18/10/2022
ARRÊT N°632/2022
N° RG 21/04676 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPOU
EV/CD
Décision déférée du 17 Novembre 2021 - Juge de l'exécution de Toulouse ( 21/03110)
Mme SELOSSE
[E] [Z]
C/
[D] [G]
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
AUDIENCE DU 14/11/2022
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [E] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.025708 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée le 18/12/2021 selon PV de recherches infructueuses, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par jugement du 7 août 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné Mme [E] [Z], solidairement avec les consorts [R] au paiement de sommes au bénéfice de Mme [D] [G].
En exécution de cette décision, Mme [G] a fait délivrer le 4 mai 2021 à Mme [Z] un commandement aux fins de saisie-vente de son logement à défaut pour elle de lui verser la somme de 59 027,55 € .
Par assignation du 10 juin 2021, Mme [Z] a fait assigner Mme [G] devant le juge de l'exécution de Toulouse, aux fins de voir constater que les conséquences de la saisie-immobilière seraient manifestement excessives et subsidiairement en demande d'octroi de délais de paiement.
Mme [G] n'a pas comparu.
Par décision réputée contradictoire du 17 novembre 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
' ordonné la saisie-vente pour la somme de 59'027,55 €,
' rejeté toute demande de délais,
' condamné Mme [Z] aux entiers dépens,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 24 novembre 2021 signifiée à Mme [G] le 18 décembre 2021, Mme [Z] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, ordonné la saisie-vente pour la somme de 59'027,55 €, rejeté toute demande de délai et l'a condamnée aux entiers dépens
Par dernières conclusions du 20 décembre 2021, signifiées à Mme [G] le 18 décembre 2021, Mme [Z] demande la cour de :
- infirmer le jugement rendue par Le Juge de l'Exécution le 17 novembre 2021,
- constater que Mme [E] [Z] est locataire de son logement,
Par conséquent :
- énoncer que les contestations de Mme [Z] sont recevables,
- constater les conséquences manifestement excessives de la saisie,
- ordonner la mainlevée de la saisie,
Si par extraordinaire, elles n'étaient pas retenues :
- accorder une échéance de vingt-quatre mois aux fins de règlement de la créance, conformément aux articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil,
- énoncer que chaque partie supportera ses dépens.
Mme [D] [G], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS:
Il résulte des pièces de la procédure que Mme [Z] a fait assigner Mme [G] devant le juge de l'exécution de Toulouse par acte du 21 juillet 2021. Cet acte mentionne que Mme [G] qui était antérieurement domiciliée au [Adresse 2], résidait au [Adresse 1].
Or, la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [Z] ont été signifiées à Mme [G] à son ancienne adresse, alors qu'il résulte de l'acte du 21 juillet 2021 qu'elle ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de l'intimée.
De plus, Mme [Z] ne verse pas la signification de la décision déférée à Mme [G].
En conséquence, il convient d'ordonner une réouverture des débats afin que Mme [Z] :
' produise la signification de la décision déférée à Mme [G] ,
' présente ses observations sur les conséquences d'une éventuelle signification de la décision déférée à une adresse erronée et sur celles de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à une adresse erronée, au regard du respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Ordonne une ouverture des débats,
Renvoie à l'audience du 14 novembre 2022 à 14 heures,
Demande à Mme [E] [Z] de :
' produire la signification de la décision déférée à Mme [G],
' présenter ses observations sur les conséquences d'une éventuelle signification de la décision déférée à une adresse erronée et sur celles de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à une adresse erronée au regard du respect du principe du contradictoire.
Réserve le surplus et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER