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17/10/2022 | FRANCE | N°22/00646

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 17 octobre 2022, 22/00646


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/652

N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBIQ



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 octobre à 13H00



Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 20

22 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/652

N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBIQ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 octobre à 13H00

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2022 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[S] [J] SE DISANT [B]

né le 12 Juin 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 14/10/2022 à 15 h 40 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 17/10/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[S] [J] SE DISANT [B]

assisté de Me PRUNET substituant Me Serge D'HERS, avocats au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [D] [R] [G], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [B].

Vu l'appel interjeté par ce dernier par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 octobre 2022 à 15 h 40 aux termes duquel il fait soutenir :

- l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention,

- l'impossibilité de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière,

- l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention,

- un défaut de diligence de l'administration.

Vu l'audition de M. [S] [B] faisant valoir qu'il est arrivé à l'âge de 15 ans en Espagne où il a toute sa famille et où il veut repartir pour reprendre une formation d'apprentissage, qu'il n'est venu que provisoirement en France pour travailler avec son frère, qu'il était hébergé chez une dame à [Localité 1] sans pouvoir donner l'adresse exacte, qu'il veut retourner en Espagne et qu'il faut lui donner une chance.

Vu la plaidoirie de son conseil qui soutient qu'il est possible d'évoquer devant la cour la nullité de la procédure tirée de l'article 78-2 du code de procédure pénale dès lors qu'une irrégularité a été soulevée en première instance et qui s'en rapporte à ses conclusions pour le surplus.

Vu les observations du préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, qui a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant la régularité de l'interpellation et l'absence de garanties de représentation de l'intéressé.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la nullité de la procédure d'interpellation :

M. [S] [B] soutient la nullité de la procédure d'interpellation au motif que les dispositions de l'article 78-2 du code de précédure pénale n'ont pas été respectées et que les droits de la défense ne lui ont pas été notifiés en garde à vue.

Ces exceptions de procédure, sont cependant soutenues pour la première fois en appel alors que portant sur une irrégularité liée à la procédure préalable au placement en rétention administrative, elles auraient dû être soulevées in limine litis avant toute défense au fond, peu important que les dispositions du code des procédures civiles d'exécution aient été invoquées, à tort, devant le premier juge.

Elles seront donc écartées, l'article 565 du code de procédure civile n'étant pas utilement évoqué.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [S] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé, entré irrégulièrement en France :

- est défavorablement connu pour des faits de vols aggravés et de recel en 2018 et 2022,

- ne déclare pas de domicile stable et n'envisage pas un retour en Algérie,

- ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l''exécution de la décision éloignement,

- ne présente aucun état de vulnérabilité

- ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, présentant seulement une photocopie de mauvaise qualité d'un passeport d'urgence algérien périmé.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que l'attestation d'hébergement versée aux débats est insuffisante à caractériser une résidence stable et permanente d'autant que l'intéressée explique qu'il a toujours habité en Espagne où il a toute sa famille.

L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Sur l'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, l'appelant n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, formalité dont l'étranger ne peut être relevé.

Sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit dès lors être rejetée.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration a saisi le consul d'Algérie dès le 12 octobre 2022 en fournissant le procès-verbal d'audition et en indiquant que M. [S] [B] lui serait présenté le 19 octobre 2022 avec remise, ce jour là,des photographies d'identité et des empreintes de l'intéressé.

En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 octobre 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [S] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. DUBOIS Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00646
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;22.00646 ?
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