18/10/2022
ARRÊT N°631/2022
N° RG 21/04652 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPMU
EV/CD
Décision déférée du 03 Novembre 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/03639)
Mme SELOSSE
S.A.R.L. L.C ASSET 1
C/
[R] [I] NÉE [F] épouse [I]
[X] [I]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. L.C ASSET 1 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de BANQUE ACCORD selon acte de cession intervenu le 23 mars 2016 représentée par la société LINK FINANCIAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMÉS
Madame [R] [I] née [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par offre préalable du 16 avril 1999, la SA Banque Accord a consenti à Mme [R] [F] divorcée [L] et M. [X] [I] un prêt d'un montant de 50'000 Fr. remboursable en 48 mois moyennant un taux d'intérêt de 6,90 %.
Mme [R] [F] et M. [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004.
Par ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2014, le tribunal d'instance de Toulouse a enjoint à Mme [R] [F] et M. [X] [I] de payer solidairement à la SA Banque Accord les sommes de 4532,97 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2014, 17,84 € au titre des frais accessoires outre 52,80 € au titre de la requête.
Le 17 février 2015, l'ordonnance d'injonction de payer était signifiée aux débiteurs.
Le 25 mars 2015, le tribunal d'instance de Toulouse a délivré à la banque un titre exécutoire.
Le 7 avril 2015, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire était signifiée à Mme [F] et M. [I].
Le 23 mars 2016, la société Banque Accord, devenue Oney Banque, cédait des créances à la société de droit luxembourgeois LC Asset 1.
Par exploit du 29 juin 2021, la société LC Asset 1 a engagé une procédure de saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Mme [R] [F] épouse [I] et M. [X] [I] qui l'ont contestée devant le juge de l'exécution suivant exploit du 15 juillet 2021.
Le 6 juillet 2021, la société LC Asset 1 a notifié aux époux [I] la procédure de saisie-attribution et l'acte portant cession de créance.
Par jugement du 3 novembre 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' dit que la SARL LC Asset 1 était dépourvue de qualité et d'intérêt pour faire pratiquer une saisie-attribution au titre de la dette des époux [I], à l'égard de la Banque Accord (devenue Oney Bank),
En conséquence,
' déclaré nulle la procédure de saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2021, à la demande de la SARL LC Asset 1, sur les comptes bancaires de Mme [R] [F] épouse [I] et M. [X] [I] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8],
' ordonné la restitution à Mme [R] [F] épouse [I] et M. [X] [I] de toutes sommes qui auraient été perçues à cette occasion par la SARL LC Asset 1,
' condamné la SARL LC Asset 1 à payer à Mme [R] [F] épouse [I] et M. [X] [I] la somme de 94 € de dommages-intérêts au titre du préjudice financier,
' condamné la SARL LC Asset 1 à payer à Mme [R] [F] épouse [I] M. [X] [I] la somme de 500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
' condamné la SARL LC Asset 1 aux dépens,
' condamné la SARL LC Asset 1 à payer à Mme [F] épouse [I] et M. [X] [I] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Par déclaration du 23 novembre 2021, la SARL LC Asset 1 a formé appel de la décision en ce qu'elle a : «Dit que la SARL LC Asset 1 était dépourvue de qualité et d'intérêt pour faire pratiquer une saisie attribution au titre de la dette des époux [I] à l'égard de la Banque Accord (devenue Oney Bank), En conséquence, Déclaré nulle la procédure de saisie attribution pratiquée le 29 juin 2021, à la demande de la SARL LC Asset 1, sur les comptes bancaires de Mme [R] [I] née [F] et M. [X] [I] auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 8], Ordonné la restitution à Mme [R] [I] née [F] et M. [X] [I] de toute somme qui aurait été perçue à cette occasion par la SARL LC Asset 1,Condamné la SARL LC Asset 1à payer à Mme [R] [I] née [F] et M. [X] [I] la somme de 94 € de dommages-et-intérêts au titre du préjudice financier, Condamné la SARL LC Asset 1 à payer à Mme [R] [I] née [F] et M. [X] [I] la somme de 500 € de dommages-et-intérêts au titre du préjudice moral, Condamné la SARL LC Asset 1 aux dépens de l'instance, Condamné la SARL LC Asset 1 à payer à Mme [R] [I] née [F] et M. [X] [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par la société SARL LC Asset 1. ».
