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28/09/2022 | FRANCE | N°21/00600

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 septembre 2022, 21/00600


28/09/2022



ARRÊT N°335



N° RG 21/00600 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N64D



PB - AC



Décision déférée du 08 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00480)



[W] [J]

















S.A.S. EURECIA





C/



S.A.S. SEFI INTRAFOR
















































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confirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S. EURECIA Agissant en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité audit siège

[Adresse 1]...

28/09/2022

ARRÊT N°335

N° RG 21/00600 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N64D

PB - AC

Décision déférée du 08 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00480)

[W] [J]

S.A.S. EURECIA

C/

S.A.S. SEFI INTRAFOR

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. EURECIA Agissant en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELARL SELARL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. SEFI INTRAFOR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La Sas Eurecia a conclu le 01 août 2018 un contrat d'une durée de 12 mois avec la Sas Sefi-Intrafor, son client, portant sur la mise à disposition d'un logiciel de gestion des ressources humaines ainsi qu'un abonnement à des modules annexes, moyennant paiement d'un prix de 41282,40 €.

Des échanges sont intervenus entre les parties, la Sas Sefi-Intrafor souhaitant, par courriel du 22 novembre 2018, différer l'exécution du contrat au motif que la prestation convenue ne correspondait pas aux besoins de la société puis demandant, le 4 décembre 2018, la résiliation du contrat, après mise à disposition du logiciel par la Sas Eurecia.

Par acte en date du 21 juin 2019, la Sas Eurecia a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sas Sefi-Intrafor à l'effet de voir :

-dire que la résiliation anticipée du contrat à l'initiative de la Sas Sefi-Intrafor revêt un caractère abusif constitutif d'une faute contractuelle,

-dire que cette faute est à l'origine d'un préjudice pour la demanderesse, constitué par le gain dont elle se trouve privée en raison de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme,

-condamner en conséquence la Sas Sefi-Intrafor à payer les sommes de 36646,80 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter de la mise en demeure, 40 € au titre de frais de recouvrement et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 08 décembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a:

-prononcé la résiliation du contrat du 01 août 2018,

-condamné la Sas Sefi-Intrafor à payer à la Sas Eurecia la somme de 12775 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019,

-débouté la Sas Eurecia et la Sas Sefi-Intrafor de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

-ordonné l'exécution provisoire,

-dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle aura dû engager du fait de la présente procédure et la moitié des dépens.

Par déclaration en date du 08 février 2021, la Sas Eurecia a relevé appel du jugement en ce qu'il a :

-condamné la Sas Sefi-Intrafor à payer à la Sas Eurecia la somme de 12775 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019,

-débouté la Sas Eurecia de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle aura dû engager du fait de la présente procédure et la moitié des dépens.

Par conclusions notifiées le 22 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sas Eurecia a demandé à la cour de :

-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : condamné la Sa Sesi-Intrafor à payer à la Sas Eurecia uniquement la somme de 12775 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 alors que la Sas Eurecia sollicitait sa condamnation à lui payer une somme de 36646,80 € portant intérêts à compter du 19 février 2019, débouté la Sas Eurecia de toutes ses autres demandes, fins et conclusions alors que la Sas Eurecia sollicitait également la condamnation de la Sa Sesi-Intrafor à lui payer une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement contractuels, dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle aura dû engager du fait de la procédure et la moitié des dépens,

-statuant à nouveau,

-condamner la société Sefi-Intrafor à verser à la société Eurecia la somme de 36646,80 € à titre de dommages et intérêts,

-dire que la condamnation portera intérêts à hauteur d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2019,

-condamner la société Sefi-Intrafor à verser à la société Eurecia la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement contractuels,

-condamner la société Sefi-Intrafor à verser à la société Eurecia la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

de l'instance,

-confirmer la décision pour le surplus.

Par conclusions notifiées le 15 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sas Sefi-Intrafor a demandé à la cour de :

-recevoir la société Sefi-Intrafor dans ses présentes écritures et la déclarer bien fondée en son appel incident,

-juger que la société Eurecia a manqué à ses obligations de conseil, de loyauté et de coopération,

-infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 8 décembre 2020,

-statuant à nouveau,

-débouter la société Eurecia de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,

-débouter la société Eurecia de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

-subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour retiendra que la résiliation est aux torts de la société Sesi-Intrafor, confirmer le jugement du tribunal de commerce du 8 décembre 2020 qui [a] fixé la condamnation à la charge de la société Sefi-Intrafor à la somme de 12775 €,

-confirmer le jugement du tribunal de commerce du 8 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Eurecia de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La clôture est intervenue le 07 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat

Le contrat de prestation de services, dont il est constant qu'il s'est valablement formé, était conclu pour une durée déterminée d'un an renouvelable tacitement sauf préavis de 4 mois donné par le client (article 2).

