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05/10/2022 | FRANCE | N°20/02525

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 05 octobre 2022, 20/02525


05/10/2022





ARRÊT N°344



N° RG 20/02525 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXFT

PB/CO



Décision déférée du 06 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de CASTRES - 2017000864

M.BESSE

















S.A.R.L. SPB

S.E.L.A.R.L. [N] [F] ET ASSOCIES

S.C.P. [H]-BRU





C/



S.A.R.L. CONSOLA MENUISERIE

























confirmation






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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTES



S.A.R.L. SPB Prise en la personne de son gérant domicilié audit siège

[Adre...

05/10/2022

ARRÊT N°344

N° RG 20/02525 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXFT

PB/CO

Décision déférée du 06 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de CASTRES - 2017000864

M.BESSE

S.A.R.L. SPB

S.E.L.A.R.L. [N] [F] ET ASSOCIES

S.C.P. [H]-BRU

C/

S.A.R.L. CONSOLA MENUISERIE

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

S.A.R.L. SPB Prise en la personne de son gérant domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. [N] [F] ET ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SPB

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. [H]-BRU en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SPB

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. CONSOLA MENUISERIE

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, P. BALISTA, Conseiller , chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P.BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : A.CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A.CAVAN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

Dans le cadre de son activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie, la société Spb a commandé différentes marchandises à la société Consola, spécialisée dans les travaux de menuiserie, selon devis en date du 18 mars 2016, pour un montant total de 100000 € HT, correspondant à la fourniture de fenêtres, portes-fenêtres et ensemble de menuiseries.

Le devis a été accepté par la société Spb et la société Consola a livré l'ensemble des marchandises qui ont fait l'objet de sept factures pour un montant total de 95770,68 €.

Par courrier du 21 mars 2016, la société Spb a indiqué à la société Consola qu'elle refusait d'honorer la totalité des factures, invoquant un retard de livraison, initialement prévue au 27 juin 2016, ainsi que des manquements de la société Consola, à savoir des livraisons d'ouvrages non-conformes et l'absence de remise de fiches de fabrication. Elle se prévalait de l'application de 112 jours de pénalités de retard, soit un montant de 80000 € HT.

Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2017, la société Consola a fait assigner la société Spb devant le tribunal de commerce de Castres en paiement des factures.

Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce d'Albi a placé la société Spb en procédure de redressement judiciaire, désigné M. [H] en qualité de mandataire judiciaire et M. [F] en qualité d'administrateur judiciaire.

Selon exploit d'huissier en date du 15 mai 2019, la société Consola a fait appeler dans la cause M. [H] et M. [F], ès-qualités.

Les défendeurs ont notamment demandé au tribunal de déclarer irrecevables l'action et les demandes de la société Consola à l'encontre de la société Spb.

Par jugement du 15 octobre 2019, a été arrêté un plan de redressement de la société Spb, la Scp [H] étant désignée commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal de commerce de Castres a:

-jugé la société Consola recevable en ses demandes,

-fixé la créance de la société Consola au passif de la société Spb conformément à la déclaration de créance du 18 février 2019, soit la somme de 95770,68 € à titre chirographaire,

-rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire avec mission complète dont celle de se prononcer sur l'absence de remise de fiches techniques des ouvrages fournis par la société Consola,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-condamné la Scp [H] Bru prise en la personne de M. [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société Spb à payer à la société Consola la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 €.

Par déclaration en date du 16 septembre 2020, la société Spb, la Selarl [N] [F] et associés, ès-qualités, et la Scp [H]-Bru, es-qualités, ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.

Par conclusions notifiées le 15 décembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, la Sarl Spb, la Selarl [N] [F] et associés, ès-qualités, et la Scp [H]-Bru, ès-qualités, ont demandé à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1792 du code civil et 30 et suivants du code de procédure civile, de:

-réformer intégralement le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Castres,

-au principal: déclarer irrecevables l'action et les demandes de la société Consola à l'encontre de la société Spb,

-subsidiairement: débouter la société Consola de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-à titre infiniment subsidiaire: désigner avant dire droit un expert judiciaire avec mission complète dont celle de se prononcer sur l'absence de remise de fiches techniques des ouvrages fournis par la société Consola et leurs conséquences, se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, convoquer les parties, leurs conseils et tous sachants, se rendre sur les lieux du litige: Apajh établissement des [7] [Localité 6], examiner les huisseries livrées par la société Consola, vérifier la conformité technique de ces produits en l'absence de remise des fiches par le fabricant, décrire les désordres affectant les menuiseries fournies par la société Consola, déterminer les travaux nécessaires pour remédier à l'absence de remise de fiches techniques, évaluer le préjudice causé, de manière générale, soumettre un avis détaillé sur les responsabilités encourues et les préjudices causés,

-en toute hypothèse: condamner la société Consola à régler à la société Spb la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 9 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, la Sarl Consola Menuiserie a demandé à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil et L 622-22 du code de commerce, de:

-juger recevable l'action de la société Consola,

-confirmer intégralement la décision du tribunal de commerce de Castres du 6 juillet 2020,

-en conséquence, fixer la créance au passif de la société Spb à la somme de 95770,68 € conformément à la déclaration de créances du 18 février 2019,

-débouter la société Spb et les organes de la procédure de l'ensemble des demandes formées à titre subsidiaire,

-débouter la société Spb et les organes de la procédure de leur demande formée à titre infiniment subsidiaire tenant à la désignation d'un expert judiciaire,

-condamner la Scp [H]-Bru prise en la personne de M. [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société Spb à payer à la société Consola la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 14 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de la société Consola menuiserie

La recevabilité des demandes est contestée au motif que la société Consola Menuiserie aurait cédé sa créance et qu'il existerait une convention d'affacturage au profit de la société Euler Hermes.

Les appelants ne justifient par aucune pièce d'un convention d'affacturage ni d'une cession de créance.

Il résulte du pouvoir produit par la Sarl Consola Menuiserie (pièce n°20) que la société Euler Hermes est intervenue en qualité de mandataire, y étant précisé «la société Consola Menuiserie donne par la présente, à Euler Hermes Recouvrement France (') mandat irrévocable, avec faculté de substitution d'exercer à sa place et en son nom, tous les droits du créancier précité et notamment: de procéder à tous recouvrements amiables ou judiciaires'».

La déclaration de créance effectuée le 18 février 2019 par Euler Hermes mentionne expressément qu'elle intervient en qualité de mandataire de la Sarl Consola Menuiserie.

Par ailleurs, l'existence d'un mandat n'empêche pas le mandant d'exercer lui même une action en justice, étant au demeuré observé qu'au visa de l'article 2004 du Code civil, le mandat est révocable à tout moment.

Le tribunal a donc, à bon droit, estimé que la société Euler Hermes était intervenue, avant contentieux, en qualité de mandataire et non d'affactureur de la société Consola de sorte que les demandes de Consola Menuiseries, qui justifiait de sa qualité à agir, étaient recevables.

Sur la demande en fixation de la créance de la Sarl Consola Menuiserie au passif de la procédure collective de la Sarl Spb, au titre des factures émises

Les appelants concluent au débouté de la demande en fixation de la créance en invoquant: un retard de livraison de 112 jours, des défauts et non conformités affectant les menuiseries livrées ainsi qu'une absence de remise des fiches techniques des menuiseries, absence qui aurait, notamment, été relevée par le maître d''uvre du chantier Apajh.

Concernant le retard de livraison, il ne ressort pas des devis ni d'aucun document contractuel qu'un délai avait été fixé entre les parties pour la fourniture des menuiseries, qui était échelonnée dans le temps.

Aucune pièce n'établit un retard de livraison de 112 jours.

Aucune stipulation contractuelle ne fixait de pénalités de retard, les appelants ne sollicitant aucune somme à ce titre.

C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a écarté le grief tiré d'un retard, non caractérisé.

Concernant les désordres affectant les menuiseries, le maître d''uvre a, lors de la réception du chantier, le 30 novembre 2016, demandé la fourniture des fiches techniques «châssis grandes arcades» , émis des réserves sur les travaux en signalant des erreurs de relevé de côtes corrigées par l'ajout d'un bois intermédiaire entre les parties basses et hautes de certaines menuiseries.

Une expertise amiable du cabinet Saretec, assureur dommages-ouvrage de l'Apajh, maître de l'ouvrage, a relevé, suivant rapport du 11 juillet 2018, une température excessive dans les bâtiments sans pouvoir déterminer l'origine de cette température excessive, imputable, selon le rapport, soit aux menuiseries soit au système de rafraîchissement.

Ce rapport n'établit pas le non conformité des menuiseries livrées, l'origine des désordres pouvant provenir d'un défaut de pose, qui n'était pas du ressort de Consola Menuiserie, ou de désordres affectant la climatisation.

Aucune action judiciaire du maître de l'ouvrage n'est établie ni même alléguée, près de quatre ans après le dépôt de ce rapport amiable et huit ans après la fin des travaux.

La seule absence de remise de fiches ne peut caractériser un désordre ni établir un préjudice, chacun des devis signés étant accompagné des plans de menuiserie.

Par ailleurs, comme relevé à bon droit par le tribunal, la société intimée a remis dans le cadre de l'instance (pièce n°18) une note de calcul établie par le FCBA portant sur les coefficients de transmission thermique et lumineux des fenêtres et portes-fenêtres de Consola Menuiserie ainsi que le dossier technique de ces menuiseries.

À défaut d'établir l'existence d'un désordre et de caractériser un préjudice tiré de ce désordre, les appelants ne peuvent solliciter le rejet de la demande en fixation de la créance ni demander une expertise judiciaire des menuiseries qui ne peut, au visa de l'article 146 du Code de procédure civile, suppléer leur carence dans l'administration de la preuve.

Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes

L'équité ne commande pas application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, la Scp [H]-Bru, ès-qualités, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Castres du 6 juillet 2020.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Scp [H]-Bru, ès-qualités, aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02525
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;20.02525 ?
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