Par dernières conclusions du 7 septembre 2022, la SARL LC Asset 1 demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
* dit que la société SARL LC Asset 1 était dépourvue de qualité et d'intérêt pour faire pratiquer une saisie-attribution au titre de la dette des époux [I] à l'égard de la Banque Accord (devenue Oney Bank),
* déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2021, à la demande de la société SARL LC Asset 1, sur les comptes bancaires de Mme [R] [I] née [F] et M. [X] [I] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8],
* ordonné la restitution à Mme [R] [I] née [F] et M. [X] [I] de toute somme qui aurait été perçue à cette occasion par la SARL LC Asset 1,
* condamné la SARL LC Asset 1 à payer à Mme [R] [I] née [F] et M. [X] [I] la somme de 94 € de dommages-et-intérêts au titre du préjudice financier,
*condamné la SARL LC Asset 1 à payer à Mme [R] [I] née [F] et M. [X] [I] la somme de 500 € à titre de dommages-et-intérêts au titre du préjudice moral,
* condamné la SARL LC Asset 1 aux dépens de l'instance,
* condamné la SARL LC Asset 1 à payer à Mme [R] [I] née [F] et M. [X] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
' déclarer la société LC Asset 1 recevable en ses demandes,
' déclarer que la société LC Asset 1 justifie de sa qualité et de son intérêt pour faire pratiquer une saisie-attribution au titre de la dette des époux [I] à l'égard de la Banque Accord, devenue Oney Bank,
' débouter Mme [R] [F] épouse [I] et M. [X] [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
' déclarer bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2021 à la demande de la société LC Asset 1 et dénoncée le 6 juillet 2021 à Mme [R] [F] épouse [I] et M. [X] [I],
' condamner solidairement Mme [R] [F] épouse [I] et
M. [X] [I] à payer à la société LC Asset 1 représentée par la société Link Financial la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner solidairement Mme [R] [F] épouse [I] et
M. [X] [I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2022, Mme [R] [F] épouse [I] et M. [X] [I] demandent à la cour de :
' déclarer Mme [F] épouse [I] et M. [I] recevables et bien fondés en leur demande,
' confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le juge de l'exécution près le Tribunal Judicaire de Toulouse en ce qu'il a:
* jugé que la SARL LC Asset 1 était dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour faire pratiquer une saisie attribution au titre de la dette des époux [I] à l'égard de la Banque Accord (devenue Oney Bank)
Et en conséquence,
*déclaré nulle la procédure de saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2021 à la demande de la SARL LC Asset 1 sur les comptes bancaires des époux [I] ouverts auprès du CRCA [Localité 8],
* ordonné la restitution aux époux [I] de toutes sommes qui aurait été perçues à cette occasion par la SARL LC Asset 1,
*condamné la SARL LC Asset 1 à payer aux époux [I] la somme de 94 € à titre de réparation du préjudice financier,
*condamné la SARL LC Asset 1 à payer aux époux [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,
En conséquence,
' juger irrégulière et nulle la procédure de saisie-attribution avec toutes les conséquences de droit attachées,
' juger que la procédure de saisie-attribution étant nulle et irrégulière, toutes les sommes perçues devront sans délai être restituées à Mme et M. [I],
' juger la mainlevée de la saisie-attribution du 29 juin 2021 dénoncée le
6 juillet 2021,
' juger caduque la procédure de saisie sur compte bancaire avec toutes les conséquences de droits attachées ,
' juger l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la SARL LC Asset 1 représentée par la SAS Link Financial,
' juger inopposable à Mme et M. [I] la cession de créance,
' juger que la SARL Asset 1 représentée par la SAS Link Financial est forclose à solliciter le règlement des intérêts dus avant le 6 juillet 2019 par application de l'article L 218-2 du Code de la consommation ,
' juger ainsi que la saisie sera cantonnée à la somme de 1 458,63 € en capital et intérêts,
' condamner SARL LC Asset 1 représentée par la SAS Link Financial, in solidum à verser à Mme et M. [I] la somme de 94 € à titre de réparation du préjudice financier subi, le montant n'étant pas connu au jour de la présente,
' condamner SARL LC Asset 1 représentée par la SAS Link Financial, in solidum à verser à Mme et M. [I] la somme de 2 500 € à titre de réparation du préjudice moral subi,
' condamner SARL LC Asset 1 représentée par la SAS Link Financial, in solidum à verser à Mme et M. [I] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner SARL LC Asset 1 représentée par la SAS Link Financial, in solidum à verser à Mme et M. [I] in solidum aux entiers dépens,
' juger l'exécution provisoire de la décision à intervenir .
