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17/10/2022 | FRANCE | N°22/00648

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 17 octobre 2022, 22/00648


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/653

N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBIU



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 octobre à 13H25



Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 20

22 à 17H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/653

N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBIU

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 octobre à 13H25

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2022 à 17H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[T] [R]

né le 15 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 14/10/2022 à 15 h 39 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 17/10/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[T] [R]

assisté de Me PRUNET substituant Me Serge D'HERS, avocats au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [G] [M] [O], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [T] [R].

Vu l'appel interjeté par ce dernier par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 octobre 2022 à 15 h 39 aux termes duquel il fait soutenir :

- l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention,

- l'impossibilité de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière,

- l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention,

- un défaut de diligence de l'administration.

Vu l'audition de M. [R] faisant valoir que ça se passe mal au centre de rétention administrative, que la détention lui a fait comprendre des choses, qu'il ne fera plus de bêtises car il veut voir sa famille et son enfant, qu'il veut rester en France pour régulariser sa situation, que s'il s'était séparé de sa femme après avoir commis des violences, c'est parce qu'il venait d'arriver en France, mais qu'il voit maintenant un psychologue et qu'il veut une dernière chance.

Vu la plaidoirie de son conseil qui reconnait l'erreur matérielle attachée aux moyens relatifs à la recevabilité de la propre requête de l'appelant et à l'incompétence du signataire de la requête qui avait été abandonné devant le premier juge, et qui explique les attaches familiales de l'intéressé en France non prises en compte par l'administration, et la possibilité de le placer en assignation à résidence.

Vu les observations du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant qu'il a statué au vu des éléments en sa possession, et notamment de la séparation du couple ressortant du rapport d'identification du 26 février 2020 et du refus de l'étranger de rencontrer les services de police le 14 septembre 2022.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

M. [T] [R], qui reconnait que la question de la recevabilité de sa propre requête n'a pas à être étudiée par la cour, renonce au grief tiré de l'incompétence du signataire de la requête préfectorale qu'il a à nouveau soulevé dans ses conclusions devant la cour après l'avoir abandonné en première instance.

Sur la contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

Il convient de rappeler à M. [R] que ce contententieux qui ressortit à la seule compétence du tribunal administratif, échappe à celle de la présente juridiction.

L'ensemble des griefs portant sur la nullité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'impossibilité de lui faire quitter la France sont donc inopérants.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [T] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé, entré irrégulièrement en France en 2017 :

- a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol, de rébellion, conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, refus d'obtempérer, port d'arme et non respect d'une obligation de présentation spécifique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence,

- a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 mars 2020 notifiée le 1er a vril 2020 à laquelle il n'a pas déféré, puis de celle du 4 avril 2022 notifiée le 6 avril 2022 et devenue définitive,

- ne justifie pas de ressources licites,

- ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité,

- ne présente aucun état de vulnérabilité,

- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,

- ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,

- ne justifie pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ni ne pouvoir regagner son pays d'origine.

Le premier juge a par ailleurs valablement relevé qu'il ressort du rapport d'identification établi par les services de la police aux frontières du 26 février 2020 qu'en raison de violences, M. [R] s'était séparé de celle qu'il désigne comme son épouse, et qu'il ne subvenait pas aux besoins de son enfant ni à son éducation.

Il convient au demeurant d'observer que son casier judiciaire fait mention d'une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences envers conjoint ou concubin.

Enfin, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné qu'à cet égard, le 14 septembre 2022, l'appelant a refusé de comparaître devant les services de police chargés de procéder à une actualisation de son rapport d'identification.

L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration a saisi le consul d'Algérie à [Localité 2] dès le 6 octobre 2022 en lui demandant de procéder à l'audition de M. [T] [R] ou à la délivrance d'un laissez-passer.

En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

Sur l'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, l'appelant qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement après avoir été assigné à résidence, n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, formalité dont l'étranger ne peut être relevé.

Sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit dès lors être rejetée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 octobre 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [T] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. DUBOIS Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00648
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;22.00648 ?
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