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17/10/2022 | FRANCE | N°22/00644

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 17 octobre 2022, 22/00644


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/650

N° RG 22/00644 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBHF



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 octobre à 08h45



Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2022 à 17H37 par le juge

des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[M] [U]

né le [Date nai...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/650

N° RG 22/00644 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBHF

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 octobre à 08h45

Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2022 à 17H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[M] [U]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 14/10/2022 à 10 h 26 par courriel, par Me Maiana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 14/10/2022 à 14h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[M] [U]

assisté de Me Maiana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [L] [H], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [M] [U], âgé de 27 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet le 14 août 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour.

Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.

La mesure de rétention a été prolongée à deux reprises à la demande du préfet de la Haute-Garonne suivant par ordonnance du 16 août 2022 confirmée en appel le 19 août 2022 puis ordonnance du 13 septembre 2022 confirmée en appel le 15 septembre 2022.

Le préfet de la Haute-Garonne a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M. [M] [U] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête datée du 12 octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h32.

Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du du 13 octobre 2022 à 17h37.

M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 14 octobre 2022 à 10h26.

A l'appui de sa demande d'infirmation d'annulation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [U] a principalement soutenu que :

- au cours des 15 derniers jours, il n'a pu communiquer avec le consul d'Algérie (cas contact le 29 septembre 2022 et malade le 5 octobre 2022) et cette circonstance ne peut être considérée comme une obstruction à la décision d'éloignement,

- en tout état de cause, la préfecture ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai,

- elle ne justifie pas non plus d'une demande de routing, de sorte qu'elle devra nécessairement solliciter une quatrième prolongation.

À l'audience, Maître Elissalde a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment qu'une troisième prolongation ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel, et qu'il n'a pas refusé de voir le consul, seulement indiqué être malade.

M. [U] qui a demandé à comparaître, s'est dit fatigué d'être au centre depuis deux mois pendant lesquels le consulat aurait pu le faire partir : un mois de plus, c'est long, et s'il est libéré, il partira ou il signera.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant particulièrement que :

. la troisième prolongation aurait pu être évitée s'il avait accepté de communiquer avec le consul dès le 15 septembre, avant d'en être empêché le 29 septembre ; le refus du 5 octobre a eu lieu au cours des 15 derniers jours et constitue une obstruction,

. la délivrance du laissez-passer peut intervenir rapidement au vu de la réactivité des autorités algériennes et du nombre de déplacements au CRA effectués en peu de temps, et il en va de même pour l'obtention d'un routing.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque certaines situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine, notamment en cas d'obstruction ou si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Au cas d'espèce, il ressort des pièces que M. [U] a refusé d'être auditionné le 5 octobre par le consul adjoint d'Algérie, revenu au centre de rétention une nouvelle fois à cette fin. Il apparaît en effet que les autorités algériennes se sont déplacées toutes les semaines depuis le mois de septembre, et notamment qu'elles ont déjà essuyé un premier refus de l'intéressé le 14 septembre et sont revenues le 21, avant un nouvel échec le 28, M. [U] étant cas contact.

Il en résulte d'une part que l'appelant a fait obstruction à son éloignement au cours des 15 derniers jours, et d'autre part que les autorités algériennes se montrent particulièrement diligentes en ce moment, ce qui donne à penser que le laissez-passer consulaire peut être délivré rapidement, ce qui permettra de réserver un vol.

En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies..

La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du manque d'éléments sur la relation conjugale et sur le logement allégués, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 octobre 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de hg, service des étrangers, à M. [M] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [M] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. MAFFRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00644
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;22.00644 ?
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