La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2022 | FRANCE | N°22/00647

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 17 octobre 2022, 22/00647


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/654

N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBIS



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 octobre à 13h20



Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 20

22 à 17H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/654

N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBIS

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 octobre à 13h20

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2022 à 17H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[V] [N]

né le 14 Juin 2000 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 14/10/2022 à 15 h 41 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 17/10/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[V] [N]

par Me Serge D'HERS substitué par Me PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [N].

Vu l'appel interjeté par ce dernier par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 octobre 2022 à 15 h 41 aux termes duquel il fait soutenir :

- l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention,

- la motivation inexacte ou insuffisante de la requête en prolongation,

- un défaut de diligence de l'adminsitration.

Vu les explications du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Vu le refus de comparaître de M. [V] [N], représenté à l'audience par son conseil qui a repris les termes de ses écritures.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur l'irrecevabilité de la requête :

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

En l'espèce, l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle ne contient pas d'éléments circonstanciés sur la situation pénitentiaire du retenu et notamment sa fiche pénale et n'informe pas des raisons pour lesquelles il serait une menace à l'ordre public.

Cependant, la requête critiquée comporte en annexe le jugement correctionnel du 17 juin 2022 condamnant M. [V] [N] à18 mois d'emprisonnement pour port d'arme prohibée et prononçant la peine complémentaire d'interdiction du territoire pour une durée de 10 ans.

Dès lors que le placement en rétention administrative est fondé sur cette interdiction judiciaire, le grief tiré de l'absence de fiche pénitentiaire, qui ne constitue pas une pièce utile,est inopérant.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [V] [N] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé ne justifie pas de ressources, ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, ne présente aucun état de vulnérabilité, ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'un précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et a refusé de communiquer des éléments permettant de connaître son identité.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision et qu'à cet égard, l'appelant s'est refusé de répondre à l'ensemble des questions posées par les services de police lors de son audition du 11 octobre 2022.

L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration a saisi le consul d'Algérie à Toulouse dès le 11 octobre 2022 en lui demandant s'il était possible d'auditionner M. [V] [N] qui n'avait été reconnu ni comme ressortissant marocain ni comme ressortissant tunisien, en fournissant tous les documents utiles comme valablement souligné par le premier juge.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

Sur l'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, l'appelant n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, formalité dont l'étranger ne peut être relevé.

Sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit dès lors être rejetée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 octobre 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [V] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. DUBOIS Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00647
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;22.00647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award