2021 ayant autorisé les saisies-conservatoires à son préjudice,

' ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à son préjudice le 24 mars 2021 portant sur les titres qu'il détient au capital de la société ITG Solutions,

' condamner la société CVA à lui payer une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Par dernières conclusions du 28 février 2022, la SAS CVA demande à la cour de :

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 novembre 2021,

' condamner M. [C] aux entiers dépens de premiere instance et d'appel ainsi qu'en la somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles.

La clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

M. [C] fait valoir qu'aucun élément objectif ne caractérise les actes qualifiés de concurrence déloyale et d'escroquerie par la SAS CVA qui ne démontre pas que le logiciel colis-clic a été utilisé par lui et M. [M] autrement qu'au travers de la société Responsive Business SL et conteste son utilisation par la société Innovation Business System SL. Il relève au surplus l'absence d'aboutissement de la procédure pénale, la plainte déposée par la SAS CVA ayant été classée sans suite.

La SAS CVA explique que MM. [C] et [M] ont créé en Espagne la société Innovation Business System SL qui comme la société Responsive Business System utilise le logiciel colis-clic, ceci sans autorisation. Elle constate que M. [C] a reconnu qu'il poursuvait sans droit ni titre l'exploitation du logiciel par le truchement de ses diverses sociétés espagnoles puisqu'il a demandé au tribunal de commerce un délai jusqu'au 30 juin 2021 pour cesser cette utilisation, délai qu'il n'a pas respecté puisqu'il l'utilise toujours. Ainsi, l'utilisation déloyale et frauduleuse du logiciel est démontrée.

Elle précise que cet usage frauduleux du logiciel a entraîné la perte de trois clients détournés au profit de la société Innovation Business System SL et qu'au surplus son ancien informaticien travaille désormais exclusivement en Espagne pour le compte de la société Innovation Business System SL et de ses associés, MM. [M] et [C] qui le rémunèrent via leur société française ITG Solutions.

L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. ».

L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.

Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire examine, au jour où il statue, l'apparence du principe de la créance alléguée et évalue la menace qui pèse sur le recouvrement.

Enfin, une plainte avec constitution de partie civile du créancier autorisé à pratiquer une saisie-conservatoire constitue la mise en 'uvre d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre au sens de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution. Tel est le cas en l'espèce en ce que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAS CVA vise M. [C].

' sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe :

La SAS CVA à laquelle avait été consenti par la SAS Acti-Colis le droit d'utilisation du logiciel colis-clic avec possibilité d'octroyer un droit d'utilisation pour ses seules filiales ou autres sociétés formant une unité économique, a consenti aux fins de développement de son activité en Espagne, un droit d'utilisation du logiciel à titre gracieux et précaire à la société de droit espagnol Responsive Business System dont M. [L] [G], président et associé unique de la CVA était coassocié avec MM. [M] et [C] à hauteur respectivement de 33 % chacun. M. [G] a été révoqué de ses fonctions de gérant le 21 octobre 2020.

La SAS CVA affirme que MM. [M] et [C] ont créé une nouvelle société de droit espagnol, la société Innovation Business System SL dont l'objet social était identique à celui de la SARL Responsive Business System et ainsi réussi à détourner sa clientèle, notamment les sociétés Acti- nutrition, Third Edition et Scandi Vie par l'utilisation frauduleuse du logiciel colis-clic, ce que conteste M. [C].

Il convient tout d'abord de relever qu'il résulte des conclusions établies pour l'audience devant le juge des référés du tribunal de commerce du 11 mars 2021 au nom de MM. [M] et [C] et de la SARL Responsive Business que l'utilisation du logiciel par cette société au-delà du 1er janvier 2021 a été reconnue, malgré la cessation de droit d'utilisation qui avait été notifiée par la SAS CVA selon lettre recommandée du 27 octobre 2020.

MM. [M] et [C] ont créé le 31 janvier 2019 la société Innovation Business System SL dont il convient de relever que sa dénomination est proche de celle qui avait été créée avec M. [G] et dont le siège social était situé au même endroit. Ces circonstances étaient de nature à créer une confusion par les tiers entre les deux sociétés alors qu'au surplus MM.[M] et [C] étaient en contact direct avec la clientèle de ces deux sociétés.

M. [C] ne conteste pas que la SAS CVA, dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile a produit un courrier qui lui a été adressé par la SAS Third le 16 mars 2020 et ainsi rédigé: «'Je recherche une prestation qui, à qualité égale, serait la moins chère (') j'ai donc discuté de mon point de vue avec M. [M] sur conseil du personnel de CVA, et lui ai fait part de ma volonté. Il m'a indiqué qu'il ne pouvait effectivement pas m'empêcher de choisir un autre prestataire, mais que sa société en Espagne, à laquelle je crois comprendre que votre cliente (ou M. [G], c'est assez confus) est associé, pourrait certainement me formuler une proposition tarifaire plus intéressante ». Il est établi que cette société a rompu son contrat avec la SAS CVA par courrier du même jour et non contesté qu'elle a par la suite contracté avec Innovation Business System SL.

De plus, la facture jointe au bon de livraison de la société Acti-nutrition, ancienne cliente de la SAS CVA, à Mme [I] [S] daté du 13 octobre 2021 mentionne sur le coupon-retour que le colis était adressé à CVA/IBS (abréviation d'Innovation Business System ), ce qui confirme la confusion entre les sociétés alors que la SAS CVA est elle-même parfois indiquée dans les pièces produites comme CVA/IGS.

Enfin, il résulte du procès-verbal d'huissier établi le 21 juillet 2021 que M. [K] ancien informaticien de la SAS CVA, qui avait installé le logiciel colis-clic en Espagne auprès de la société Responsive Business, a démissionné par courrier du 27 août 2020 et exerce désormais son activité dans le cadre d'une micro-entreprise a indiqué à l'huissier instrumentaire agissant selon ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse, que son ordinateur professionnel se trouvait en Espagne dans les locaux de la société Innovation Business System. De plus, il est désormais rémunéré par la société de droit français ITG Solutions dont MM. [M] et [C] sont associés.

Les liens entre l'ancien informaticien de la SAS CVA et les sociétés créées par MM. [C] et M. [M] , notamment la société Innovation Business dont les caractéristiques (nom et adresse) sont de nature à entraîner une confusion avec la société Responsive Business et le fait que d'anciens clients de la SAS CVA se soient concomitamment détournés au profit de la société Innovation Business System SL sont constitutifs d'éléments établissant le caractère vraisemblable d'une créance de la SAS CVA à l'égard de M. [C] dans le cadre de la procédure pénale engagée.

De plus, et alors que M. [C] ne conteste pas que la SAS Third Editions, la société Acti- nutrition et la société Scandi-Vie se sont détournés de la SAS CVA au profit de la société Innovation Business System SL, la SAS CVA produit les extraits de son Grand livre pour les périodes du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, établissant une chute brutale de son chiffre d'affaires avec chacune des trois sociétés visées et justifiant le montant pour lequel la saisie-conservatoire a été pratiquée.

' sur la menace alléguée quant à son recouvrement:

M. [C] considère que l'élément d'extranéité de la société Innovation Business System SL relevé par le premier juge ne permet pas de caractériser la menace sur le recouvrement de l'éventuelle créance de la SAS CVA alors que lui-même réside en France.

Cependant, ainsi qu'il a été dit la plainte pénale de la SAS CVA concerne MM. [M] et [C] ainsi que la société de droit espagnol Innovation Business System SL contre laquelle l'exercice de voie d'exécution est susceptible de se révéler aléatoire en raison de cet élément d'extranéité.

De plus, si MM [M] et [C] sont domiciliés en France, ils ont en Espagne une partie de leurs intérêts puisqu'ils sont associés de la société mise en cause. Enfin, des enjeux financiers importants sont en cause. Au regard de ces éléments, la menace dans le recouvrement de sa créance par la SAS CVA est démontrée.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire droit à la demande de la SAS CVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.

M. [C] qui succombe gardera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. [V] [C] à verser à la SAS CVA 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [C] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04712
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.04712 ?
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