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 septembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur le défaut de qualité à agir de la SARL LC Asset 1 :
La SARL LC Asset 1 rappelle que pour être valable la cession de créances doit avoir pour objet une ou plusieurs créances déterminées ou déterminables sans que leur individualisation soit nécessaire.
Elle explique qu'en l'espèce aux termes d'un acte de cession de portefeuille du 23 mars 2016 la société Banque Accord lui a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre des époux [I], cession qui leur a été signifiée par exploit du 6 juillet 2021 .
Elle précise que compte tenu du nombre important de créances cédées (901) lorsque la cession a été signifiée aux époux [I] elle n'a joint qu'un extrait de la liste sur laquelle figurait la créance les concernant mentionnant la référence de la créance cédée, référence figurant sur le décompte arrêté au 6 mai 2014 ainsi que sur la requête d'injonction de payer. Elle considère que le dernier extrait de l'annexe qu'elle produit est seulement affecté d'une erreur de plume dans la référence qu'il indique.
Elle fait valoir qu'aucune disposition ne prévoit la nullité d'une cession de créances pour un éventuel défaut de pouvoir du signataire et qu'en tout état de cause les époux [I], qui ne sont pas parties à l'acte de cession ne peuvent exciper d'une éventuelle nullité de cet acte qui par ailleurs prévoit que les signataires sont expressément habilités. Elle considère que les débiteurs, tiers à la cession de créance n'ont pas qualité pour remettre en cause l'identité des signataires de la cession et leurs pouvoirs et l'identité de signatures résulte de la procuration donnée à la SAS Link Financial.
Les époux [I] opposent que la SARL LC Asset 1 ne justifie pas de la cession de créances à défaut de production de l'intégralité de l'annexe 1 jointe au contrat de cession et listant l'ensemble des créances cédées, notamment celle les concernant, la référence à des numéros de contrat sur l'acte de cession et l'ordonnance d'injonction de payer étant insuffisantes à établir la cession. De plus, ils considèrent que le document dactylographié sans en-tête sur lequel ne figurent pas les mentions prévues au contrat de cession ne peut être un extrait de l'annexe 1 prouvant la cession du contrat référencé et relèvent que le contrat n'est pas produit dans son intégralité.
Ils estiment que l'attestation de la société Oney Bank du 6 janvier 2022 ne peut être retenue .
Enfin, ils relèvent que la dernière pièce produite par l'appelante intitulée
« extrait de l'annexe 1 » porte une référence différente des autres pièces, que ce document n'indique pas les mentions prévues au contrat, le montant du principal ne correspondant pas à celui de l'injonction de payer, que cette pièce s'intitule « bordereau trimestriel de cession », que selon le contrat l'annexe devait constituer une liste des créances cédées c'est-à-dire un listing ne nécessitant pas un rappel préalable des parties au contrat comme dans le document versé qui au surplus porte une signature différente de celle du contrat de cession.
L'article 122 du code de procédure civile dispose:«Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.».
Il convient tout d'abord d'examiner si la SARL LC Asset 1 justifie de sa qualité à agir en raison de la cession de la créance détenue par la SA Banque Accord devenue Oney Bank contre les époux [I] résultant de l'injonction de payer du 15 septembre 2014.
La cession de créance alléguée ayant été établie le 23 mars 2016, il n'y a pas lieu d'appliquer les articles 1321 et suivants du Code civil mais les articles 1689 et suivants du même code dans leur rédaction applicable à cette date.
L'exemplaire de l'offre préalable initiale produite ayant donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2014 ne comporte aucun numéro de contrat. Elle correspond à un emprunt souscrit le 16 avril 1999 d'un montant de 50'000 Fr. remboursable en 48 mensualités c'est-à-dire quatre ans, devant en conséquence venir à échéance en mai 2004, les conditions générales ne prévoyant pas de report de remboursement. Elle a été souscrite solidairement par Mme [R] [F] divorcée [L] et M. [I] qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2004.
Les mises en demeure produites adressées à chacun des intimés ne portent aucun numéro. Elles sont datées du 6 mai 2014, l'une indiquant valoir déchéance du terme et réclamant le paiement de 5129,45 €, l'autre visant un montant de 4732,97 € et précisant « nous vous rappelons que votre plan de surendettement présente un retard de paiement ». Ainsi, à cette date, les époux [I] étaient redevables auprès de la Banque Accord au titre d'au moins deux dettes.
La requête en injonction de payer mentionne le numéro 2025250102637647 00052, elle vise un montant de 4732,57 € en principal outre les frais de procédure et dont à déduire 200 €. Il a été fait droit à la demande à hauteur de 4532,97 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2014 et les frais.
La SARL LC Asset 1 produit un document non daté mentionnant la seule Mme [L] ([F]) intitulé synthèse de l'historique 2025250102637647: « ouvert le 26/08/2011 crédit autorisé 4932,97 € », ce qui ne correspond pas à l'offre préalable objet de l'injonction de payer qui était un emprunt de 50'000 Fr. (7622,45 €) consenti le 16 avril 1999 et remboursable en 48 mensualités. Plus loin il est indiqué que ce montant de 4932,97 € correspond à un réaménagement. Ce réaménagement n'est pas justifié par la SARL LC Asset 1. Surtout, cet historique indique plusieurs comptes d'origine:
«Compte d'origine date d'ouverture du compte transféré vers
2020950000180732 23/04/1999 2025250016807047
2025250016807047 10/10/2001 2025250060903858
2025250060903858 12/11/2007 2025250102637647».
La SARL LC Asset 1 produit un document intitulé cession de créances, le cédant étant la SA Banque Accord, le cessionnaire, la SARL LC Asset 1.
Il est précisé que les créances cédées au titre du contrat sont au nombre de 901, que leur liste exhaustive figure en annexe 1 du contrat et que chaque créance est identifiée dans cette annexe par «son numéro de référence, les noms et prénoms du débiteur, l'adresse du débiteur, le montant de la créance en principal, intérêts et frais ». Après les signatures finales, une page agrafée à l'acte de cession porte pour seules mentions:
REF TYPE NOM PRENOM
2025250102637647 ME [I] [R]
2025250102637647 M [I] [X].
Ainsi, ce premier document indiqué comme étant un extrait de l'annexe 1 ne comportait pas le montant de la créance.
La SARL LC Asset 1 a tout d'abord expliqué que compte tenu du nombre important de créances seul un extrait de la liste faisant figurer la créance objet du litige avait été annexé à la signification de la cession de créances aux époux [I].
Elle a finalement produit une feuille correspondant à une page 14 sur 20, intitulée « annexe 1: bordereau trimestriel de cession » et visant la créance litigieuse, il apparaît ainsi que contrairement aux affirmations initiales de la SARL LC Asset 1, cette annexe n'était pas d'une particulière importance et aurait pu être immédiatement produite dans son intégralité avec son annexe 1, quitte à anonymiser les noms des autres débiteurs. De plus, alors que la créance à l'encontre des époux [I] est indiquée comme étant le fichier n°1, il se trouve en page 14 de cette annexe.
Ce document indique qu'il emporte cession de créances entre la SA Oney Bank (nouvelle dénomination de la Banque Accord) et la SARL LC Asset 1 et vise au titre d'un fichier n°1 une créance dont le montant indiqué est, pour chacun des intimés de 2905,39 €, montant indiqué comme étant le principal de la créance cédée (aucun montant n'étant indiqué aux rubriques intérêts et frais) alors que l'injonction de payer a condamné les époux [I] à payer solidairement 4532,97 € en principal. Les montants de 2905,39 € et de 2905,39X2 = 5810,78 € ne correspondant par ailleurs à aucun des montants figurants dans les différents décomptes.
Au surplus, ainsi que l'ont relevé les époux [I] cette pièce vise un article 3.2 de la convention-cadre de cession de créances, article qui ne figure pas à l'acte de cession.
Enfin, la référence qu'il mentionne comme étant celle de la créance de la SARL LC Asset 1 à l'encontre des intimés est 2025250102637640, ce qu'elle explique par une « erreur de plume ».
Force est de constater que cette erreur de plume alléguée s'ajoute à l'absence de démonstration d'un lien entre le montant que les époux [I] ont été condamnés à verser à la SA Banque Accord selon ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2014 et celui indiqué à l'acte de cession qui ne se rattache donc au titre exécutoire ni par la référence figurant à la requête en injonction de payer ni par son montant.
Enfin, l'attestation établie le 6 janvier 2022 par M. [H] «[O]» (nom difficilement lisible), responsable du service contentieux d'Oney Bank, est insuffisante à établir la réalité de la cession du contrat de crédit n° 2025250102637647 en ce qu'elle n'est pas circonstanciée puisque son rédacteur n'indique pas comment il a eu connaissance de cette cession alors qu'il ne figure pas à l'acte de cession.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SARL LC Asset 1 ne démontre pas que la créance de la Banque Accord à l'égard des époux [I] résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2014 lui a été effectivement cédée par l'acte de cession de créance du 23 mars 2016.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SARL LC Asset 1 est dépourvue de qualité pour faire pratiquer une saisie attribution au titre de la dette des époux [I] à l'égard de la Banque Accord devenue Oney Bank, déclaré nul la procédure de saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2021 à la demande de la SARL LC Asset 1 sur les comptes bancaires des époux [I] auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 8] et ordonné la restitution aux époux [I] de toutes sommes qui auraient été perçues à cette occasion par la SARL LC Asset 1.
Sur l'indemnisation des époux [I] :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL LC Asset 1 à verser 94 € aux époux [I], ce montant correspondant la facturation des frais de saisie par leur banque.
Enfin, les époux [I] font valoir que la SARL LC Asset 1 a, en toute mauvaise foi, attendu sept ans pour engager des procédures d'exécution d'une décision rendue en 2014 et que la dernière pièce versée par la SARL LC Asset 1 qui comporte de nombreuses contradictions et incohérences a été produite pour tenter de faire valoir de prétendus droits et tromper la cour ce comportement déloyal devant être condamné.
Il a été décidé que la SARL LC Asset 1 a engagé une procédure de saisie-attribution sur les comptes les époux [I] sans justifier qu'elle bénéficiait d'une cession de créances et donc de qualité à agir et ainsi injustement bloqué leurs comptes bancaires.
Cependant, il résulte des pièces relatives à la saisie que le total saisissable des époux [I] s'élevait à 10'394,84 € alors que la procédure a été engagée pour un montant de 4392,29 €, les époux [I] ne justifiant pas de difficultés financières ou contractuelles avec leur banque ou de tout autre préjudice en raison de la saisie pratiquée.
En conséquence, à défaut pour les époux [I] de justifier d'un préjudice autre que celui indemnisé par la somme de 94 €, il convient de rejeter leur demande de dommages-intérêts par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
La SARL LC Asset 1 qui succombe gardera la charge des dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré et d'appel.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé une somme de 1500 € aux époux [I] au titre des frais irrépétibles et de leur accorder 2500 € à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL LC Asset 1 à verser aux époux [I] la somme de 500 € de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [R] [F] épouse [I] et M. [X] [I],
Condamne la SARL LC Asset 1 à verser à Mme [R] [F] épouse [I] et à M. [X] [I] 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LC Asset 1 aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER