La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2022 | FRANCE | N°21/03333

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2022, 21/03333


04/10/2022



ARRÊT N°602/2022



N° RG 21/02317 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFXQ (RG 21/03333 -

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJRU joint)

CBB/MB



Décision déférée du 08 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (20/04743)

[S] [E]

















[Y] [X] épouse [A]

[N] [X]





C/



[P] [X]

[K] [X]

S.C.I. SCI31



[P] [X]

S.C.I. SCI 31

[K] [X]








<

br>

















































JONCTION ET CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



AP...

04/10/2022

ARRÊT N°602/2022

N° RG 21/02317 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFXQ (RG 21/03333 -

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJRU joint)

CBB/MB

Décision déférée du 08 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (20/04743)

[S] [E]

[Y] [X] épouse [A]

[N] [X]

C/

[P] [X]

[K] [X]

S.C.I. SCI31

[P] [X]

S.C.I. SCI 31

[K] [X]

JONCTION ET CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS dans les RG 21/02317 et 21/03333

Madame [Y] [X] épouse [A]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Rama CHALAK de la SELASU Rama CHALAK SELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [N] [X]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Rama CHALAK de la SELASU Rama CHALAK SELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

RG 21/02317

INTIME

S.C.I. 31

Représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick GERVAIS de la SAS GERVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES FORCEES

Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné le 16/08/2021 à étude, représenté par Me Patrick GERVAIS de la SAS GERVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [K] [X]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Assignée le 25/08/2021 à étude, sans avocat constitué

RG 21/03333

INTIMES

Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Patrick GERVAIS de la SAS GERVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [K] [X]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Assignée le 25/08/2021 à étude, sans avocat constitué

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

S.C.I. 31

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignée le 16/08/2021 à étude, représentée par Me Patrick GERVAIS de la SAS GERVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

FAITS

La société civile immobilière dénommée « SCI 31 » a été constituée le 14 septembre 1992 entre Mme [C] [X], Mme [V] [X] et M. [P] [X].

Le capital social de la SCI 31 est de 20 parts actuellement réparties entre:

- l'indivision [C] [X] composée d'une part par [Y] et [N] [X] et d'autre part par [P] [X], titulaires de 16 parts ;

- Madame [K] [X] titulaire de 4 parts.

La SCI 31 a pour activité principale l'« acquisition et gestion de tous biens immobiliers». Elle est propriétaire d' un bien immobilier situé [Adresse 1].

Mme [K] [X] a été désignée en qualité de gérante de la SCI.

Mme [Y] [X] a été désignée en qualité d'administratrice de l'indivision par ordonnance du 22 octobre 2019 aux fins de représenter l'indivision au cours des assemblées générales de la SCI 31, de se faire communiquer les documents liés à la vie sociale de la SCI 31 et de désigner un expert pour faire fixer la valeur des parts sociales de la SCI 31 au jour du décès de [D] [X].

En septembre 2020, Mme [Y] [X] et M. [N] [X] ont sollicité leur retrait et un désaccord est apparu sur la valeur des parts.

PROCEDURE

Par actes en date des 28 et 30 novembre 2020, Mme [Y] [X] et M. [N] [X] ont fait assigner Mme [K] [X], la SCI 31 et M. [P] [X] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse suivant la procédure accélérée au fond pour voir déclarer recevable sur le fondement de l'article 1869 du code civil la demande de retrait de Mme [Y] [X] et de M. [N] [X] et pour obtenir sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil la désignation d'un expert pour faire évaluer la valeur des parts sociales de la SCI 31 au jour du décès de M. [D] [X] aux frais de la SCI.

Par jugement en date du 8 avril 2021, le Président du tribunal a débouté Mme [Y] [X] et M. [N] [X] de leurs demandes.

Par déclaration en date du 21 mai 2021, inscrite au rôle sous le n° 21/2317, Mme [Y] [X] et M. [N] [X] ont interjeté appel de la décision. Le jugement est critiqué en ce qu'il a débouté Mme [Y] [X] et M. [N] [X] de leurs demandes. Ils n'ont intimé que la SCI 31.

Par acte en date du 16 août 2021, Mme [Y] [X] et M. [N] [X] on fait assigner M. [P] [X] et [K] [X] en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse.

Suivant déclaration en date du 22 juillet 2021 inscrite au rôle sous le n°21-3333 Mme [Y] [X] et M. [N] [X] ont de nouveau relevé appel de cette décision en intimant M. [P] [X] et Mme [K] [X].

Dans ce dossier 21/3333 le président de chambre a par deux ordonnances des 25 mars et 29 avril 2022,'déclaré irrecevables les conclusions du 9 mars 2022 déposées par M. [P] [X] et la SCI 31, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Par acte en date du 16 août 2021, Mme [Y] [X] et M. [N] [X] on fait assigner la SCI 31 en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de la cour du 27 juin et mise en délibéré au 4 octobre 2022.

Par arrêt Avant Dire Droit du 13 avril 2022 dans le dossier 21/2317 la cour a, au vu de l'intervention forcée de Mme [K] [X] et M. [P] [X] suivant acte du 16 août 2021, au vu de la signification du même jour aux deux intervenants forcés des conclusions d'appelants du 26 juillet 2021 et, au vu des premières conclusions de la SCI 31 et de M. [P] [X] en date du 9 mars 2022, invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité de ces conclusions du 9 mars 2022 par application de l'article 905-2 du code de procédure civile.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 juin 2022 et mise en délibéré au 4 octobre 2022.

SUR CE

Sur la recevabilité des conclusions du 9 mars 2022 de [P] [X] et la SCI 31 (RG 21/2317)

Par conclusions du 21 avril 2022, Mme [Y] [X] et M. [N] [X] ont notamment sollicité le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé du 9 mars 2022 qui par ailleurs n'ont pas été déposées dans le dossier n°RG 21/2317 mais seulement dans le second dossier n° RG 21/3333.

Me Gervais a déposé un jeu de conclusions unique au nom de la SCI 31 et de M.[P] [X] le 9 mars 2022 dans un seul dossier, celui enregistré sous le n°21/3333. Il n'a pas déposé ce même jeu de conclusions dans le dossier enregistré sous le n° 21/2317 contrairement aux dispositions de l'article 910-1 qui exige une remise au greffe de la juridiction.

Toutefois, ces conclusions du 9 mars 2022 portaient le n° des deux dossiers 21/2317 et 21/3333.

Mais, quand bien même elles seraient considérées comme régulièrement déposées dans le dossier n°21/2317, elles seraient irrecevables comme tardives en application de l'article 905-2 du code de procédure civile considérant qu'elles n'ont pas été déposées dans le mois des conclusions de l'appelant du 26 juillet 2021 expirant le 26 août 2021 pour la SCI 31 intimée, et dans le mois de l'assignation du 16 août 2021 en intervention forcée valant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, expirant le 16 septembre 2021 pour ce qui concerne M. [P] [X].

Il en résulte que dans le dossier 21/2317 les conclusions du 9 mars 2022 de M. [P] [X] et la SCI 31 sont irrecevables, sachant que Mme [K] [X] également assignée en intervention forcée le 16 août 2021 n'a pas constitué avocat.

Et dans le dossier 21/3333 suivant ordonnances des 25 mars et 29 avril 2022 leurs conclusions du 9 mars 2022 ont également été déclarées irrecevables, sachant que dans ce dossier également Mme [K] [X], intimée, n'a pas constitué avocat.

Sur la jonction

Par deux courriers du 9 décembre 2021 déposés dans les deux dossiers 21/2317 et 21/3333, Mme [Y] [X] et M. [N] [X] appelants en ont sollicité la jonction.

Considérant d'une part, que les appelants sont les mêmes et que le second appel était destiné à compléter le premier dans lequel seule la SCI 31 était intimée afin d'appeler dans la cause M.[P] [X] et Mme [K] [X] et dès lors que les délais de procédure sont expirés et que les incidents de procédure sont purgés, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice que les deux instances soient jugées ensemble en raison de leur lien de connexité.

Sur la demande d'infirmation de la décision

Mme [Y] [X] et M. [N] [X], dans leurs dernières écritures en date du 21 avril 2022, demandent à la cour au visa des articles 1843-4 du code civil, 905-2 du code de procédure civile, de':

- infirmer le jugement du 8 avril 2021 rendu par le Président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a débouté Mme [Y] [L] [F] [X] épouse [A] et M. [B] [D] [X] de leurs demandes visant à la désignation d'un expert,

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les conclusions d'intimés de la SCI 31 et de M. [P] [X] en date du 9 mars 2022 ;

- désigner tel expert en vue de faire fixer la valeur des parts sociales de la SCI 31 qu'il lui plaira avec mission de :

*se faire communiquer les documents liés à la vie sociale de la société et notamment :

$gt; statuts de la SCI 31 à jour

$gt; bilans pour les cinq dernières années

$gt; compte de résultat pour les cinq dernières années

$gt; procès-verbal de l'assemblé générale pour les cinq dernières années

$gt; déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés pour les cinq dernières années

$gt; taxes foncières depuis 2017, contrats de bail signés par la SCI

* faire fixer la valeur des parts sociales de la SCI 31 ;

- dire que la rémunération de l'expert sera à la charge de la SCI 31 ;

en tout état de cause,

- condamner la SCI 31, Mme [K] [X] et M. [P] [X] à payer à Mme [Y] [X] épouse [A] et M. [N] [X] la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'approprier les motifs de la décision déférée. Dès lors M. [P] [X], la SCI 31 et Mme [K] [X] sont réputées s'être appropriés les motifs du jugement.

L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et elle n'examine que les énonciations du jugement qui ont accueilli la demande. Les conclusions et pièces présentées par l'intimée devant le premier juge sont donc écartées. Cependant en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.

Les appelants soutiennent que la gérance de droit ou de fait exercée par Mme [K] [X] ou M. [P] [X] ne répond à aucune de leur demande, qu'ils agissent en qualité d'indivisaires des parts sociales ou pour Mme [Y] [X], en sa qualité d'administratrice de l'indivision désignée suivant ordonnance présidentielle du 22 octobre 2021.

C'est en raison de cette mésentente persistante qu'ils ont décidé d'exercer leur droit de retrait de la SCI à effet au 15 décembre 2020, suivant courriers recommandés des 15 à 17 septembre 2020. En cours d'instance devant le premier juge, les intimés ont fait part de leur accord pour qu'il soit fait droit à leur demande de retrait. Et dans ce cadre il leur a été proposé la somme de 13 600€ au titre de la valorisation de la totalité de leurs parts indivises alors qu'ils évaluent la part unique à 31 500€ au regard de la valeur de l'immeuble détenu par la SCI d'un montant de 630 000€ à actualiser. Le constat d'un désaccord sur la valeur de la part sociale suffit à justifier leur demande d'expertise sur le fondement des articles 1843-4 et 1869 du code civil.

L'article 1843-4 du code civil dispose que':

I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

L'article 15 des statuts de la SCI 3 prévoit le retrait d'un associé avec l'accord de ses co-associés pris en la forme d'une décision collective extraordinaire et dans le cadre d'une assemblée. A défaut, le retrait peut être autorisé pour justes motifs par décision du tribunal de grande instance. L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits fixée à l'amiable ou à défaut par un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Il ressort de la lecture du jugement déféré que la SCI 31, Mme [K] [X] et M. [P] [X] ont demandé au tribunal que soit constaté leur accord pour le retrait des requérants et la mise en place d'une assemblée générale. Mais les appelants font connaître que malgré cet accord, l'assemblée générale qui selon les termes du jugement était convoquée par courrier recommandé du 15 mars 2021 ne s'est pas tenue à la date convenue du 7 avril 2021, en raison d'un désaccord sur l'ordre du jour porté devant la Justice.

Il convient dès lors de constater qu'il n'est pas produit d'accord de l'assemblée générale sur le retrait de Mme [Y] [X] et M. [N] [X] de la SCI.

De sorte que seul le tribunal est habilité à donner cette autorisation sur démonstration d'un juste motif.

Toutefois, aux termes de leurs déclarations d'appel et du dispositif de leurs dernières conclusions qui seul lie la cour, les appelants ne sollicitent plus la recevabilité de leur demande de retrait mais seulement la désignation d'un expert.

Or, la désignation d'un expert par décision judiciaire est conditionnée non seulement au désaccord des co-associés sur la valeur des parts sociales, mais surtout et tout d'abord, à l'autorisation de retrait soit par les co-associés réunis en assemblée générale soit par le tribunal sur démonstration d'un juste motif. L'autorisation du retrait est donc le préalable indispensable à la désignation d'un expert en raison d'un désaccord des associés sur la valeur de la part.

A défaut d'accord de l'assemblée générale sur la demande de retrait constaté par procès-verbal et à défaut d'autorisation judiciaire sur démonstration d'un juste motif, la procédure de retrait n'est pas régulièrement engagée et la demande d'expertise qui est donc prématurée ne peut aboutir. Ainsi, les appelants qui reconnaissent ne pas disposer de l'accord des co-associés, et ne demandent plus devant la cour l'autorisation de retrait, ne peuvent solliciter la désignation d'un expert dans le cadre de la procédure de retrait.

Dans ces conditions, la décision qui a débouté Mme [Y] [X] et M. [N] [X] de l'ensemble de leurs demandes sera confirmée. D'autant qu'il est constaté qu'en vertu de l'ordonnance du 29 octobre 2020 Mme [Y] [X] a été mandatée en sa qualité d'administratrice de l'indivision, notamment aux fins de désigner un expert pour faire fixer la valeur des parts sociales de la SCI 31 au jour du décès de [D] [X].

Considérant l'inertie procédurale des intimés, il convient d'ordonner le partage des dépens mais d'en exclure la SCI 31 dont la gérance est représentée par Mme [K] [X].

PAR CES MOTIFS

La cour

- Déclare irrecevables les conclusions du 9 mars 2022 de M. [P] [X] et la SCI 31 dans le dossier 21/2317

- Ordonne la jonction des affaires instruites sous les n° RG 21/3333 et 21/2317 sous ce seul numéro.

- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.

- Condamne Mme [Y] [X] et M. [N] [X], Mme [K] [X], M. [P] [X] aux dépens de l'instance d'appel pour un quart chacun.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03333
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;21.03333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award