18/10/2022
ARRÊT N°633/2022
N° RG 21/04684 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPQ4
EV/IA
Décision déférée du 17 Novembre 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/03547)
[G][N]
Caisse CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 4]
C/
[B] [Y] [F] [K]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [B] [Y] [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 26 avril 2016, le crédit municipal de [Localité 4] a établi à l'encontre de Mme [B] [K] un titre exécutoire d'un montant de 1952,82 € concernant un emprunt souscrit le 14 mars 2013. Ce titre était notifié à Mme [K] par lettre recommandée du 12 mai 2016 réceptionnée le 14.
Le 2 mai 2016, le crédit municipal de [Localité 4] a établi à l'encontre de Mme [B] [K] un titre exécutoire pour un montant de 4948,07 € concernant un emprunt souscrit le 16 février 2015. Ce titre était notifié à Mme [K] par lettre recommandée du 12 mai 2016 réceptionnée le 14.
Le 22 avril 2021, le crédit municipal de [Localité 4] a fait délivrer un avis à tiers détenteur à Pôle emploi pour un montant total de 6567,11 €, aux fins de saisie des prestations sociales perçues par Mme [K].
Par acte du 7 juillet 2021, Mme [K] a saisi le juge de l'exécution de Toulouse aux fins de voir juger que le créancier était dépourvu d'un titre exécutoire que la mainlevée de la mesure d'exécution soit ordonnée et d'obtenir la condamnation du crédit municipal à lui verser 5000 € de dommages-intérêts et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 novembre 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' déclaré l'action de Mme [K] recevable,
' débouté le crédit municipal de [Localité 4] de l'ensemble de ses prétentions,
' dit que les saisies pratiquées au détriment de Mme [B] [K] sont nulles et de nul effet,
' condamné le crédit municipal de [Localité 4] à payer à Mme [B] [K] la somme de 5000 € de dommages-intérêts,
' condamné le crédit municipal de [Localité 4] à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 25 novembre 2021, la caisse de crédit municipal de [Localité 4] a formé appel de la décision en ce qu'elle a : «dit que l'action de Mme [K] devant le juge de l'exécution est recevable, -débouté le crédit municipal de [Localité 4] de l'ensemble de ses prétentions, -dit que les saisies pratiquées au détriment de Mme [B] [K] sont nulles et de nul effet, -condamné le crédit municipal de [Localité 4] à payer à Mme [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, -condamné le crédit municipal de [Localité 4] à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. ».
Par dernières conclusions du 30 août 2022, la caisse de crédit municipal de [Localité 4] demande à la cour de:
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du 17 novembre 2021 et notamment en ce qu'il a :
- débouté le crédit municipal de [Localité 4] de l'ensemble de ses prétentions,
- dit que les saisies pratiquées au détriment de Mme [B] [K] sont nulles et de nul effet,
- condamné le crédit municipal de [Localité 4] à payer à Mme [B] [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages-et-intérêts,
- condamné le crédit municipal de [Localité 4] à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
' dire que le crédit municipal de [Localité 4] détient des titres exécutoires valables à l'encontre de Mme [B] [K], de sorte que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de Pôle emploi pour un montant de 6.567,11 €, le 22 Avril 2021, est parfaitement régulière,
' condamner Mme [K] à régler au crédit municipal de [Localité 4] la somme de 6567,11 € au titre des prêts souscrits dans ses livres en 2013 et 2015,
' condamner Mme [K] à rembourser au crédit municipal de [Localité 4] la somme de 5.000 € au titre des sommes indument perçues par cette dernière au titre de dommages-et-intérêts,
' condamner Mme [K] à régler au crédit municipal de [Localité 4] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions du 4 mars 2022, Mme [K] demande à la cour de:
' surseoir à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour,
' débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
' confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
' condamner le crédit municipal de [Localité 4] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de I'instance.
Par ordonnance de référé du 30 mars 2022, le premier président de la cour d'appel a dit que la demande de radiation de l'affaire formée par Mme [K] est devenue sans objet, débouté les parties du surplus de leur demande et condamné la caisse de crédit municipal de [Localité 4] aux dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
Par ordonnance de référé du 30 mars 2022, la demande de radiation de Mme [K] a été déclarée sans objet. Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur le titre :
La caisse de crédit municipal de [Localité 4] explique que par contrats des 6 mars 2013 et 6 février 2015 elle a consenti à Mme [K] deux prêts pour des montants respectifs de 5000 et 4800 € remboursables chacun en 48 mois.
Les fonds ont été virés sur un compte ouvert au Crédit Lyonnais, compte au nom de Mme [K] mais dont il sera révélé que son numéro était celui du compte de Mme [K] selon la plainte déposée par celle-ci le 3 octobre 2009.
Elle explique que lors de la souscription du premier prêt Mme [K] a orthographié son nom «[K]», conformément au nom figurant sur la carte nationale d'identité et sur les bulletins de salaire remis. Quelques jours après le virement l'emprunteur lui a demandé de prélever les échéances mensuelles sur un autre compte ouvert à la Banque postale.
Elle précise que dans le cadre du second emprunt, l'emprunteur a actualisé son dossier par la production de nouveaux bulletins de salaire toujours au nom d'«[K]».
À défaut de régularisation d'impayés malgré des mises en demeure des 6 et 11 avril 2016, elle a établi des titres exécutoires pour chacun des deux emprunts et les a adressés à Mme [K] qui sollicitera des délais de paiement qui ne seront pas respectés entraînant l'émission d'une opposition à tiers détenteur à l'employeur mentionné lors de la souscription des emprunts, qui lui répondait ne pas connaître de Mme [K].
La caisse de crédit municipal explique avoir alors fait diligenter une enquête révélant qu'il n'existait aucune Mme [B] [K] mais une Mme [B] [K] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] résidant au domicile indiqué lors de la souscription du second prêt, démontrant qu'elle avait bien réceptionné les mises en demeure, son numéro de téléphone, étant par ailleurs identique à celui figurant sur les emprunts. Enfin, l'employeur indiqué lors de la souscription des emprunts confirmait que Mme [B] [K] avait été salariée chez lui jusqu'au 31 octobre 2016.
L'appelante, qui précise avoir déposé plainte contre Mme [K] le 8 juillet 2021, considère qu'il résulte de ces éléments que les documents établis et notifiés au nom de Mme [K] à Mme [K] sont parfaitement valables puisqu'il s'agit de la même personne et que le fait que celle-ci ait déposé plainte notamment pour le vol de ces documents d'identité le 3 octobre 2009 est sans incidence puisque les fonds ont bien été versés sur son compte ouvert auprès du LCL au nom de « [K] ».
Elle considère en conséquence que Mme [K] a souscrit les emprunts litigieux et qu'elle détient des titres exécutoires valables à son encontre.
Mme [K] oppose que les emprunts ont été souscrits au nom d'« [K] » et précise avoir été victime du vol de ses papiers en 2009.
Elle constate qu'en tout état de cause aucun titre exécutoire n'a été émis à son encontre puisque le nom qui est apposé est « [K] » et non pas « [K] ».
L'article L.111-3 6°du code des procédures civiles d'exécution qualifie de titre exécutoire les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
L'article L 252 A du code des procédures fiscales prévoit que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir, la contrainte sans opposition constitue en elle-même un titre exécutoire permettant le recours à exécution forcée.
Enfin, en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, il est constant que les titres exécutoires ont été établis par la caisse de crédit municipal de [Localité 4] à l'encontre de Mme [B] [K] en exécution de contrats de prêt souscrits à ce nom.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier l'identité de la personne figurant sur un titre exécutoire servant de fondement à l'exercice de procédures d'exécution.
Ainsi, le juge de l'exécution n'a pas au cas d'espèce à s'interroger sur d'éventuelles man'uvres de Mme [K] aux fins de tromper la confiance du crédit municipal en souscrivant des emprunts sur la base d'une identité usurpée ou maquillée.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que les titres émis à l'encontre de Mme [B] [K] ne pouvaient être exécutés contre Mme [B] [K]. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les saisies pratiquées au détriment de Mme [K] sont nulles et de nul effet.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme [K] fait valoir qu'elle a averti à plusieurs reprise le crédit municipal de l'erreur qu'il commettait et lui a transmis le justificatif de sa plainte établie le 3 octobre 2009 suite à un cambriolage dont elle a été victime, ses papiers personnels lui ayant été dérobés. Elle considère que c'est de manière délibérée que le crédit municipal a engagé contre elle des mesures d'exécution forcée alors que ses date et lieu de naissance, tels qu'ils ressortent de sa carte nationale d'identité sont différents de ceux figurant sur les contrats de prêt.
Elle estime au surplus que le crédit municipal s'est rendu coupable d'une atteinte à sa vie privée par le recueil et l'exploitation de renseignements collectés par un enquêteur privé et que l'ensemble de ces agissements lui a causé un préjudice matériel et moral puisqu'il a pu saisir sa rémunération pour un montant de 4000 € puis celui de 1679,85 € sur ses allocations-chômage alors qu'elle vit seule avec un enfant.
Le crédit municipal oppose avoir engagé la présente procédure non seulement sur la base d'une enquête privée mais aussi grâce aux informations requises auprès du service des impôts et de l'ancien employeur de Mme [K], renseignements qui lui ont permis de s'assurer que contrairement à ce que cette dernière indiquait elle résidait bien à l'adresse indiquée sur les emprunts et avait ainsi été parfaitement informée des mises en demeure et des titres exécutoires qui avaient été émis à son encontre, les accusés de réception de l'ensemble de ces correspondances ayant été signés de sa main.
L'article 1240 du même code : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Il est constant que le crédit municipal a engagé une procédure à l'encontre de Mme [K] alors que les titres dont il disposait étaient au nom de Mme [K].
Si le crédit municipal a déposé plainte par courrier adressé au procureur de la république de Lyon le 8 juillet 2021, et que selon message du 29 novembre 2021 la procédure a été confiée aux services de gendarmerie de [Localité 7], cette enquête n'a toujours pas abouti et le juge de l'exécution n'a pas à se prononcer sur l'identité réelle du souscripteur des emprunts.
De plus, si des retenues ont été faites sur les indemnités perçues par Mme [K], celle-ci ne justifie pas de ses charges et donc de l'importance de son préjudice, les sommes prélevées lui ayant été recréditées.
Enfin, l'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [K] par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé 2000€ à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de faire droit à sa demande à ce titre en cause d'appel pour le montant de 1000€.
La caisse de crédit municipal de [Localité 4] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance par confirmation du jugement déféré et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [B] [K] devant le juge de l'exécution et nulles et de nul effet les saisies pratiquées au détriment de Mme [B] [K], l'infirme en ce qu'il a octroyé 5000 € de dommages-intérêts à Mme [K] et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts présentés par Mme [B] [K],
Condamne la caisse de crédit municipal de [Localité 4] à verser à Mme [B] [K] 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la caisse de crédit municipal de [Localité 4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER