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17/10/2022 | FRANCE | N°22/00649

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 17 octobre 2022, 22/00649


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/655

N° RG 22/00649 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBIW



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 octobre à 14h05



Nous , M.C CALVET,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 à 17:39 par le j

uge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[E] M. [I] SE DISANT...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/655

N° RG 22/00649 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBIW

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 octobre à 14h05

Nous , M.C CALVET,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 à 17:39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[E] M. [I] SE DISANT [O]

né le 20 Août 2000 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 14/10/2022 à 19 h 21 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 17/10/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[E] M. [I] SE DISANT [O]

assisté de Me Aida BARHOUMI DECLUSEAU substituant Me Séverine DUTREICH, avocats au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 octobre 2022, l'annulation de la procédure de placement en rétention administrative et sa remise en liberté en soulevant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration et erreur de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation :

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.

L'article L. 741-1 alinéa 1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'appelant fait valoir que le préfet se borne à invoquer le risque de soustraction à la mesure de reconduite à la frontière sans tenir compte qu'il dispose d'une adresse à [Localité 3], [Adresse 1] et sans faire état de sa demande d'asile en Allemagne en 2020 alors que ces éléments ressortent du rapport d'identification du 6 septembre 2022.

La décision de placement en rétention administrative de M. [O] du 12 octobre 2022 mentionne que celui-ci a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2016 ; qu'il n'a pas demandé de titre de séjour ; qu'il ne justifie pas de ressources ; qu'il ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 23 avril 2017 ; qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local d'habitation principale ; qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur ; que l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative ; que le tribunal correctionnel a prononcé le 10 décembre 2019 une peine d'emprisonnement ferme et une interdiction temporaire du territoire français de cinq ans ; que le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé le 4 août 2022 une peine d'emprisonnement ferme pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après assignation à résidence en sa qualité d'étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire en récidive.

Il en résulte que la décision de placement en rétention administrative comporte une motivation en droit et en fait, étant rappelé que dans le cadre du contrôle de la légalité externe, le juge judiciaire n'a pas à s'assurer de la pertinence de la motivation.

Sur le contrôle de la légalité interne et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [O] a déclaré selon le rapport d'identification du 6 septembre 2022 être logé chez une copine gitane, [Adresse 1] à [Localité 3] dont il ne se souvenait pas du nom et dans ces conditions, l'autorité administrative a considéré qu'il n'avait pas une adresse effective et permanente dans un local d'habitation principale.

Selon le même rapport d'identification, M. [O] a déclaré qu'il n'avait pas de famille en France, qu'il souhaitait se rendre en Allemagne où il avait une cousine boulangère, qu'il avait fait une demande d'asile en Allemagne en 2020 où il recherchait sa cousine, ne sachant pas où elle habitait, sans pouvoir en justifier par un document, et qu'il ne voulait pas rentrer au Maroc. Il est relevé qu'il a été invité à faire connaître ses observations concernant son retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible, qu'il n'a pas fait d'observations et a refusé de signer le document administratif les 31 mars 2022 et 4 avril 2022. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'était pas tenue de prendre en considération une demande d'asile alléguée en 2020.

Enfin, il est établi par la procédure qu'à la levée d'écrou, M. [O] a été assigné à résidence suivant décision du 8 juillet 2022 notifiée le 11 juillet 2022 mais n'a pas respecté son obligation de pointage comme il ressort du procès-verbal de police du 19 juillet 2022, et a fait l'objet d'une nouvelle condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 août 2022 comme l'a motivé l'autorité administrative.

C'est donc sans aucune erreur d'appréciation que l'autorité administrative a considéré que M. [O] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'autorité administrative et erreur de droit :

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'appelant fait valoir que si le préfet a saisi les autorités consulaires marocaines le 12 octobre 2022, il n'a pas saisi les autorités allemandes alors qu'une demande d'asile a été faite en 2020 ; que l'absence de démarches de l'autorité administrative auprès des autorités allemandes caractérise la carence de l'administration.

Il est rappelé que M. [O] a été invité à faire connaître ses observations concernant son retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible, qu'il n'a pas fait d'observations et a refusé de signer le document administratif les 31 mars 2022 et 4 avril 2022.

Compte tenu de la nationalité marocaine déclarée par M. [O] et à défaut de titre d'identité, l'autorité administrative a informé le consulat général du Maroc de ce qu'il avait transmis une demande d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines et l'a saisi dès le 12 octobre 2022 ; qu'elle est dans l'attente du traitement de sa demande d'identification.

Au regard des diligences effectuées et en l'absence d'erreur de droit, aucune carence de l'administration ne peut être retenue.

Le moyen soulevé sera dans ces conditions rejeté.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 Octobre 2022;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] M. [I] SE DISANT [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .M.C.CALVET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00649
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;22.00649 ?
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