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05/10/2022 | FRANCE | N°21/01657

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 05 octobre 2022, 21/01657


05/10/2022



ARRÊT N°348



N° RG 21/01657 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC7H

IMM/CO



Décision déférée du 10 Février 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI ( 2019004117)

M.RIZZO

















[V] [P]

[N] [T] épouse [P]





C/



S.A. COFIDIS



S.E.L.A.S. MJS PARTNERS

































Réouverture des débats

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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [V] [P]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE...

05/10/2022

ARRÊT N°348

N° RG 21/01657 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC7H

IMM/CO

Décision déférée du 10 Février 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI ( 2019004117)

M.RIZZO

[V] [P]

[N] [T] épouse [P]

C/

S.A. COFIDIS

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS

Réouverture des débats

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [V] [P]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

Madame [N] [T] épouse [P]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

INTIMES

S.A. COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS,

[Adresse 2], prise en la

personne de Me [E], agissant ès qualité de mandataire ad'hoc de la Société ATE ISOLEO France

[Adresse 1]

[Localité 6]

intervention forcée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P.BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A.CAVAN greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Suivant bon de commande en date du 14 juin 2016, Monsieur [V] [P] a acquis auprès de la société Ate Isoléo France une installation de production d'électricité photovoltaïque destinée à vendre de l'électricité à EDF, ainsi qu'une prestation d'isolation thermique de sa maison d'habitation, pour un montant global de 23 900 €.

Par acte sous seing privé du même jour, Madame [N] [T] épouse [P] et Monsieur [V] [P] ont souscrit auprès de la société Cofidis un crédit affecté destiné à financer l'installation d'un montant de 23.900 euros, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 269,92 euros chacune, moyennant un taux effectif global de 4,97%.

Par jugement du 31 juillet 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ate Isoléo.

Par acte du 29 mai 2018, M. et Madame [P] ont assigné la société Cofidis devant le tribunal d'instance d'Albi aux fins voir constater la résolution des contrats de vente et de prêt.

Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Albi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Albi.

Par jugement en date du 10 février 2021, le Tribunal de Commerce d'Albi a :
- Prononcé la résolution du contrat conclu entre la Société Ate Isoleo France et les époux [P],
- Débouté Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] née [T] de leur demande de résolution du contrat de crédit, et les a condamnés solidairement à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamné Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] née [T] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
- Dit  que les entiers dépens sont laissés à la charge de Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] née [T], outre le coût de la signification de la présente décision.

Par déclaration en date du 12 avril 2021, Madame [N] [T] épouse [P] et Monsieur [V] [P] ont relevé appel de ce jugement.
La portée de l'appel est l'infirmation partielle du jugement.

La clôture est intervenue le 16 mai 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 21 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [N] [T] et de Monsieur [V] [P] demandant, au visa des articles 1147 anciens et suivants, 1184 et 1186 du Code civil, de :
-Débouter la SA Cofidis de sa demande d'irrecevabilité de leurs  demandes formulées  à défaut d'avoir fait désigner un administrateur ad hoc en première instance et en appel,

-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre la Société Ate Isoleo France et eux même,
-Réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés  de leur demande de résolution du contrat de crédit, les a condamnés solidairement à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement et les a condamnés au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens,
-Dire et juger que la résolution du contrat conclu le 14 juin 2016 avec la Société Ate Isoleo France entraîne la résolution du contrat de prêt,
En tout état de cause,
-Prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit le 14 juin 2016 avec la Société Cofidis,
-Condamner la SA Cofidis à restituer à Monsieur et Madame [P] le montant des échéances réglées,
-Condamner la Société Cofidis au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Cofidis demandant de :
-Déclarer Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] née [T] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, faute d'avoir fait désigner un administrateur ad hoc en première instance et en appel,
En conséquence :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] née [T] de leur demande de résolution judiciaire du contrat de crédit,
-Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] née [T] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire, si la Cour prononçait la nullité ou la résolution judiciaire des conventions :
-Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] née [T] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 23.500 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de Cofidis et toute hypothèse, en l'absence de préjudice et de lien de causalité.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] née [T] à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] née [T] aux entiers dépens.

Assignée en intervention forcée par exploit en date du 11 avril 2022, signifié à personne ayant qualité pour recevoir l'acte, la Selas MJS Partners désignée en qualité de représentante ad hoc de la société Ate Isoleo selon ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 25 février 2022 n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Sur la demande en résolution de la vente :

La société Cofidis soutient que la demande en résolution de la vente est irrecevable dès lors que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juillet 2019 et que, la mission du liquidateur ayant pris fin, la société venderesse n'est donc plus représentée à la procédure.

Néanmoins, Les époux [P] ont appelé à l'instance en cause d'appel la Selas MJS Partners en sa qualité de représentant de la société Ate Isoléo si bien que la venderesse étant désormais valablement représentée, leur demande tendant au prononcé la résolution de la vente est recevable.

Les époux [P] justifient par la production d'un constat d'huissier daté du 26 novembre 2018 de l'absence de raccordement au réseau, prestation contractuellement confiée à la société Ate Isoléo à laquelle ils avaient adressé deux mises en demeure les 6 octobre 2016 et 1er février 2017.

S'il n'est pas soutenu que l'installation n'est pas utilisable en mode d'autoconsommation, l'absence de raccordement prive les acquéreurs de la possibilité de revente de l'électricité à Edf qui constitue la finalité de l'opération, entrée dans le champ contractuel. Ce manquement de la venderesse justifie en conséquence la résolution du contrat.

Sur la caducité du contrat de crédit :

Les époux [P] sollicitent la résolution du contrat de prêt souscrit le 14 juin 2016 avec la société Cofidis.

En l'espèce, comme le souligne Cofidis, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables s'agissant d'un contrat portant non sur des équipements destinés à l'autoconsommation mais sur des installations de production d'électricité aux fins de revente à Edf.

Néanmoins, en application des dispositions de l'article 1218 du code civil, le contrat de prêt exclusivement affecté au financement du contrat principal est indivisible de ce dernier, même s'il n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation (Cass. Civ. 1ère, 10 sept. 2015, n°14-13.658)

En l'espèce, l'offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur auquel le prêteur a remis les fonds empruntés. L'indivisibilité conventionnelle des contrats de vente et de prêt est donc caractérisée si bien que la résolution du premier entraîne la caducité du second.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a pas prononcé la caducité du contrat de prêt.

En raison de la caducité du contrat de prêt, l'emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté sous déduction des mensualités déjà réglées, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de vérifier l'exécution complète du contrat principal.Toutefois, même dans cette hypothèse, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (Cass.Civ. 11 mars 2020, 18-26.189).

Il appartient à l'emprunteur qui poursuit la responsabilité de la banque de démontrer l'existence de son préjudice.

En l'espèce, si les époux [P] ont bien établi que le raccordement n'avait pas été effectué par la société Ate Isoléo le 26 novembre 2018, ils n'établissent pas qu'à ce jour les installations dont la conformité n'est pas contestée ne sont pas raccordées et ne démontrent pas non plus comme ils le soutiennent, qu'un tel raccordement ne pourrait être réalisé qu'à un coût exorbitant. En effet, la proposition technique et financière datée du 22 novembre 2016 qu'ils versent aux débats fait état d'un coût de branchement de 1.053, 91 € mais aussi de travaux d'extension ou renforcement BTA chiffrés à 31.041, 71 € dont la nécessité ne résulte néanmoins d'aucun des éléments débattus et n'est donc pas démontrée.

En outre, la société Cofidis a débloqué les fonds sur la base d'une «attestation de livraison et d'installation » signée le 12 août 2016 par Monsieur [V] [P] qui y a apposé la mention manuscrite suivante: « je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Isoléo ». Contrairement à ce que soutiennent les époux [P], les termes de cette attestation ne font pas référence aux seuls travaux mais à l'intégralité des prestations devant être réalisées par la société Ate Isoléo, comprenant le raccordement au réseau, si bien que les emprunteurs ne rapportent pas non plus la preuve d'une faute de la banque, qui a débloqué les fonds après s'être assurée que les prestations commandées avaient été réalisées.

M.et Madame [P] seront en conséquence condamnés solidairement à restituer à la société Cofidis les fonds prêtés sous déduction du montant des échéances déjà réglées. Bien que formant cette demande à titre subsidiaire, la banque ne produit aucun décompte permettant de connaître le montant des échéances déjà versées par les emprunteurs et, ainsi de fixer le montant de sa créance.

Elle sera invitée à produire un tel décompte et les débats seront réouverts à cette fin.

Les dépens et l'ensemble des autres demandes seront réservés.

Par ces motifs :

Dit recevable la demande en résolution de la vente ;

Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre la Société Ate Isoleo France et les époux [P] ;

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Prononce la résolution de la vente intervenue le 14 juin 2016 entre Monsieur [V] [P] et la société Ate Isoléo France .

Constate la caducité du contrat de prêt souscrit par M. et Madame [P] auprès de Cofidis,

Avant dire droit sur la créance de Cofidis au titre de la restitution des sommes prêtées,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite la société Cofidis à produire un décompte des échéances réglées par les emprunteurs ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 décembre 2022 à 14 heures.

Réserve les dépens et l'ensemble des plus amples demandes.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01657
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;21.01657 ?
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