Il était stipulé que « chaque partie pourra mettre fin au présent contrat en cas de manquement de l'autre partie à une disposition essentielle » du contrat, « un mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, exposant le ou les griefs de manière détaillée ».

La société intimée fait valoir que la société appelante a manqué à son obligation de conseil et de loyauté, livrant le logiciel alors qu'aucun test n'avait été effectué pour vérifier son adéquation avec les besoins de la société Sefi-Intrafor.

Elle expose également que la livraison s'est faite de manière anticipée alors que, dès le lendemain de cette livraison, une notification de refus de poursuivre l'exécution du contrat a été notifiée à la société Eurecia, compte tenu de l'inadéquation du logiciel.

La société Sefi-Intrafor ne démontre cependant par aucune pièce l'inadéquation du produit livré à ses besoins.

Par ailleurs, comme soutenu par la société Eurecia, en signant le contrat de prestation de services, la Sas Sefi-Intrafor a reconnu l'adéquation du produit à ses attentes, étant stipulé à l'article 3.3 du contrat que « le client reconnaît avoir pris connaissance du logiciel préalablement à la conclusion du contrat et avoir ainsi disposé de toute l'information qui lui était nécessaire, notamment pour déterminer seul l'adéquation du logiciel, logiciel standard, à ses besoins ».

Le courriel produit et daté du 4 décembre 2018, émanant de la Sas Sefi-Intrafor, par lequel elle entend mettre fin au contrat n'est aucunement motivé, étant seulement mentionné qu'il ne peut être continué la « collaboration » entre les sociétés.

Il n'est donc pas démontré un manquement contractuel de la société Eurecia, la résiliation du contrat étant en conséquence aux torts de la Sas Sefi-Intrafor.

Le tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat.

Sur les sommes exigibles

Le tribunal de commerce n'a retenu que partiellement la demande en dommages et intérêts formée par la Sa Eurecia, n'allouant à celle-ci que le solde des frais de mise en 'uvre du logiciel, soit 3883 €, et le tiers du reste de l'abonnement, soit 8892 €.

Le contrat conclu à durée déterminée et résilié avant son terme ne donne lieu, en l'absence de clause pénale, qu'à l'attribution de dommages et intérêts et non à l'octroi des sommes exigibles jusqu'à son échéance si la convention n'a pas été exécuté jusqu'à son terme (Com., 22 octobre 1996, pourvoi n° 94-15.410, Bulletin 1996, IV, n° 260).

Au visa de l'article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Aucune clause pénale ne fixait en l'espèce le montant des sommes exigibles en cas de résiliation à l'initiative du client de la société informatique et le préjudice subi ne peut consister à l'intégralité des sommes exigibles jusqu'au terme du contrat, qui ne correspondent pas au gain espéré par la société Eurecia, en l'absence de prise en compte des frais qu'auraient occasionné pour elle la poursuite de la convention.

En considération de ces éléments, et de la rupture du contrat, qui est intervenue juste après la livraison, c'est à bon droit que le tribunal n'a alloué, outre les frais déjà exposés, qu'un tiers des échéances restant à courir.

C'est également à bon droit qu'il a écarté les frais de recouvrement mentionnés dans les factures adressés, faute de stipulation contractuelle prévoyant un tel recouvrement forfaitaire.

S'agissant de dommages et intérêts, les intérêts seront fixés au taux légal à compter de la décision de première instance.

Sur les demandes annexes

L'équité commande d'allouer, par voie d'infirmation, une somme de 1000 € à la Sas Eurecia, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, la Sas Sefi-Intrafor supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce du 8 décembre 2020 sauf en ce qu'il a assorti la condamnation à 12775 € de Sefi-Intrafor des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 et a dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle aura dû engager du fait de la présente procédure et la moitié des dépens.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la Sas Sefi-Intrafor à payer à la Sas Eurecia la somme de 12775 € outre intérêts au taux légal de la décision de première instance.

Condamne la Sas Sefi-Intrafor à payer à la Sas Eurecia la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la Sas Sefi-Intrafor de sa demande au titre des frais de recouvrement contractuels.

Condamne la Sas Sefi-Intrafor aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,

28/09/2022

ARRÊT N°335

N° RG 21/00600 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N64D

PB - AC

Décision déférée du 08 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00480)

[W] [J]

S.A.S. EURECIA

C/

S.A.S. SEFI INTRAFOR

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. EURECIA Agissant en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELARL SELARL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. SEFI INTRAFOR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La Sas Eurecia a conclu le 01 août 2018 un contrat d'une durée de 12 mois avec la Sas Sefi-Intrafor, son client, portant sur la mise à disposition d'un logiciel de gestion des ressources humaines ainsi qu'un abonnement à des modules annexes, moyennant paiement d'un prix de 41282,40 €.

Des échanges sont intervenus entre les parties, la Sas Sefi-Intrafor souhaitant, par courriel du 22 novembre 2018, différer l'exécution du contrat au motif que la prestation convenue ne correspondait pas aux besoins de la société puis demandant, le 4 décembre 2018, la résiliation du contrat, après mise à disposition du logiciel par la Sas Eurecia.

Par acte en date du 21 juin 2019, la Sas Eurecia a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sas Sefi-Intrafor à l'effet de voir :

-dire que la résiliation anticipée du contrat à l'initiative de la Sas Sefi-Intrafor revêt un caractère abusif constitutif d'une faute contractuelle,

-dire que cette faute est à l'origine d'un préjudice pour la demanderesse, constitué par le gain dont elle se trouve privée en raison de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme,

-condamner en conséquence la Sas Sefi-Intrafor à payer les sommes de 36646,80 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter de la mise en demeure, 40 € au titre de frais de recouvrement et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 08 décembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a:

-prononcé la résiliation du contrat du 01 août 2018,

-condamné la Sas Sefi-Intrafor à payer à la Sas Eurecia la somme de 12775 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019,

-débouté la Sas Eurecia et la Sas Sefi-Intrafor de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

-ordonné l'exécution provisoire,

-dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle aura dû engager du fait de la présente procédure et la moitié des dépens.

Par déclaration en date du 08 février 2021, la Sas Eurecia a relevé appel du jugement en ce qu'il a :

-condamné la Sas Sefi-Intrafor à payer à la Sas Eurecia la somme de 12775 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019,

-débouté la Sas Eurecia de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle aura dû engager du fait de la présente procédure et la moitié des dépens.

Par conclusions notifiées le 22 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sas Eurecia a demandé à la cour de :

-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : condamné la Sa Sesi-Intrafor à payer à la Sas Eurecia uniquement la somme de 12775 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 alors que la Sas Eurecia sollicitait sa condamnation à lui payer une somme de 36646,80 € portant intérêts à compter du 19 février 2019, débouté la Sas Eurecia de toutes ses autres demandes, fins et conclusions alors que la Sas Eurecia sollicitait également la condamnation de la Sa Sesi-Intrafor à lui payer une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement contractuels, dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle aura dû engager du fait de la procédure et la moitié des dépens,

-statuant à nouveau,

-condamner la société Sefi-Intrafor à verser à la société Eurecia la somme de 36646,80 € à titre de dommages et intérêts,

-dire que la condamnation portera intérêts à hauteur d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2019,

-condamner la société Sefi-Intrafor à verser à la société Eurecia la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement contractuels,

-condamner la société Sefi-Intrafor à verser à la société Eurecia la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

de l'instance,

-confirmer la décision pour le surplus.

Par conclusions notifiées le 15 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sas Sefi-Intrafor a demandé à la cour de :

-recevoir la société Sefi-Intrafor dans ses présentes écritures et la déclarer bien fondée en son appel incident,

-juger que la société Eurecia a manqué à ses obligations de conseil, de loyauté et de coopération,

-infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 8 décembre 2020,

-statuant à nouveau,

-débouter la société Eurecia de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,

-débouter la société Eurecia de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

-subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour retiendra que la résiliation est aux torts de la société Sesi-Intrafor, confirmer le jugement du tribunal de commerce du 8 décembre 2020 qui [a] fixé la condamnation à la charge de la société Sefi-Intrafor à la somme de 12775 €,

-confirmer le jugement du tribunal de commerce du 8 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Eurecia de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La clôture est intervenue le 07 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat

Le contrat de prestation de services, dont il est constant qu'il s'est valablement formé, était conclu pour une durée déterminée d'un an renouvelable tacitement sauf préavis de 4 mois donné par le client (article 2).

Il était stipulé que « chaque partie pourra mettre fin au présent contrat en cas de manquement de l'autre partie à une disposition essentielle » du contrat, « un mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, exposant le ou les griefs de manière détaillée ».

La société intimée fait valoir que la société appelante a manqué à son obligation de conseil et de loyauté, livrant le logiciel alors qu'aucun test n'avait été effectué pour vérifier son adéquation avec les besoins de la société Sefi-Intrafor.

Elle expose également que la livraison s'est faite de manière anticipée alors que, dès le lendemain de cette livraison, une notification de refus de poursuivre l'exécution du contrat a été notifiée à la société Eurecia, compte tenu de l'inadéquation du logiciel.

La société Sefi-Intrafor ne démontre cependant par aucune pièce l'inadéquation du produit livré à ses besoins.

Par ailleurs, comme soutenu par la société Eurecia, en signant le contrat de prestation de services, la Sas Sefi-Intrafor a reconnu l'adéquation du produit à ses attentes, étant stipulé à l'article 3.3 du contrat que « le client reconnaît avoir pris connaissance du logiciel préalablement à la conclusion du contrat et avoir ainsi disposé de toute l'information qui lui était nécessaire, notamment pour déterminer seul l'adéquation du logiciel, logiciel standard, à ses besoins ».

Le courriel produit et daté du 4 décembre 2018, émanant de la Sas Sefi-Intrafor, par lequel elle entend mettre fin au contrat n'est aucunement motivé, étant seulement mentionné qu'il ne peut être continué la « collaboration » entre les sociétés.

Il n'est donc pas démontré un manquement contractuel de la société Eurecia, la résiliation du contrat étant en conséquence aux torts de la Sas Sefi-Intrafor.

Le tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat.

Sur les sommes exigibles

Le tribunal de commerce n'a retenu que partiellement la demande en dommages et intérêts formée par la Sa Eurecia, n'allouant à celle-ci que le solde des frais de mise en 'uvre du logiciel, soit 3883 €, et le tiers du reste de l'abonnement, soit 8892 €.

Le contrat conclu à durée déterminée et résilié avant son terme ne donne lieu, en l'absence de clause pénale, qu'à l'attribution de dommages et intérêts et non à l'octroi des sommes exigibles jusqu'à son échéance si la convention n'a pas été exécuté jusqu'à son terme (Com., 22 octobre 1996, pourvoi n° 94-15.410, Bulletin 1996, IV, n° 260).

Au visa de l'article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Aucune clause pénale ne fixait en l'espèce le montant des sommes exigibles en cas de résiliation à l'initiative du client de la société informatique et le préjudice subi ne peut consister à l'intégralité des sommes exigibles jusqu'au terme du contrat, qui ne correspondent pas au gain espéré par la société Eurecia, en l'absence de prise en compte des frais qu'auraient occasionné pour elle la poursuite de la convention.

En considération de ces éléments, et de la rupture du contrat, qui est intervenue juste après la livraison, c'est à bon droit que le tribunal n'a alloué, outre les frais déjà exposés, qu'un tiers des échéances restant à courir.

C'est également à bon droit qu'il a écarté les frais de recouvrement mentionnés dans les factures adressés, faute de stipulation contractuelle prévoyant un tel recouvrement forfaitaire.

S'agissant de dommages et intérêts, les intérêts seront fixés au taux légal à compter de la décision de première instance.

Sur les demandes annexes

L'équité commande d'allouer, par voie d'infirmation, une somme de 1000 € à la Sas Eurecia, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, la Sas Sefi-Intrafor supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce du 8 décembre 2020 sauf en ce qu'il a assorti la condamnation à 12775 € de Sefi-Intrafor des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 et a dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle aura dû engager du fait de la présente procédure et la moitié des dépens.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la Sas Sefi-Intrafor à payer à la Sas Eurecia la somme de 12775 € outre intérêts au taux légal de la décision de première instance.

Condamne la Sas Sefi-Intrafor à payer à la Sas Eurecia la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la Sas Sefi-Intrafor de sa demande au titre des frais de recouvrement contractuels.

Condamne la Sas Sefi-Intrafor aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00600
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;21.00600 ?
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