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04/10/2022 | FRANCE | N°21/04032

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2022, 21/04032


04/10/2022



ARRÊT N°605/2022



N° RG 21/04032 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMP5

CBB/MB



Décision déférée du 24 Août 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/00089)

[Y] MOLLAT

















S.C.I. ARNAULT





C/



S.A.R.L. MONCOUET FORMATION ET SERVICES
















































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.C.I. ARNAULT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat postulant au bar...

04/10/2022

ARRÊT N°605/2022

N° RG 21/04032 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMP5

CBB/MB

Décision déférée du 24 Août 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/00089)

[Y] MOLLAT

S.C.I. ARNAULT

C/

S.A.R.L. MONCOUET FORMATION ET SERVICES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.C.I. ARNAULT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Daniel ROUZAUD avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. MONCOUET FORMATION ET SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assigné le 27.10.2021 à étude, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

FAITS

Par acte en date du 1er septembre 2018, la SCI Arnault a consenti à la Sarl Moncouet Formation et Services la location à usage commercial d'un local situé [Adresse 6].

Le 29 juillet 2020 la SCI Arnault a fait délivrer un commandement de payer la somme de 9601,45€ visant la clause résolutoire.

PROCEDURE

Par acte en date du 29 décembre 2020, la SCI Arnault a fait assigner la SARL Moncouet Formation et Services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles L145-1 et suivants du code de commerce, le constat de la résiliation du bail à effet au 30 août 2020, l'expulsion de la SARL Moncouet Formation et Services, l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux, la condamnation de la SARL Moncouet Formation et Services à verser à titre provisionnel à la SCI Arnault la somme de 14 635€ au titre des loyers, charges récupérables et provisions sur charges provisoirement arrêtés au 30 août 2020, ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 1320€ par mois TTC outre toutes charges récupérables et provisions sur charges jusqu'à libération des lieux et restitution des clés.

Par ordonnance contradictoire en date du 24 août 2021, le juge a':

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité de la demande,

- constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 30.08.2020,

- ordonné en conséquence l'expulsion de la SARL Moncouet Formation et Services et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 5], occupés sans droit, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,

- condamné la SARL Moncouet Formation et Services à payer par provision à la SCI Arnault':

* la somme de 6581€ à valoir sur les arrérages de loyer et des charges arrêtés au 23.06.2021,

* chaque mois à compter du mois de juillet 2021, l'indemnité d'occupation à valoir sur le montant du loyer et charges, soit 1320€ TTC,

- accordé au défendeur un délai pour se libérer du paiement des arrérages de loyer et des charges, payable en sus du loyer et des charges courantes en 23 mensualités de 274 euros et une 24ème égale au solde restant dû,

- suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi alloué et dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la SARL Moncouet Formation et Services se libère selon les modalités ainsi fixées,

- dit que le défaut de paiement d'une échéance à son terme, ou d'un seul terme du loyer ou des charges entraînera la déchéance immédiate du terme, que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprendra immédiatement tous ses effets,

- condamné la SARL Moncouet Formation et Services à payer à la SCI Arnault la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Moncouet Formation et Services aux dépens, y compris le coût du commandement de payer,

- rejeté tous les autres chefs de demande des parties,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 24 septembre 2021, la SCI Arnault a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a condamné la SARL Moncouet Formation et Services à payer par provision à la SCI Arnault chaque mois à compter du mois de juillet 2021, l'indemnité d'occupation à valoir sur le montant du loyer et charges, soit 1320€ TTC.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI Arnault, dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2021, demande à la cour au visa des articles 462 et 700 du code de procédure civile, de':

à titre principal,

- ordonner la rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé contradictoire du 24 août 2021, en ce qu'elle a condamné la SARL Moncouet Formation et Services à payer par provision à la SCI Arnault chaque mois à compter du mois de juillet 2021, l'indemnité d'occupation à valoir sur le montant du loyer et les charges, soit 1.845 euros ;

en conséquence,

- condamner la SARL Moncouet Formation et Services à payer par provision à la SCI Arnault chaque mois à compter du mois de juillet 2021, l'indemnité d'occupation à valoir sur le montant du loyer et les charges, y ajoutant les charges courantes, soit 1.845 euros,

à titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance de référé contradictoire et rendue en premier ressort du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 août 2021, en ce qu'elle a condamné la SARL Moncouet Formation et Services à payer par provision à la SCI Arnault chaque mois à compter du mois de juillet 2021, l'indemnité d'occupation à valoir sur le montant du loyer et les charges, soit 1320 euros TTC ;

et statuant à nouveau,

- condamner la SARL Moncouet Formation et Services à payer par provision à la SCI Arnault chaque mois à compter du mois de juillet 2021, l'indemnité d'occupation à valoir sur le montant du loyer et les charges, y ajoutant les charges courantes, soit 1.845 euros,

en toute hypothèse,

- condamner la SARL Moncouet Formation et Services à payer à la SCI Arnault la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL Moncouet Formation et Services n'a pas conclu. Les écritures de la SCI Arnault lui ont été signifiées le 7 décembre 2021 (signification à étude).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022.

MOTIVATION

La demande principale est donc une demande de rectification d'erreur matérielle entachant le dispositif de la décision qui a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1320€ TTC au lieu de 1845€ charges comprises et qui a condamné la Sarl Moncouet Formation et Services au paiement de cette somme considérée comme erronée.

La SCI Arnault soutient qu'elle a saisi le premier juge d'une requête en rectification d'erreur matérielle le 14 septembre 2021 mais en l'absence de réponse, elle a relevé appel à titre conservatoire.

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue qui statue sans audience lorsqu'elle est saisie par requête.

En effet, le dispositif d'un jugement devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsque, il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue à l'article 462.

En l'espèce, il résulte de l'assignation que la bailleresse a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation de «'1320€ TTC par mois courant y ajoutant toutes charges récupérables et provision sur charges'». Dans ses dernières conclusions, elle réitérait cette demande en ces mêmes termes.

Mais aux termes du rappel des demandes des parties, le juge a seulement repris au titre de la demande en paiement de l'indemnité d'occupation la somme de 1320€ TTC sans viser «'les charges récupérables et provisions sur charges'». Et il a condamné la locataire au seul paiement de cette somme de 1320€ TTC.

Il ne s'agit donc pas d'une erreur matérielle, mais d'une erreur de fond entachant le montant de la condamnation, les charges locatives ayant été exclues par le juge.

La demande de rectification d'erreur matérielle devra donc être rejetée.

Il est demandé subsidiairement, la réformation de la décision considérant la succombance de la SCI Arnault quant au montant de l'indemnité mensuelle d'occupation.

Il ressort en effet du bail du 1er septembre 2018 aux paragraphes «'Impôts et Charges Diverses'» que le preneur est tenu en sus du loyer, des «'taxes, prestations et charges'».

Il est également prévu que le loyer annuel de 13 200€ s'entend hors taxes, que s'y ajoute la TVA de 20'% et que «'ne sont pas comprises dans le montant du loyer, la totalité des charges locatives ainsi que la totalité de la taxe foncière'».

Ainsi le loyer hors taxe s'élevait initialement à 1100€ et à 1320€ TVA comprise'; à cette somme devaient s'ajouter la provision sur charges locatives et la taxe foncière.

Dès lors en fixant l'indemnité d'occupation à la somme de 1320€ TTC, le juge n'a pas tenu compte des dispositions contractuelles quant aux charges et taxe foncière qui s'ajoutent à ce montant.

La décision sera donc réformée.

Toutefois, il est sollicité la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1845€ TTC soit 1320€ TVA comprise, et charges et Taxe foncière comprises mais les pièces produites à l'appui de cette demande chiffrée ne correspondent pas à la somme réclamée.

Dans ces conditions, il convient de condamner la Sarl Moncouet Formation et Services au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant actualisé du loyer à compter du mois de juillet 2021, outre la TVA et la provision pour charges et taxe foncière.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Rejette la demande de rectification d'une erreur matérielle entachant l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 août 2021.

- Infirme la dite ordonnance en ce qu'elle a condamné la SARL Moncouet Formation et Services à payer par provision à la SCI Arnault chaque mois, à compter du mois de juillet 2021, l'indemnité d'occupation à valoir sur le montant du loyer et charges, soit 1320€ TTC.

Statuant à nouveau de ce chef

- Condamne la SARL Moncouet Formation et Services à payer par provision à la SCI Arnault chaque mois à compter du mois de juillet 2021, une indemnité d'occupation à valoir sur le montant du loyer et charges, égale au montant actualisé du loyer HT, outre la TVA et la provision pour les charges et la taxe foncière.

- Confirme l'ordonnance pour le surplus.

- Déboute la SCI Arnault de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la Sarl Moncouet Formation et Services aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04032
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;21.04032 ?
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