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05/10/2022 | FRANCE | N°21/00532

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 05 octobre 2022, 21/00532


05/10/2022





ARRÊT N°346



N° RG 21/00532 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6RV

VS/CO



Décision déférée du 12 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/01099

M.TANGUY

















S.A.S. CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF)





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SELAFA MJA





































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Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S. CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre JOURDO...

05/10/2022

ARRÊT N°346

N° RG 21/00532 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6RV

VS/CO

Décision déférée du 12 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/01099

M.TANGUY

S.A.S. CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF)

C/

SELAFA MJA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. CHILDREN WORLDWIDE FASHION (CWF)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SELAFA MJA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente , chargé du rapport, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Suivant acte sous seing privé en date du 10 juin 2013, la Sci Evereste a donné à bail à la Sas Eleven des locaux sis au [Adresse 2].

La société Eleven a rencontré des difficultés de paiement des loyers à compter de 2015.

Par jugement en date du 18 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Eleven et la Selafa Mja a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du juge-commissaire en date du 29 novembre 2016, la créance de loyers d'un montant de 28.460,28 € déclarée par la Sci Evereste a été admise.

Par jugement en date du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Eleven.

Par jugement du 29 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

La Sci Evereste a déclaré sa créance de loyers à hauteur de 75.465,78 euros.

La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2017 du tribunal de commerce de Paris, la Selafa Mja étant désigné liquidateur judiciaire.

Suivant acte en date du 7 septembre 2017, la société Cwf a acquis le fonds de commerce de la société Eleven situé au [Adresse 2].

Le 28 septembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la Selafa Mja ès qualités, à payer à la Sci Evereste la somme de 146.100,55 € au titre de l'arriéré de loyers, le troisième trimestre 2017 étant inclus.

La Selafa Mja a procédé au règlement de la somme de 31.504,53 €.

Par acte d'huissier du 4 avril 2018, la Sci Evereste a assigné la société Cwf devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins qu'il la condamne au paiement de l'arriéré de loyers en application d'une clause de solidarité stipulée entre les sociétés Everest et Cwf.

Par acte d'huissier du 21 novembre 2018, la société Cwf a appelé en la cause la Selafa Mja, en qualité de mandataire judiciaire de la société Eleven et à titre personnel.

Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2019.

La société Cwf a demandé au tribunal de débouter la société Evereste de ses demandes, et, à titre subsidiaire, de condamner la Selafa Mja à l'indemniser à hauteur des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et, en tout état de cause, de limiter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la somme de 13.460,28 euros.

La Selafa Mja es-qualités a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société Cwf en raison de l'incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

déclaré irrecevable l'action de la société Cwf à l'encontre de la société Eleven prise en la personne de son liquidateur la Selafa Mja ;

condamné la société Cwf à payer à la Sci Evereste la somme de 59.662,84 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 31 juin 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 ;

débouté la société Cwf de son appel en garantie à l'encontre de la Selafa Mja ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné la société Cwf à payer à la Sci Evereste la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;

condamné la société Cwf à payer à la société Eleven prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selafa Mja, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du cpc ;

condamné la société Cwf à payer à la Selafa Mja la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du cpc ;

condamné la société Cwf aux entiers dépens de l'instance ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 3 février 2021, la société Cwf a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :

débouté la société Cwf de son appel en garantie à l'encontre de la Selafa Mja ;

condamné la société Cwf à payer à la Selafa Mja la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Cwf aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°2 notifiées le 6 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Children Worldwide Fashion, Société par actions simplifiée, demandant, au visa des articles 642-19 du code de commerce, 1240 du code civil et 700 du CPC, de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Cwf de son appel en garantie à l'encontre de la société Selafa Mja ;

et statuant de nouveau, condamner la société Selafa Mja à verser à la société Cwf le montant de la condamnation prononcée à son égard par le tribunal judiciaire de Toulouse, soit la somme de 59.662,84 € ;

condamner la société Selafa Mja aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

en tout état de cause,

débouter la Selafa Mja de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Cwf au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive ;

débouter la Selafa Mja de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.

Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selafa Mja, demandant de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Cwf de son appel en garantie à l'encontre de la Selafa Mja et l'a condamnée à payer à la Selafa Mja la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter la société Cwf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la société Cwf à verser à la Selafa Mja une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;

condamner la société Cwf à verser à la Selafa Mja une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC ;

condamner la société Cwf aux entiers dépens.

Motifs de la décision :

En première instance la bailleresse, la SCI Evereste, a fait assigner en paiement d'arriérés de loyers la société CWF, société cessionnaire du fonds de commerce de la preneuse à bail commercial, la société Eleven.

La société cessionnaire a appelé en cause la société cédante, représentée par son liquidateur judiciaire ainsi que le liquidateur judiciaire à titre personnel pour la relever et garantir à concurrence de toute condamnation prononcée à son encontre.

En cause d'appel, la déclaration d'appel formée par la société cessionnaire ne vise que le mandataire judiciaire poursuivi à titre personnel.

Le liquidateur judiciaire répond des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, (Com 30/09/2008 n° 07-17450 ; Com 12/11/2020 n° 19.11674).

La responsabilité du liquidateur judiciaire doit s'apprécier à la mesure des obligations résultant de ses fonctions et des obligations mises à sa charge par la loi et les règlements qui s'appliquent à sa profession. Elle est susceptible d'être recherchée indépendamment d'une faute détachable.

Il appartient à la partie qui invoque la responsabilité personnelle du liquidateur d'établir la faute commise, le préjudice subi et le lien de causalité direct entre la faute et le préjudice en application de la responsabilité délictuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En première instance, la société CWF invoquait, au titre d'une faute personnelle du liquidateur judiciaire, le fait de ne pas avoir relevé appel de l'ordonnance de référé du 28 septembre 2017 qui a condamné la SAS Eleven à verser 146.100,55 euros d'arriérés de loyers et charges à la SCI Evereste . En appel, elle reprend cette argumentation en signalant qu'aucun moyen de défense n'a été opposé à la bailleresse alors que cette condamnation pour des loyers antérieurs était irrecevable, notion fondamentale en matière de procédure collective au visa des article L622-7 et L641-3 du code de commerce.

En cause d'appel, se prévalant de l'obligation d'information du mandataire judiciaire à l'égard du cessionnaire réaffirmée par la jurisprudence (cf. com. 8 janvier 2008 n°07 10079 et com 30 nov 2010 n° 0971954), la société CWF lui reproche de ne pas lui avoir signalé l'existence d'une clause de solidarité inversée dans le bail dans la description du fonds de commerce litigieux contrairement à d'autres fonds de commerce cédés à l'audience d'autorisation de la cession des actifs isolés et d'avoir pris un tel engagement de répartition de règlement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.

Le liquidateur judiciaire s'oppose aux demandes dès lors que l'obligation découlant de la clause de solidarité inversée repose sur une obligation contractuelle qui relève des engagements du preneur et non du liquidateur à titre personnel.

Par ailleurs, il insiste sur le fait que l'application de la clause de solidarité inversée dans le bail à l'origine du préjudice allégué du cessionnaire a fait l'objet d'un engagement expresse de sa part lors de l'audience comme cela ressort du procès-verbal d'huissier de justice mandaté pour suivre l'audience.

De plus, l'engagement du cessionnaire dans le contrat de cession est clair et expresse sur sa connaissance du contrat de bail litigieux.

Enfin, il rappelle qu'il a respecté l'affectation prorata temporis prévue à l'article 9 du contrat de cession, les loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective étant demeurés inscrits au passif, alors qu'il n'a réglé que les loyers postérieurs à concurrence de 31.504,53 euros.

De surcroît, sur le défaut de recours contre l'ordonnance de référé, s'agissant d'une créance antérieure, l'existence de la clause de solidarité inversée obligeait le cessionnaire à régler les loyers restés impayés qu'il y ait déclaration au passif du preneur à bail ou pas ; dès lors, la faute alléguée n'est pas en lien direct avec le préjudice invoqué.

Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour constate sur le défaut d'information du liquidateur que le moyen manque en fait .

En effet, il est mentionné d'une part dans la requête au juge commissaire aux fins d'autorisation de vente des actifs de la société Eleven que l'offre de la société CWF porte sur l'acquisition de 5 droits au bail commercial des locaux inventoriés dont celui du [Adresse 2], qu'il s'agit d'une offre divisible et porte sur chacun des 5 fonds pris isolément et qu'au cours de l'audience d'ouverture des plis, le candidat s'est engagé à faire son affaire personnelle de l'application des clauses de solidarité pour les baux concernés et qu'il a précisé souhaiter être convoqué en cas de réouverture d'une procédure de cession.

D'autre part, le procès verbal de constat d'huissier établi les 10, 19 et 20 avril 2017 pour la soumission d'ouverture des plis le confirme en page 34 en indiquant que la société CWF a confirmé faire application des clauses de solidarité pour les baux concernés alors que son offre portait uniquement sur 5 droits au bail commercial.

De plus, dans l'acte de cession du fonds de commerce, sis au [Adresse 2], signé le 11 septembre 2017 entre la SCI Evereste, le liquidateur judiciaire de la société Eleven et la société CWF, cette dernière affirme en page 10, : « avoir conscience que l'ensemble des droits et obligations prévus eu contrat de bail sont applicables et en conséquence le cessionnaire déclare faire son affaire personnelle de toutes clauses telles que notamment sans que cette liste ne soit limitative, d'agrément de spécialisation, de destination, de solidarité, de concours du bailleur à l'acte de cession, d'acte notarié ou d'enseigne, contenue dans le contrat de bail qui pourrait lui être opposée par le bailleur sans recours contre le liquidateur judiciaire ou diminution du prix de cession ».

Dès lors, si la présentation du fonds de commerce litigieux comportait une erreur dans le seul constat d'huissier, en page 12, avec mention « clause cessionnaire/cédant : néant », d'une part s'agissant d'une offre de la société CWF relative à 5 droits au bail, la société CWF avait eu tout le temps nécessaire de vérifier les 5 contrats de bail commercial concerné , et ce d'autant plus qu'elle formait une offre divisible, et, de plus fort, pour le fonds toulousain alors qu'elle ne signait l'acte de cession que 5 mois plus tard, date à laquelle la société cessionnaire réaffirmait faire son affaire de toutes les clauses du bail sans demander ni diminution du prix ni faire une quelconque réserve sur l'information apportée par le liquidateur judiciaire.

Sur la faute concernant le défaut de recours contre l'ordonnance de référé, elle n'est pas davantage établie.

En effet, il ressort de la motivation de l'ordonnance que la bailleresse renonçait à la résolution du bail contre le règlement d'arriérés de loyers antérieurs mais au-delà de la formule maladroite de « condamnation » du mandataire judiciaire es qualités, il s'agissait uniquement de fixer le montant des loyers antérieurs au passif de la société Eleven et les loyers postérieurs au 27 mars 2017.

A l'article 9 de l'acte de cession du droit au bail toulousain, les répartitions de sommes entre cédant et cessionnaire sont précises : le cessionnaire n'a pas pris en charge des loyers antérieurs au 27 mars 2017, date de la liquidation judiciaire et le cédant a pris en charge les loyers antérieurs au 2 mai 2017.

En tout état de cause, le défaut de recours contre cette ordonnance de référé n'avait aucune conséquence directe sur les sommes que le cessionnaire devrait ultérieurement prendre en charge sur les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective du chef de la clause de solidarité inversée.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CWF de ses demandes à l'encontre du liquidateur judiciaire à titre personnel.

-sur la demande du liquidateur judiciaire de dommages-intérêts pour procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que la société CWF se soit méprise sur l'étendue de ses droits.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société SELAFA MJA doit être rejetée.

-sur les demandes accessoires  :

la société CWF qui succombe en appel devra prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles de la société SELAFA MJA à concurrence de 1.500 euros en première instance et 3000 euros en appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-confirme le jugement

- déboute la société SELAFA MJA de sa demande de dommages -intérêts

-condamne la société CWF aux dépens d''appel

-condamne la société CWF à payer à la société SELAFA MJA la somme de 3000.euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00532
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;21.00532 ?
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